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Les assurances sociales et la vie active universelle

La grande question est de savoir à qui l'Etat imposera une cotisation ou une prime et qui bénéficiera de l'assurance. Cette question est inévitable. En somme, l'assurance majestueuse de l'Etat a, comme sa sœur l'assurance privée, un fonds commun de prévoyance, qui nécessite des petits ruisseaux alimentant la grande rivière, dans laquelle on puisera en cas de besoin. Or, des patrons, établis dans un pays, feront souvent, tout au moins temporairement, des opérations dans un autre pays ; des travailleurs étrangers passeront la frontière, s'établiront pour un temps ou à demeure; un accident ou une maladie peuvent les atteindre ; ils peuvent devenir infirmes ou vieux après avoir travaillé dans dix pays différents. Les lois peuvent rester muettes, mais la vie pose les questions. En fait, plusieurs lois ont commencé à ébaucher des règles de droit.

La loi allemande sur les accidents du travail, du 80 Juin 1900, s'applique en principe à tous ceux qui exercent en Allemagne, même temporairement, une profession soumise à l'assurance obligatoire, mais son § 4 prévoit la conclusion de traités avec les Etats, qui ont aussi une assurance du môme genre, de manière à supprimer l'obligation, à charge de réciprocité, pour les opérations faites en Allemagne, mais qui se rapportent à la sphère d'activité d'un établissement

étranger. La môme loi (§ 24) prévoit le cas d'un accident arrivé en Allemagne à un ouvrier dont les représentants légaux habitent l'étranger, et le § 94 s'occupe d'un accident qui a lieu à l'étranger, mais qui atteint une personne assurée en Allemagne. Quelquefois les dispositions légales sont déterminées par des considérations particulières. Ainsi la loi allemande du 18 Juillet 1899 sur les assurances contre l'invalidité, (§ 4) exige une cotisation pour les ouvriers étrangers, qui ne sont pas soumis à l'assurance, mais qui sont employés en Allemagne; on a craint que sans cela on n'employât de préférence des ouvriers étrangers (1).

Notre loi néerlandaise du 2 Janvier 1901 sur les accidents du travail — la première loi du XX^^"^*' siècle dans notre pays — a essayé, dans son article 9, de régler la question internationale par le texte môme de la loi, en partant du principe que la loi s'applique au patron, dont l'entreprise est établie dans les Pays-Bas, même pour les opérations de sa profession qui se font à l'étranger, pourvu qu'il s'agisse d'un travailleur qui a son domicile dans les Pays-Bas. Le même article s'efforce d'organiser une réciprocité sans traité.

La loi française du 9 Avril 1898, sur les accidents du travail, article 3, C, refuse l'indemnité aux représentants d'un étranger frappé d'un accident en France, lorsque ces représentants ne résidaient pas en France au moment de l'accident (2); l'étranger, victime de l'accident, qui cesse de résider sur le territoire français, reçoit, pour toute indemnité, un

(1) Jahrbûcher fur Gesetzg. Verwalt. u. Volkswirthschaft, 1900, p. (709).

(2) Cour d'appel de Paris, 7ième Ch., 16 Mars 1901, Journal de Clunet 1901 p. 520. La Cour refuse d'appliquer l'art 1382 c. c.Conf. E. Serre. Xes oumHers étrangers et la législ. franc, sur les ace. du travail; ibid. 1902, p. 977, et un article dans la Belgique Judiciaire du 19 Mai 1901.

capital égal au triple de la rente (1). La loi du 20 Juillet 1886 sur la caisse nationale de retraites pour la vieillesse fait aussi mention des étrangers dans son article 14, mais seulement pour leur refuser une bonification. Une loi du 31 Mars 1905, modifiant celle de 1898, citée plus haut, prévoit la conclusion de traités avec les puissances étrangères (2).

Plusieurs traités de ce genre ont déjà été conclus, notamment entre la Russie et T Allemagne (8).

Il est entendu qu'en cette matière chaque législateur est maître chez lui. Mais il y a une communauté juridique universelle. Ce n'est pas que je demande tout de suite une loi internationale. La matière est neuve et il faut que le droit international soit codifié à son heure. On finira par comprendre qu'il suffit que toute entreprise paie une fois la prime ou la cotisation nécessaires, mais qu'il faut que tout travailleur soit assuré, quelle que soit sa nationalité et en quelque lieu qu'il habite ou qu'il aille s'établir. Une coopération internationale des administrations peut donner aux assurances sociales une base aussi solide que les lois de l'algèbre, qui sont le patrimoine commun de l'humanité.

(1) Gonf. les décisions judiciaires dans le Journal de Clunety 1900, pp. 119, 144, 525; 1901, p. 108; 1902, p. 99.

(2) Raynaud, dans le Journal de Clunet 1905, p. 899.

(3) 7 Mars 1901. Journal de Clunet 1903, p. 476.

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