SECTION II
La succession collatérale dans le droit intermédiaire
Les modifications apportées, dès le début de la Révolution, à la condition des personnes dans la s0ciété et dans la famille, et au régime foncier, devaient fatalement exercer leur répereussion sur le droit des successions. Il faut distinguer, à cet égard, deux phases dans l’histoire de la Révolution : les réformes de l’Assemblée Constituante, puis celles de la Convention.
Première phase : L'œuvre de la Constituante. — La succession avait jusqu'alors servi à consolider un régime aristocratique. Elle va être désormais utilisée pour l'établissement d’un régime démocratique.
La Constituante supprima, tout d'abord, le droit d'aînesse et les différents privilèges successoraux qui étaient inconciliables avec l'avènement d’insti-
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tutions démocratiques. Le droit de déshérence fut enlevé au seigneur, par un décret du 12 juillet 4790 et transféré à l'Etat. Mais il ne semble pas que dans cette première phase la question de limitation de la successibilité ait été discutée. Sans doute, toutes les inégalités entre héritiers ont été supprimées, mais la Constituante a maintenu la distinction des propres et des acquêts, avec ce corollaire que toute personne pouvant prouver sa parenté avec le défunt doit être appelée à recueillir les avantages pécuniaires de sa qualité de parents. L'idée qu’elle paraît défendre, est que les membres de la société n’ont aucun droit à être choisis les uns plutôt que les autres à la succession laissée par le défunt. Dans ces conditions, il semble naturel de laisser les prérogatives de l’héritage aux membres de la famille. L’Etat abandonne son droit héréditaire aux parents du défunt. « La société a compris que, si les biens abandonnés par la mort de leurs possesseurs ne doivent pas servir à grossir les fonds publics, que s'il faut à ceux qui disparaissent d’entre les vivants des successeurs particuliers qui les remplacent dans leur possession, ces successeurs ne pouvaient être pris que dans la famille même qui était en quelque sorte copropriétaire de ces mêmes biens. La société a senti que les propriétés étant durables, tandis que les propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier
acquéreur des biens. La société a senti que c'était moins ici une nouvelle prise de possession par voie d'héritage qu’une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l’état précédent de communauté. Enfin, la société a senti que, pour transférer les biens d’un défunt hors de la famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers et qu'il y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance (1). »
Seconde phase : L'œuvre de la Convention. — L'œuvre principale de la Convention fut la fameuse loi du 17 Nivôse an II. Cette loi devait faire partie du Code civil qui était en préparation, mais l'achèvement de ce Code se faisait beaucoup attendre. Les deux projets de Cambacérès avaient été repoussés, et le besoin d’une loi successorale, appropriée au nouvel état social, s’imposait. Les Tribunaux ne pouvaient concilier les anciennes Coutumes restées en vigueur avec les mesures déjà prises par la Révotion. Aussi, le 7 mars 1193, la Convention résolut de détacher du projet du Gode civil le titre des successions pour le promulguer comme loi séparée. De là la loi du 17 Nivôse an 11. Cette loi supprime la distinction des propres et des acquêts et réalise l’unité du patrimoine héréditaire (art. 62). Elle distingue
(1) Minaueau, Discours lu, après sa mort, à la Constituante le 20 avril 1791, Archives Parlementaires, t. XXIV, p. 510.
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trois ordres d’héritiers : les descendants, les ascendants et les collatéraux. La représentation est admise à l'infini même en ligne collatérale. C'est seulement dans l’ordre des ascendants qu'elle est écartée. De plus, lorsque les ascendants se trouvent en présence des collatéraux du défunt (ses frères, cousins germains) qui descendent d'eux, ascendants, ils sont exclus par ces héritiers plus jeunes. Cette règle s'explique par deux raisons : on a d’abord érigé en principe l’adage « place aux jeunes » ; on suppose, non sans quelque raison, qu'en présence des perturbations politiques, les anciens garderont une préférence pour le régime aboli ; les générations nouvelles se rallieront au contraire plus facilement aux institutions révolutionnaires (1). Puis la Révolution poursuit le morcellement des fortunes, considéré par Mirabeau comme le moyen d'encourager les mariages et d'accroître la population (2).
Le troisième ordre d'héritiers comprend les collatéraux, et le système suivant est adopté quant à leur vocation héréditaire : chaque héritier collatéral est classé dans la ligne de descendance qui le rattache au tronc commun, c’est-à-dire à l’un des ascendants du défunt. Une première série généalogique a pour tête de ligne le père : elle comprend les frères et
(4) Bissau», p. 1553.
(2) Miraseau, Discours précité,
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sœurs, les neveux, etc. ; dans une seconde partant du grand-père se rangent les cousins germains, etc. L'intérêt de cette classification est d'établir un ordre de préférence, non d'après le degré de chaque hérilier pris individuellement, mais entre les lignes généalogiques elles-mêmes.
Chacune de ces séries parallèles constitue comme un ordre d’héritiers préférable à la série suivante, C'est, en somme, le système des parentèles qui se trouve appliqué, en ligne collatérale, par la loi de Nivôse (1). Les frères et sœurs des descendants, issus du père, primeront tous les collatéraux issus d’un ascendant plus éloigné ; si le défunt laisse un neveu et un oncle, l'oncle est primé par le neveu.
Enfin, la loi de Nivôse admet, nous l’avons dit, le système de la représentation à l'infini en ligne collatérale (art. 77), et le principe de la fente ou de la division de la succession entre les deux lignes (ce dernier non dans l’ordre des ascendants, mais dans celui des collatéraux, ce qui constitue une différence avec le Code civil). Dans l’ordre des ascendants, on ne tient compte que de la proximité du degré (art, 71) pour tous les ascendants quelconques, sans distinetion entre les deux lignes. La loi de Nivôse s'écarte, à cet égard, de la tradition coutumière, et semble bien (art. 82, 83) rattacher Ja fente plutôt à la repré-
(1) Brissaun, p. 1553.
sentation qu’au concept de la conservation des biens dans les familles.
Par l'effet de la fente, la portion de la succession du défunt, qui va au père, sera attribuée, par la suite, à ous les descendants de ce dernier, la moitié recueillie par la mère ira aussi plus tard aux descendants de celle-ci. La fente n’est done qu'une représentation élargie dans le système de la loi de Nivôse (1).
Quant à la restriction de la successibilité, elle se posa à la Convention et elle y fut discutée. Saint-Just voulait faire revenir les biens à l'Etat le plus fréquemment possible; aussi écartait-il le conjoint survivant et les collatéraux autres que les frères et sœurs (2). De son côté, Durand Maillard proposait de faire concourir l'Etat avec les successibles : Etat aurait pris un douzième de la succession en présence de parents au septième degré, la moitié en présence du conjoint et la totalité en présence des autres parents. Mais ce projet ne fut pas adopté, car la majorité de l'opinion ne voulait pas à cette époque entendre parler de droits de succession conférés à l'Etat. Mirabeau lui-même avait déclaré que les biens abandonnés par la mort de leur possesseur ne doivent pas servir à grossir les fonds publies (3). Ainsi
(4) Contra — Vazier, p. 229 ets.
(2) Institutions républicaines de Saint-Just, Buchez et Roux, t. XXXV, p. 304.
(3) Discours précité.
la loi de Nivôse n’a apporté aucune limite au droit de successibilité ; elle n’arrête point comme le Code civilla vocation successorale au douzième degré; elle se prononce pour l'admission des héritiers à l'infini.
Malgré la séparation générale avec le passé, le législateur de Nivôse s’est donc montré véritablement, sur ce point, le continuateur des idées qui avaient triomphé dans les pays coutumiers comme dans les régions de droit écrit.
Comme les anciens Parlements et les vieux jurisconsultes, la Convention se préoceupa d'éliminer le fisc le plus possible. A défaut de parent dans l’une des deux lignes, la totalité de la succession est déférée aux parents de l’autre ligne, si éloignés qu'ils soient par rapport au défunt (1) : « On voulut avant tout conserver les biens aux individus, et, plutôt que deles faire revenirà l'Etat, les attribuer à tout parent qui pourrait invoquer sur eux la plus petite parcelle, le plus faible semblant de droit. » Le droit successoral, en effet, est fondé sur l'intérêt social, et la Convention estimait que cet intérêt commandait d'attribuer les biens aux parents et non à l'Etat. Elle s’est bornée, en somme, à protéger la famille contre les caprices individuels.
(4) Vazuier, p. 482.