OBSERVATIONS SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE
§ 69. Observations générales.
Les questions qui se rattachent aux entreprises d'assurance ont une grande importance, et la comparaison des lois, sur ce terrain, est intéressante et instructive. Mais ces questions se présentent plutôt dans le droit public et administratif que dans le droit privé, et cette circonstance rend trop manifeste le caractère local des lois, pour qu'il y ait doute sur le droit applicable. C'est pour cela que je me contente d'observations. Je crois ces observations utiles. Quand môme on voudrait ranger toute la matière dans le droit administratif, on devrait constater cependant que sur ce terrain la vie active universelle déborde aussi les frontières.
Les entreprises d'assurance sont le plus souvent des associations ou des corporations. En principe rien ne s'oppose à ce qu'un particulier exerce la profession d'assureur. Autrefois cela était la règle dans notre pays pour l'assurance maritime, et il reste des traces de cet état de choses. Mais la personne humaine est sigette à trop de vicissitudes pour qu'un particulier isolé puisse exercer, à la satisfaction du public, une profession qui forme en réalité l'administration d'un fonds commun, destiné à avoir une longue durée. Môme une société en
nom collectif présente cet inconvénient. La nature des choses a conduit ainsi à la formation de grandes compagnies. Les lois commencent à consacrer cet état de choses. Ainsi la loi allemande du 12 Mai 1901, sur les entreprises particulières d'assurance, n'admet, dans son § 6 (1), pour certaines assurances, que les entreprises mutuelles qui se sont conformées à la loi (§§ 15—63) et les compagnies par actions.
Les entreprises d'assurances sont des entreprises particulières ou des corporations de droit public. Les premières sont des entreprises mutuelles ou des entreprises d'exploitation. Les secondes peuvent être des entreprises de concurrence ou des entreprises de monopole. Les premières touchent au droit administratif lorsqu'il y a une surveillance des autorités ; les secondes empruntent leur organisation au droit administratif.
§ 70. Entreprises particulières.
A. Mutualité ou exploitation.
Je considère les deux types comme connus, et je n'entends pas m'engager dans la question de savoir quel type est le plus avantageux. Quand on considère l'assurance comme une association, la différence entre les deux types n'est pas aussi grande qu'elle ne le paraît au premier abord. On reconnaît alors que dans les entreprises d'exploitation il y a aussi un fonds commun ; la surveillance administrative est basée sur cette circonstance.
(1) Dr. p. Alex\nder-K\tz, Gesetz ûber die 'priv, Versicherungsunter^ nehmungen (i90i) p, 26.
La compagnie d'exploitation par actions emprunte directement sa forme au droit des sociétés. Elle se trouve acquérir ainsi la personnalité juridique ou du moins la qualité du sujet juridique distinct, qui lui est nécessaire.
L'entreprise mutuelle a aussi besoin d'une organisation et d'une personnification, au moins dans le droit de procédure. Sous ce rapport, les lois n'ont pas acquis le môme degré de développement. Notre droit néerlandais forme, ici encore, un contraste avec le droit allemand. Notre droit reconnaît la société mutuelle (c. d. c. artt. 286 et 308), il ne lui refuse pas la personnalité juridique et il lui laisse une liberté à peu près entière de s'organiser et d'exercer sa profession, d'après les règles générales du droit d'assurance. Les questions, que soulève l'art. 286 du code de commerce, entre autres, ne seraient pas à leur place ici. La loi allemande de 1901 au contraire, règle longuement les institutions mutuelles, dans l'esprit des dispositions du code de commerce, auxquelles elle renvoie fréquemment, notamment en ce qui concerne les administrateurs, la surveillance intérieure, l'organe central formé par l'assemblée générale des intéressés et la liquidation. Ce soin s'explique dans une loi de surveillance sociale. Dans d'autres pays, il y a également des dispositions, spéciales, notamment en France, dans le décret du 22 Janvier 1868 (revisé en 1905), pris en exécution de l'art. 66 de la loi de 1867 sur les sociétés. Le code de commerce italien (art. 239 sqq.) a aassi posé quelques règles; il accorde notamment à l'association mutuelle, en ce qui concerne les tiers, la qualité d'être collectif distinct de la personne des associés.
Je n'ai pas à entrer ici dans cette belle et large question de la liberté des entreprises d'assurance ou de l'organisation d'une surveillance sociale. Dans le travail actuel il suffit de
constater que chaque législateur doit la résoudre, tout particulièrement pour les entreprises qui ont dans son pays leur centre administratif. La solution aura naturellement une grande influence sur le régime des entreprises étrangères, qui font des affaires dans le pays.
B. Saryeillance des autorités publiques.
Cette surveillance existe dans un grand nombre de pays, avec des degrés dans la sévérité. Je viens de citer la loi allemande et la loi française, mais je crois inutile de faire une énumération. Dans notre pays il y a un certain nombre d'arrêtés royaux, d'ancienne date, dont la Cour de cassation (1) a refusé de reconnaître la force obligatoire, parce que la Cour Suprême est d'avis que le droit de régler la matière appartient exclusivement au pouvoir législatif.
Pour ceux qui veulent faire des études spéciales sur la question, la loi allemande du 12 Mai 1901 mérite une attention particulière. D'abord elle est toute récente, elle a pu s'inspirer des lois et ordonnances des pays étrangers et des dispositions législatives particulières des Etats allemands. Puis elle n'est pas protectionniste, bien qu'elle n'exclue pas absolument, pour une entreprise étrangère, un refus d'autorisation fondé sur des motifs économiques ou de rétorsion (§ 86 in fine). Elle forme, enfin, une loi> fédérale, basée en partie sur le fait que les lois des Etats allemands traitaient quelquefois comme des sociétés étrangères les sociétés fondées dans un autre Etat allemand; cependant, elle n'enlève pas aux Etats particuliers toute leur autonomie.
(1) Arrêt du 12 Avril 1880, Weekbl. No. 4498.
La loi ne soumet pas à la surveillance toutes les branches de l'assurance (§ 116). Pour les branches soumises à la loi, les principes fondamentaux - sont Tautorisation préalable, accordée par les autorités des Etats particuliers ou les autorités de TEmpire selon les cas (§ 2 et suiv.), et pour les entreprises d'assurances sur la vie, la surveillance permanente, aussi effective que possible, des autorités administratives compétentes (§ 64 et suiv.), sur la base des dispositions de la loi, qui ont trait à l'administration financière des entreprises, au calcul de la réserve mathématique et au placement du fonds de réserve effectif. Le privilège, accordé en cas de faillite par le § 61, se rattache à ces dernières dispositions.