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SECTION I

Le droit ancien et l’ancien Régime.

Logiquement, l’idée de solidarité familiale, qui est une des conceptions les plus chères aux sociétés primitives, devait conduire à une reconnaissance aussi large que possible du droit de succession dans la famille, et la copropriété familiale devait aboutir au même résultat. La succession n’a même été, au début, que la conséquence juridique de l’idée de copropriété familiale (1). A l’époque primitive, la pro-

(4) V. Brissaun, Cours d'Histoire du droit Français, t. I, 1904, p. 1250 ets.

priété se réduit à une sorte de droit d'occupation temporaire qui appartient, sur un territoire déterminé, à une tribu tout entière. Ce droit d'occupation pouvait être revendiqué par tous les survivants du groupe, jusqu’au dernier, si éloigné que fût le degré de parenté par lequel il se rattachait au défunt.

Ces idées dominèrent longtemps la législation romaine. Toutefois, à Rome, à l'époque du droit elassique, les collatéraux, compris dans le groupe des gentiles où même des agnats, ont pu être fréquemment écartés par le testament aux termes duquel le de cujus instituait un héritier. En l'absence de testament, le droit civil appelait à l'héritage, après les agnats, les gentiles, c'est-à-dire des personnes dont le lien de parenté avec le défunt était si lointain qu'il était difficile à préciser, et tant qu'il se trouvait quelqu'un pour invoquer le titre de gentilis, il était fondé à réclamer la succession. C'est dire que, dans une semblable législation, la vocation héréditaire s'élendait aussi loin qu'une parenté presque insaisissable, Mais déjà à Rome, l'extension progressive des pouvoirs de l'Etat diminua peu à peu le rôle social de la famille, et, à la fin de l'Empire romain, la parenté se rattache exclusivement aux liens du sang. La cognation finit par supplanter l'agnation. Plusieurs ordres de parents sont ainsi distingués : les descendants, les ascendants et les collaléraux. Cette évolution dans la conception de la famille entraîne une

L'HÉRÉDITÉ COLLATÉRALE ii

restriction de la vocation héréditaire des collatéraux, Primitivement appelés indéfiniment, lorsque la parenté civile était seule prise en considération, ils voient une première atteinte portée à leurs droits par la bonorum possessio que le prêteur refuse aux cognats qui dépassent le sixième degré, sauf exception, au septième degré, pour les enfants des cousins issus de germains.

En réglementant la dévolution héréditaire par la Novelle 118 de l’année 543, complétée en 547 par la Novelle 127, Justinien s'efforça de consacrer rationnellement les progrès accomplis par le droit romain en malière de dévolution héréditaire, et il distingua trois ordres d’héritiers ; la caractéristique de sa réglementation comme de tout système héréditaire qui se fonde sur la différenciation de plusieurs ordres d’héritiers étant que l'ordre le plus proche prime l'ordre plus éloigné.

En premier lieu viennent les descendants; en second lieu les ascendants en concours avec les collatéraux privilégiés, qui sont les frères et sœurs germains et leurs enfants. Dans ces deux premiers ordres, Justinien consacre la représentation en ligne directe descendante et au profit des enfants de frères ou sœurs germains. Le troisième ordre se compose des autres collatéraux : en tête viennent les frères et sœurs consanguins, les frères et sœurs utérins, puis les neveux, les nièces, les petits neveux, les

petites nièces, les oncles et les tantes, etc. Le principe de la proximité du degré est rigoureusement observé, et dans ce troisième ordre, il n'y a pas représentation : le partage a lieu par tête et non par souche.

Jusqu'à quel degré de parenté les collatéraux sontils admis ? La Novelle 118 est muette sur la limitation de la successibilité ; mais il est vraisemblable qu'elle consacra le système prétorien, aux termes duquel les cognats venaient jusqu’au sixième degré, et dans certains cas jusqu’au septième (Sobrinus sobrinave). Probablement Justinien admit aussi la dévolution de degré à degré. Un argument de texte peut être tiré en faveur de cette opinion, de ce que la Novelle 116 déclare formellement abroger les Jura agnatorum. Or, les agnats pouvaient succéder sans limitation de degré tant qu'ils étaient en mesure de prouver leur parenté. En supprimant les Jura agnatorum, la Novelle 118 apporte du même coup une restriction à la vocation héréditaire, et elle entend évidemment ne plus permettre la successibilité sans limitation de degré ; le sixième degré devait donc être considéré comme son terme extrême (1).

A défaut de parents, la Novelle appelait à la succession le conjoint survivant; enfin, à défaut d’héri-

lier et d’époux survivant, les biens étaient attribués

(1) Januiann, ist. de la Novelle, 118, dans les pays de droit écrit, Thèse, Paris, 1889, p. 422.

à la corporation dont le de cujus faisait partie ; curie, légion, collège, couvent (si le défunt était un moine), église (si le défunt était un clerc). A défaut de ces corporations, le fisc, qui n’était pas un héritier, mais un successeur aux biens, recueillait l’ensemble de ceux-ci.

On voit donc que la législation de Justinien règle la dévolution ab intestat qu'elle établit, d’après le classement des parents dans la famille, mais elle restreint la parenté à un certain degré, déterminé par le point que les affections du défunt sont présumées ne pas dépasser.

Pour compléter ce tableau de la législation successorale de Justinien, il convient d'ajouter que la dévolution s’exerce toujours sur l’ensemble des biens laissés par le défunt ; c’est la règle de l’unité de patrimoine.

L'influence du droit romain s’exerça sur la législation successorale des pays de droit écrit. Cependant, il semble que la limite de la successibilité en ligne collatérale fut quelque peu reculée. Et à la fin de l'Ancien Régime, on discutait sur le point de savoir s'il fallait admettre indéfiniment la vocation des collatéraux, ou, au contraire, l'arrêter au dixième degré. Les Parlements de Paris et de Provence se prononçaient dans le premier sens ; le Parlement de Toulouse dans le second (1).

(1) JarrianD, Thèse,

Au droit romain fondé sur la distinction entre les divers ordres d’héritiers, s'oppose le système germanique des parentèles, qui remonte à la plus haute antiquité, et qui se trouve encore aujourd'hui consacré par les législations les plus récentes du groupe germanique. k

On entend par « parentèle » le groupe des personnes qui sont unies ensemble par suite de leur rattachement à un même auteur commun (1).

En prenant pour point de départ une personne déterminée, on constate que la première parentèle est formée par cette personne même et tous ses descendants, c’est-à-dire, ses enfants et petits enfants, la seconde par ses mère et père et tous leurs descendants (c’est-à-dire ses frères et sœurs et ses neveux), la troisième par ses aïeuls et leurs descendants (c'està-dire ses oncles, tantes et cousins germains), la quatrième par ses bisaieuls et leurs descendants (grands-oncles ou grand'tantes, cousins issus de germains, et ainsi de suite). La dévolution par parentèles est déterminée par le principe suivant: la parentèle la plus proche exelut la plus éloignée. Il faut que tous les représentants d'une parentèle soient décédés pour que la succession soit dévolue à la parentèle suivante ; ainsi le petit-neveu qui fait partie de la seconde parentèle, exelura les grands-parents,

(1) Envemans, Lehrbuch des Burgerliches Rechts, Berlin, 1898-1899, tome II, par. 13.

qui n'apparliennent qu'à la troisième parentèle.

Quant à la détermination de l'ordre des successions dans chaque parentèle, deux systèmes ont été successivement adoptés : jusqu’au xvui° siècle, c’est le parent le plus proche dans chaqué parentèle qui exclut tous les autres. À partir du xvir° siècle, on a admis un droit de représentation indéfini au profit de la postérité du plus proche parent prédécédé de cette parentèle. Avec la première conception, l’enfant d'un onele prédécédé sera exelu par les oncles qui survivent. Avec la seconde, toute la postérité de l'oncle prédécédé exercera dans la succession les droits qui appartenaient à leur auteur.

C’est le système des parentèles sans représentation à l’intérieur de chaque parentèle que nous trouvons appliqué dans les lois germaniques que les rois barbares ont promulguées à l'usage de leurs sujets aux premiers temps des invasions (1). D’après les lois Salique (2) et Ripuaire, les héritiers ne sont pas appelés par ordre, mais par parentèles ; les différentes parentèles ont un point de départ commun, le défunt, et comprennent en partant de lui des parents de plus en plus éloignés, conformément aux indications précédemment données. Ces lois appellent en première ligne les enfants et descendants

- (1) Brissaun, p. 1525 et s. ; spécialement p. 1528 à 1530. (2) Parpessus, Loi Salique, éd. 1843, tit. 59. De alodis.

sans distinguer entre les fils et les filles, entre les ainés et les puînés, et en appliquant la règle du partage égal, au moins sur tous les biens meubles laissés par le défunt. Avec la seconde parentèle, on voit apparaître les collatéraux ; en effet, les père et mère sont appelés conjointement en tête de cette parentèle ; mais à défaut de père ou de mère, viennent les frères et sœurs qui font partie de la même parentèle, sans distinction de sexe conjointement et par tête; la représentation n'est pas admise. La troisième parentèle comprend les grand'mères et les grands-pères du de cujus et les oncles et tantes comme descendants de ces derniers, etc... Après la cinquième parentèle, il n’y a plus de succession chez les Ripuaires. La loi salique semble admettre, au contraire, la sixième parentèle à succéder. Enfin les lois des Burgondes et des Wisigoths reconnaissent la vocation de la septième parentèle; mais ce sont celles qui étendent le plus la successibilité. En tout cas, après la septième parentèle, il n'y a plus d’héritier et les biens sont dévolus au fise royal. Toutefois, la loi des Wisigoths admettait une exception en faveur du conjoint survivant, en souvenir du droit romain.

Les règles que nous venons de mentionner ne s'appliquaient d’ailleurs intégralement que pour la succession aux meubles ; pour la succession immobilière, il y avait des biens dont les femmes étaient exclues : ainsi les lois des Burgondes et des Thurin-

giens exeluent les filles de toute hérédité en présence du fils; dans la loi salique la femme est exclue seulement de la ferra salica, c'est-à-dire des immeubles propres, par opposition aux immeubles acquêts.

Le système des parentèles se modifia dans l’ancien droit sous l'influence du droit canonique : l'Eglise a introduit un nouveau mode de computation des degrés de parenté. En droit germanique, on compte les parentèles par chaque génération et dans chaque parentèle les degrés à partir de l’auteur commun; ainsi deux parents de générations différentes n’ont pas, dans ce système, un degré de parenté représenté par le même chiffre : soit, par exemple, Primus, neveu à la mode de Bretagne de Secundus (cousin au cinquième degré de computation civile), si l’on part de Primus, Secundus est par rapport à Primus dans la quatrième parentèle, et au troisième degré; au contraire, en partant de Secundus, dans la troisième parentèle et au quatrième degré. Le droit canonique admet en ligne directe la computation romaine; mais en ligne collatérale il suit un système original; si les deux parents sont à égale distance de l’auteur commun, on remonte de l’un d’eux à l'auteur commun et on s'arrête à ce dernier pour le calcul des degrés. S'ils sont inégalement distants de la souche commune, on compte les degrés qui séparent le plus éloigné de la souche commune. Ce mode de computation apparut vers l’année 600 sous le pontificat de

Mazurié 2

Grégoire 1" et il s’est généralisé au x1° siècle (1).

A son tour, la féodalité exerça son influence sur la dévolution des successions. Le caractère de la propriété féodale a réagi sur le mode de sa transmission héréditaire. Celle-ei fut réglée d’abord par les chartes de concession des fiefs, et la succession en ligne collatérale aux fiefs ne fut admise qu'avec une certaine difficulté (2). La règle générale était que les collatéraux n'étaient appelés que si la formule de concession avait été libellée dans les termes suivants. « Je concède à Primus comme vassal et à ses hoirs en général (sans spécifier en ligne directe). » L'emploi de cette formule engendre trois conséquences: 1° Tous les descendants du premier concessionnaire sont appelés d'avance à la succession du fief; il y a une véritable substitution perpétuelle à leur profit. — 2e Par contre, le fief ne peut remonter : les ascendants ne sont pas appelés à en hériter (ceux-ci, trop âgés, sont impropres aux charges militaires inhérentes à la possession du fief. — 3° Les collatéraux, pour hé-

(1) Le Brun, Traité des successions, Chap. vi, De la succession des collatéraux. Section 1, De la supputation des degrés, Ed, Knapen, 1775, p. 111.

(2) Esmæn, Ætudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 161. -— Guasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. IV, p. 274, et t. VIT, p. 430 et s. — Vacuer, Le fondement du droit successoral en droit frangais, Thèse, Paris, 1902, p. 45, in fine. — Bmssaur, p. 1531 ets,

riter, doivent descendre du premier investi. Par exemple, lorsque le fief avait été l'objet de plusieurs transmissions en ligne directe, rien ne s'opposait à ce qu'il passât aux frère ou neveu du de cujus qui se trouvait bien appelé par la formule de concession puisqu'il était lui-même descendant du premier concessionnaire. C'est l’origine de la règle Paterna Palernis, Materna maternis, dont le droit coutumier a fait une si large application. De plus, l’importance qui s'attache aux termes de la concession féodale pour déterminer l’ordre successoral, aboutit à remplacer la parentèle par le lignage. En effet, les formules de concession se ramenaient à deux types principaux: premier type: « Concession à Primus comme vassal et aux héritiers de son corps, descendants de son épouse »; deuxième type: « Concession à Primus comme vassal, et à ses hoirs en général ». Lorsque la concession était faits selon la première formule, seuls les descendants du premier concessionnaire pouvaient hériter; tandis qu'avec la deuxième formule, pour hériter du fief, il n’est plus besoin d’appartenir à la postérité du concessionnaire ; il suffit d’être parent, et une ligne nouvelle est ainsi appelée à la succession. Or, les parents du défunt dans la même ligne sont les lignagers, et parmi les lignagers ce sont les plus proches qui recueillent l'héritage. Au lieu de succéder par parentèle et par degré on hérite par lignage et par degré. Cette règle féodale

passa dans les pays de coutume, et même dans ceux de droit écrit.

Avec le droit coutumier, la succession en ligne collatérale est maintenue; mais sous certaines particularités provenant de ce que le droit coutumier, abandonnant l’idée d’unité de patrimoine venue de la législation romaine, distingue plusieurs sortes de biens héréditaires et les répartit en plusieurs masses pour lesquelles les héritiers ne sont pas les mêmes. Il y a notamment les propres paternels el les propres maternels. Etant donné cette division, à qui allaient les biens dévolus à une ligne de parents qui n’avaient plus de représentants? Allaient-ils à l’autre ligne ou bien le droit des parents s’évanouissait-il ? Certaines coutumes (anciennes coutumes de Reims, coutume IX ; Coutumes d'Anjou, art. 270 ; Coutumes du Maine, de Bretagne, de Normandie) admettaient que le droit du seigneur s’ouvrait à défaut de parent dans la ligne qui devait recueillir les biens (1). Mais c'était l’exception ; en principe et au moins à partir du xvi' siècle, la dévolution d'une ligne à l’autre l'emporta sur l'attribulion au seigneur ou au fisc.

Tel était le droit commun, qui se trouve exprimé dans les art. 326 de la Coutume d'Orléans, et 330 de la Coutume de Paris, ce dernier ainsi conçu: « S'il

(A1) Pornimm, Traité des successions, 1776, éd. Bugnet, Paris, 4845, p. 102 et s., et surtout p. 104, in fine. — Brissaun, p. 1549,

L'HÉRÉDITÉ COLLATÉRALE TP Le

n'y a aucuns héritiers du côté et de la ligne dont sont venus Îles héritages, ils appartiennent au plus prochain habile à succéder, de l’autre côté et ligne, en quelque degré que ce soit ».

Mais jusqu'à quel degré la dévolution héréditaire est-elle reconnue ? 1l semble bien que, tant que le de cujus laissait des parents, si éloignés fussent-ils, ils avaient un droit à l'héritage (1). Seule la Coutume de Normandie n’admettait la préférence des parents sur le seigneur que jusqu’au septième degré seulement. Dans ces limites, le droit de déshérence était exercé par le seigneur haut justicier (2). L'art. 146 de la Coutume de Normandie est ainsi conçu : « Aux seigneurs féodaux, appartiennent les héritages de leurs vassaux, après leur décès... s'il ne s’y présente hoirs habiles à succéder dans le septième degré inclusivement » — Plus tard, ce furent les officiers du roi qui exercèrent la déshérence comme un droit régalien.

En pénétrant plusavant dans l'étude du droit coutumier, on constate que, pour la dévolution successorale, celui-ci tenait compte à la fois de la nature des biens (meubles ou immeubles, acquêts ou

(4) Lovser, Institutes coutumières, livre IT, titre V,XXXII, 1607. — Ed. Dupinet-Laboulaye, 1846.

(2) Marnanv, Notables et singulières questions de droit écrit jugées au l’artrment de Toulouse, 1618 ; 2° édit., 1751, livre VI, chap. xcix. — Bruissauo, p. 1548, et JarnianD, p. 422.

propres) et de la classe sociale de leur propriétaire (biens nobles et biens roturiers) pour en régler la dévolution. Mais ces distinctions multiples peuvent se réduire, et notamment au point de vue de l’hérédité collatérale, il suffit de différencier trois groupes de successions : 1° Règles générales de droit commun aux meubles et acquêts roturiers ; — 2° Règles spéciales applicables à la succession aux propres roturiers ; — 3° Règles spéciales applicables à la succession aux biens nobles. En effet, d'une part, dans la succession roturière, deux régimes successoraux différents s’appliquaient, le premier aux meubles et acquèts, à la fois ; le second aux propres. D'autre part, tous les auteurs des deux derniers siècles s'accordent pour déclarer que les règles qui régissent la succession aux meubles et acquêts roturiers, ont une portée générale et forment le droit commun qui s'applique même aux successions nobles (1).

1° La succession aux meubles et acquêts, nobles ou roturiers, était dévolue à trois ordres d'héritiers : a) les descendants ; b) les ascendants; c) les collatéraux. Ces derniers, s'ils étaient seuls, succédaient sans limitation de degré ni de distinction de sexe. La représentation n'avait été admise qu'après beaucoup de résistance dans cet ordre ; car elle aboutit

(1) En ce sens, Pormen, Traité des successions, 1176, éd. Bugnet, t, VIII des œuvres complètes.

au fractionnement des héritages et morcelle les domaines des grands propriétaires dont la royauté. estime le concours utile au maintien du pouvoir absolu. Cependant la plupart des Coutumes, et notamment celles de Paris, Etampes, Orléans, Sens, Chaumont, Troyes, Vitry, puis du Bourbonnais, de l'Angoumois, de la Franche-Comté, l'admettaient dans les termes du droit romain, c’est-à-dire au profit des enfants de frères et sœurs prédécédés du de cujus, en concours avec des frères et sœurs vivants. Toutes les fois que la représentation est nécessaire pour appeler à la succession des enfants de frères et sœurs, on partage par souche. Si el!e n'est pas nécessaire (cas d'un frère du de cujus renonçant) alors qu'il y a des enfants issus de deux autres frères prédécédés, on partage par tête (1) « Tant plus les coutumes tiraient au Nord, dit Lebrun, tant plus elles étaient contraires au droit de représentation. »

Le système de dévolution relatif aux propres et acquêts, nobles ou roturiers, ressemble donc, à certains égards, aux parentèles du droit germanique, où chaque parentèle est successivement appelée, chacune excluant l'autre. Mais, en droit germa-

nique, le plus proche parent dans chaque parentèle

(1) Loyse., /nslitules coutumières, 1607, titre V, règle

succède seul, tandis qu'avec la représentation tous les individus de la même parentèle succèdent au défunt.

20 La succession aux propres roturiers était dominée par deux règles fondamentales : a) Propres ne remontent (1); b) Palerna paternis, materna maternis (2).

a) Les propres sont les biens que le de cujus a reçus soit par succession d’un parent quelconque, soit par donation entre vifs d’un ascendant et les biens acquis par subrogation des précédents ou par retrait lignager. À cette succession sont appelés d’abord les descendants. A leur défaut les ascendants étaient exclus, et cette règle à l’origine ne souffrait aucune exception ; donc après les descendants venaient les collatéraux, même très éloignés, en leur absence, les biens tombaient en déshérence, c'est-à-dire se divisaient entre le seigneur justicier et les établissements de bienfaisance (3).

b) La règle Paterna paternis, materna maternis signifie que les propres paternels ne peuvent passer qu’à des parents paternels et que les propres maternels ne peuvent passer qu'à des parents maternels. Elle provient des formules d'inféodation du premier

(4) Coulume de Paris, art. 313 et 31%.

(2) Roussiuue, Traité de la dot (AT85), chap. xx, section IH, $ 3.

(3) R. Caizcemer, Confiscation et administration des successions par les pouvoirs publics au Moyen-Age, 1901.

type que nous avons rapporté supra et qui contiennent une substitution au profit de ceux qui sont compris dans la clause ou la formule, Pour succéder à un fief, il fallait être dans la ligne du fief, être le lignager du défunt par rapport au fief. Ce système s’est étendu d’abord des fiefs aux censives, puis plus tard aux alleux. Rigoureusement appliquée, cette règle aurait conduit à décider que faute de lignagers, le fief fait retour au seigneur précédent. Mais, dans l'intérêt de la famille, le seigneur avait été écarté, et les autres parents du défunt, même non lignagers, avaient élé appelés à la succession du défunt, sauf dans certaines Coutumes de l'Ouest, particulièrement attachées à la féodalité (Bretagne, Maine, Normandie) (1).

Dans l’application de la règle, la plupart des Coutumes n'étaient pas d'accord sur la détermination exacte des lignagers qui formaient les héritiers aux propres. Un grand nombre de systèmes avait cours; mais les trois principaux, dont les autres n'étaient que des variantes, étaient ceux des Coutumes souchères, des Coutumes lignagères, enfin des Coutumes de simple côté.

Le système le plus restrictif dans l'application de la règle paterna..….. etc., était celui des Coutumes

souchères : pour hériter d’un propre, il fallait être

(4) Brissaun, p. 1541 et Vazuier, Thèse, K 62.

descendant du premier concessionnaire ; ilne suffisait pas d’être son parent; il fallait se rattacher par la ligne directe à la souche, d'où le nom de ces Coutumes. Dans ce système, le frère du premier concessionnaire ne succède jamais. D'autre part, si nous supposons que le de cujus Secundus soit le fils de l'acquéreur Primus et que Secundus laisse en mourant son oncle paternel frère de Primus et un neveu, issu d'un frère germain ou consanguin d'un second lit, le petit-neveu écartera l'oncle du défunt. S'il n’y a pas de descendant du concessionnaire primilif, la succession aux propres ne s'ouvre pas.

Le système des Coutumes lignagères est plus large : ces Coutumes admettent à l'hérilage des propres les parents même en ligne collatérale du premier concessionnaire. Il suffisait de prouver sa parenté avec la souche, ce qui obligeait parfois à établir des généalogies compliquées.

Enfin, le système le plus simple était celui des Coutumes de simple côté : il suffisait pour succéder d'être parent du côté du propre auquel on prétend. Il n’est pas nécessaire d’être parent du premier concessionnaire ; il suffit d’être le plus proche parent du défunt du côté de son père ou du côté de sa mère, suivant que les propres sont paternels ou maternels,

Mais, dans toutes les Coutumes, une fois les lignagers déterminés, ils ne venaient pas tous à la succes-

Ars da

sion ; c'était seulement le plus proche parent du défunt qui recueillait les propres (1).

3° La succession aux propres nobles obéissait à certaines règles qui se rattachaient à des considérations

politiques ou militaires, et qui, à l’origine, étaient au nombre de quatre : a) Exclusion des femmes, ou privilège de masculinité; b) exclusion des ascendants, feudum non ascendit; e) exclusion des collatéraux dans une certaine mesure ; d) le privilège de primogéniture.

a) Le privilège de masculinité s'est effacé en ligne directe, sauf dans quelques Coutumes comme celle de Normandie (art. 249), maisil s'est maintenu généralement en ligne collatéraie. Dans beaucoup de Coutumes, notamment celle de Paris (art. 25) et d'Orléans (art. 99) on trouve la règle suivante : « En succession de fief en ligne collatérale, le mâle forclot la femelle à égalité de degré (2). »

b) Le droit féodal primitif excluait les ascendants;

c) I excluait également les collatéraux quand ils n'étaient pas compris dans la formule d’inféodation.

d) Le privilège de primogéniture ou droit d’aiînesse ne se rencontrait en principe que dans les successions en ligne directe et toujours au profit de l'aîné

(1) Coutume de Paris, art. 326.

(2) Le Baux, Trailé drs successions, livre Il, chap. 1, section IT, S 1.

des enfants mâles. Toutefois, certaines Coutumes d'esprit plus féodal admettaient le droit d'ainesse même en ligne collatérale (1).

Si l’on veut caractériser d’une manière générale le droit des collatéraux d’après les Coutumes, on peut dire que la conception sociale de la famille jointe à des considérations politiques, avait abouti à consacrer une vocation héréditaire très étendue au profit des parents. La dévolution successorale est fondée avant tout sur le droit des membres de la famille à l'intégralité du patrimoine familial. Dans cette conception l'individu ne compte que comme membre d'une famille déterminée , il est done juste que, quel que soit son degré de parenté avec le défunt, il ait droit à l'intégralité des biens que celui-ci a laissés. La collectivité n'accomplissant guère de fonctions sociales au profit de l'individu isolé, ne saurait prétendre à un droit de succession tant qu’il y a des parents dont le lien généalogique peut être établi avec le défunt. Le système de conservation des biens dans les familles commande que les biens venus des parents restent aux autres membres de la famille : «L'individu était comme absorbé par le groupe où il était né : possédant pour la famille, l'individu avait pour héritiers, des héritiors qui recevaient des

(1) Coultumes d'Artois, de Chauny, de Péronne, de Pon-

tbieu, du Vermandois au Nord; d'Anjou, de Bretagne, du Maine, de Poitou et de Touraine à l'Ouest,

biens pour la famille (1). » On comprend dès lors que malgré leur éloignement les parents possèdent toujours une vocation héréditaire et que les Coutumes aient rarement accordé au seigneur ou au roi une préférence sur les parents les plus éloignés du défunt (2). Au contraire, le droit romain, qui donnait principalement comme fondement à la dévolution successorale l'affection présumée du défunt, devait arriver à un résultat différent ; avec un semblable point de départ, la limitation de l’ordre successoral à un certain degré s’imposait, sauf une controverse sur la question de savoir à quel point exactement il fallait arrêter la succéssibilité.

Mais, peut-être par imitation de la pratique suivie dans les pays coutumiers, le droit écrit avait fini par admettre assez facilement la successibilité d’un parent à quelque degré qu'il fût, à charge par lui de prouver sa parenté; ce que Maynard estimait aisé à dire, mais impossible à faire (3). Ainsi l’adage en vigueur dans les pays de coutume fiscus post omnes parentes eliam in centesimo gradu, avait fini par s’infiltrer dans les régions de droit écrit, probablement en raison de l'attachement de la société

(1) Vazuer, Le fondement du droit successoral en droit français, Thèse, Paris, 1902, p. 101.

(2) Brissaun, p. 1550.

(3) Notables et singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse, livre VI, chap. ex.

d'alors à l'idée de conservation des biens dans les familles.

Quel accueil cette conception de la vocaticn successorale allait-elle trouver chez les hommes de la

Révolution ?

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