‹ La substance des obligations dans le droit international privé (volume 3)Chapitre 60 sur 64 · C. Entreprises étrangères · texte numérisé non relu

C. Entreprises étrangères

Les lois qui soumettent les entreprises d'assurance, tout particulièrement dans le domaine de l'assurance sur la vie, à une surveillance, doivent naturellement imposer des conditions au moins aussi lourdes aux entreprises étrangères qui ont un établissement dans le pays.

La loi allemande de 1901 confirme cette conclusion. Les entreprises étrangères, qui font des affaires en Allemagne par des représentants, des fondés de pouvoir, des agents ou des intermédiaires d'autre sorte, sont soumises en général aux dispositions de la loi et à la surveillance de l'administration centrale (§§ 85, 91). La disposition la plus remarquable, au point de vue des relations internationales, est le § 90 qui déclare que les §§, relatifs à la réserve mathématique et au fonds de réserve des compagnies d'assurance sur la vie, ne s'appliquent aux entreprises étrangères que pour les contrats conclus dans le pays. J'ajoute que la loi, dans le § 57,

prévoit le cas opposé d'une entreprise allemande qui fait des affaires à l'étranger; la loi la dispense de verser au fonds de réserve, à constituer en Allemagne, les sommes qu'elle est obligée de verser à l'étranger dans un fonds spécial, comme sûreté pour certaines assurances.

Dans bien d'autres pays les lois s'occupent encore des entreprises étrangères, particulièrement encore, uniquement môme quelquefois, des entreprises d'assurance sur la vie. Quelques lois ont le régime de la réciprocité (1), d'autres imposent ou permettent d'imposer aux entreprises étrangères une caution (2). U est intéressant de constater que sous le rapport administratif tout au moins, les lois distinguent soigneusement, pour les entreprises étrangères, entre les contrats de la sphère locale-nationale de la vie active et ceux d'une sphère étrangère. Les premiers sont le plus souvent désignés comme des contrats conclus avec une personne domiciliée dans le pays, et même, pour l'assurance relative aux immeubles, comme les contrats conclus pour un immeuble situé dans le pays par le représentant d'une compagnie étrangère (Loi allemande § 87). En Italie, d'après les règlements royaux et ministériels, publiés en exécution de l'art. 177 du code de commerce, les compagnies étrangères, exerçant leur profession en Italie, doivent faire un rapport spécial sur les profits et pertes des opérations faites en Italie. Le § 213 du code hongrois impose aux sociétés étrangères l'obligation de tenir des livres spéciaux pour les opérations faites en

(i) Code de commerce hongrois §§ 2ii, 217, 461. Loi autrichienne du 29 Mars 1873, § 3.

(2) Lois anglaises de 1870—1872. Loi fédérale suisse du 25 Juin 1885, art 5. Ordonnance russe du 19 Novembre 1871.

Hongrie. L'article 7 de la loi fédérale suisse du 25 Juin 1886 exige même une spécialisation par canton. La loi néerlandaise du 2 Octobre 1893 sur l'impôt des revenus professionnels, art. 6 § 4, exige, pour les établissements étrangers, au point de vue fiscal, un compte spécial des primes et capitaux qu'ils reçoivent annuellement d'assurés domiciliés dans les Pays-Bas.

D. Application du droit.

Gomme il a été dit, il est certain que chaque juge appliquera les lois administratives et fiscales de son pays. Les entreprises d'assurance, qui ont le monde pour terrain d'action, seront ainsi assujetties à toutes les lois du monde, si elles ont partout des établissements. C'est leur affaire, dira-t-on. Je le veux bien, mais n'est-ce pas un peu TafFaire de la communauté juridique universelle? Dans les fédérations d'Etats, l'influence d'une communauté, plus large que les territoires des Etats qui constituent la confédération, se fait sentir, notamment en Suisse et en Allemagne. Pour le monde, une centralisation de la surveillance, avec ou sans délégation de cette surveillance à l'Etat où se trouve le centre administratif de l'entreprise, ne sera pas de sitôt à l'ordre du jour. Mais j'ai cru pouvoir, sans risquer de passer pour un songe-creux, en faire l'objet d'une observation.

§ 71. Entreprises publiques,

A. Aperçu général.

Le droit applicable aux entreprises publiques est encore plus nettement indiqué que celui qui a trait à la surveillance

des entreprises privées. Aussi un aperçu sufftra-t-il amplement.

On trouve dans les temps anciens des traces d'entreprises d'assurance organisées par l'Etat. Il en est question dans le droit maritime portugais au XIV*^'"® siècle (1). Bunkershoek, dans ses Quaestiones Juris privati (IV, I), en parle aussi. Cependant les entreprises publiques ne se sont développées que plus tard, d'abord par les assurances communales et régionales et de nos jours surtout par les assurances ouvrières.

Des assurances communales et régionales contre l'incendie existent encore dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en Suisse et en Norvège. L'exposé des motifs du projet allemand de 1903 (2) donne une énumération des dispositions particulières que le § 181 laisse en vigueur. Il y a aussi en Suisse des assurances locales et régionales contre la grêle et les maladies du bétail.

Mais c'est surtout dans la matière des assurances ouvrières que les entreprises publiques ont trouvé un terrain d'action. Je considère l'histoire du mouvement comme connue. La comparaison des lois existantes a été faite par des spécialistes. Le mouvement est plus ou moins accéléré selon les conditions économiques des pays. Les changements fréquents dans les lois relativement anciennes — de la fin du XIX*^™® siècle — et le grand nombre des lois nouvelles rendraient tout de suite démodé un travail comparatif. Pourtant je n'ai pas voulu passer la question sous silence.

Les assurances publiques présentent des nuances intéressantes. Elles peuvent être constituées par voie de concurrence. La commune, la province ou le canton, l'Etat lui-même, peuvent créer des fonds d'assurance auxquels les intéressés

(1) GoLDSCHMiDT, Ufiiv. Gesch., p. 356 note 12.

(2) p. 46 note 1.

sont libres de s'adresser. Les institutions publiques de ce genre comptent sur la confiance que Tautorité inspire, sur les garanties de bonne administration et de solidité dans les placements qu'elle présente, sur les conditions avantageuses qu'elle peut faire en limitant les sacrifices des citoyens au strict nécessaire imposé par la statistique et le calcul. L'assurance peut être obligatoire, sans que les intéressés soient obligés de s'adresser à l'institution publique ; l'obligation de s'assurer est alors une mesure de prévoyance sociale. Enfin, il peut y avoir obligation avec monopole. Il y a divergence sur la question de savoir si les assurances sociales sont des assurances véritables ou des mesures de prévoyance qui n'ont de l'assurance que l'apparence; par suite, on se demande si elles appartiennent uniquement au droit public ou si elles conservent tout au moins des atomes du droit privé. C'est de la doctrine plus ou moins transcendante. Une chose est certaine, c'est que les assurances sociales sont soumises aux mêmes lois des sciences exactes que les assurances bourgeoises. Le plus puissant des Etats est incapable de tirer d'un nombre plus d'unités qu'il n'en contient.

Je crois pouvoir dire que les assurances, conclues par les entreprises publiques, ne se présenteront guère que sous la face locale-nationale. Le juge n'aura à appliquer que le droit de son pays, tant parce que c'est toujours dans ce pays que se trouve le centre administratif de l'entreprise, que parce que les contrats ne pénètrent jamais profondément dans une sphère étrangère de la vie active. Pour les assurances de ce genre, il n'y aura guère de procès devant des juridictions étrangères.

Cependant la vie active internationale déborde les frontières des Etats, en ce sens au moins que le juge peut avoir

à déterminer la portée exacte des lois de son pays, et que cette tâche peut faire naître des difficultés qui ressemblent singulièrement aux difficultés du droit international privé. Ces questions sont neuves, je dirais presque vierges. Il faut les aborder avec une certaine prudence.

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