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LA DEVOLUTION COLLATÉRALE ET SON FONDEMENT

Les rédacteurs du Code civil sont partis de cette idée que, lorsqu'un individu meurt sans testament, la loi doit suppléer la volonté qui ne s’est pas exprimée et régler la transmission des biens du défunt, comme il est présumable qu'il en eût disposé luimême. « À défaut de disposition de l'homme, la loi distribue ses biens selon ses vues présumées d’affection » (1). Le législateur pose en principe que cesont les membres de la famille qui doivent être appelés à la succession ab intestat ; d'ailleurs la volonté du défunt n'aurait vraisemblablement pas organisé une autre dévolution de ses biens : « La loi ne peut évidemment reconnaître d’autres héritiers légitimes que les parents du défunt pour les biens dont il n’a pas

(4) Jauserr, Discours au corps législatif, Fener, Recueil des Travaux préparatoires du Code civil, &. 1, p. {14 et 125.

disposé lui-même; il répugnerait à la raison qu'elle préférât des étrangers aux parents. Les familles sont les premières sociétés que la nature ait formées entre les hommes; elles sont la source et la base de la grande société civile; il est donc dans les intérêts de l'ordre social de respecter les liens qui unissent les membres de la famille, de les fortifier, de les étendre et le moyen le plus sûr à cet égard, c'est d'établir la successibilité entre les parents » (1).

Done, le fondement de la dévolution successorale dans le Code civil repose sur la volonté présumée du défunt, en ce sens que la loi lui donne pour héritiers « ceux qui auraientété les sujets de son propre choix, et l’on doit supposer naturellement qu'il aurait choisi ses propres parents » (2).

Mais on se tromperait gravement en affirmant que c’est la succession ab intestat elle-même qui s’appuie sur ia volonté présumée du défunt ; l’hérédité ab intestat n'a d'autre fondement que l'intérêt social. La société est intéressée à ce que l'esprit d'initiative et d'entreprisese développe chez les individus qui la composent. Or, le meilleur stimulant de l’activité individuelle est la perspective pour l'individu qui travaille de laisser le fruit de son labeur aux êtres qui lui sont chers. Là seulement doit être cher-

(1) Discours de Chabot au Tribunat, Fener, t, XII, p. 167. (2) Cuavor, Rapport au Tribunat, Locré, Législation civile, commerciale et criminelle de la Hrance, t. V, p. 107.

ché le fondement du droit successoral ab intestat. Tout différent est le fondement de la dévolution, une fois que le principe de l'hérédité est admis. En organisant la dévolution, la loi considère comme de l’intérêt social qu'elle soit établie conformément aux affections présumées du défunt, et aux devoirs fami- Laux dont vraisemblablement chaque individu tient à assurer le respect. Si telle est la base de la dévolution, il en résulte nettement que les héritiers ne peuvent pas être cherchés en dehors de la famille. Tel est bien, en effet, le principe qui est posé par le Code civil (art. 731) : la dévolution s'opère selon la parenté ; le Code ne considère que la parenté sans tenir compte d’autres éléments ; il ne se préoccupe ni de la nature ni de l’origine des biens. Le Code répartit les parents en quatre ordres : à l'intérieur de chaque ordre s'applique la règle de la proximité du degré, et les inconvénients de cette règle sont corrigés par deux théories fondamentales : celle de la représentation et celle de la fente ou division de l’héritage entre les deux lignes. Ainsi le Code civil a préféré la conception romaine des ordres d’héritiers au système des parentèles consacré par la loi de Nivôse. |

Cependant ce dernier système est plus simple; il aboutit à un classement méthodique : la succession va d’abord aux descendants, puis aux père et mère et à leurs descendants, aux aïeuls et à leurs descen-

dants, ete. De plus, il offre cet incontestable avantage que le prédécès ou la survie d'un parent à un autre dans la famille n’exercent aucune influence sur le résultat final de la dévolution (1). Au contraire, avec le système romain des ordres d'héritiers, la dévolution des fortunes n’est plus la même, selon que l’un ou l'autre des parents a survécu ou non au défunt, Ainsi, en supposant qu’une personne laisse son grand-père comme héritier plus proche, celui-ci recueillera les biens et pourra les transmettre à sa mort au cousin germain du défunt. Tandis que, au cas de prédécès du grand-père et de survivance du bisaïeul, les cousins germains seront exclus par le bisaïeul et, à la mort de ce dernier, les biens passeront en partie à des collatéraux qui n'auraient rien recueilli si l'aïeul eût survécu. Au contraire avec le système des parentèles, le patrimoine ne sera pas attribué suivant les hasards du décès à tels ou tels successibles. Dans notre exemple, que le grand-père survive ou soit prédécédé, les biens du de cujus passeront de toute manière aux cousins germains, parce que, se trouvant dans la parentèle qui les rattache au défunt par les aleuls, ils excluent les bisaieuls et tous les collaté« raux qui descendent de ces derniers. Le système germanique se présente donc à la fois comme plus

(1) Hüser, Exposé des motifs de l'avant-projet du Code civil suisse, texte françass, Berne, 1901, t. Il. Des successions, p. 8.

LE RÉGIME SUCCESSORAL DU CODE CIVIL a

simple et plus rationnel : il n’est pas modifié dans son application par des événements qui échappent à la volonté de l’homme.

Il a été cependant écarté par les auteurs du Code civil pour deux motifs principaux : 1° Il aboutissait à un morcellement indéfini des héritages, c'est la caractéristique de la représentation à l'infini qui est le propre de la dévolution parentélaire et qui mulliplie le nombre des successibles. 2° Le système des parentèles est contraire à la conception traditionnelle de la famille telle qu’elle s'est formée et persiste en France depuis des siècles. La dévolution parentéiaire conduit à la préférence des frères et sœurs aux grands parents du défunt, et aussi à l'exclusion du bisaïeul par le cousin germain (petit-fils de l’aieul du défunt). Or, ce dernier résultat ne paraît pas pouvoir être facilement accepté : il froisse trop le sentiment de la famille et la moyenne des idées qui règnent actuellement dans notre pays sur les devoirs entre parents. Le lien qui unit les divers parents de la ligne directe les uns aux autres paraît certainement plus étroit que celui qui rattache le défunt à ses collatéraux ordinaires, même au degré de cousins germains. La preuve en est dans l’organisation de l'obligation alimentaire; elle existe à l'infini et à titre de réciprocité en ligne directe, mais non en ligne collatérale. L’objection élevée sur ce point contre le système des parentèles est si grave qu'on

n'a pas osé l’écarter. Les défenseurs les plus convaineus de la dévolution parentélaire (1) se bornent à affirmer que l'hypothèse sera peu fréquente d'un bisaïeul qui survive, seul dans la ligne directe ascendante (2). Mais ce n'est pas une réponse : il suffit que le cas soit possible pour qu’il se présente et le respect de la conception dominante en France sur les devoirs familiaux commande de rejeter un système qui les méconnaîit d’une manière si choquante.

Il paraît également impossible d'admettre l’exelusion des frères et sœurs par les père et mère. On dit que dans l’ordre des affections du défunt, les frères et sœurs ne viennent certainement qu'après les mère et père et le Code civil le reconnait dans une certaine mesure en ne leur attribuant ni réserve, ni créance alimentaire dans leurs obligations réciproques (2). Mais il est facile de répondre que l'exclusion complète des frères et sœurs par les père et mère est encore en opposition avec les idées courantes en France sur les devoirs de famille. L'une des causes qui ont contribué à rendre impopulaire la loi de Nivôse à été incontestablement l'exclusion qu'elle prononçait contre les père et mère en face de frères et sœurs. Mais il n’est pas douteux que l'admission de

(1) Funraux, dans ce sens, Le système des parentèles comme mode de dévolution de la succession « ab intestat », Thèse, Paris, 1906,

(2) Fuixiaux, p. 203.

la règle inverse ne soulèverait pas moins de protestations. En réalité, toute personne confond dans une mème affection ses père et mère et ses frères et sœurs : les parents qui forment ce groupement étroit ont partagé longtemps la même existence et véeu ensemble de longues années au même foyer: là est le noyau irréductible de l’unité familiale, Il est donc impossible d’exclure certains d’entre eux, les frères et sœurs, au profit des père et mère: tout au plus pourrait-on accepter qu'en raison de la prépondérance qui est toujours revenue aux père et mère dans la direction de la famille sfricto sensu, et des moyens d’enrichissement qu'ils ont donnés à leurs enfants par l'éducation, une part plus large dans la succession du défunt fût accordée à ses auteurs. Telle est la solution à laquelle s’est arrêté, le Code civil hollandais; il fait varier la part des père et mère d’après le nombre des frères et sœurs du de cujus; par exemple, en cas de survie des père et mère, la part de chacun d’eux sera d’un tiers de la succession, si le défunt ne laisse qu’un frère ou une sœur; elle sera d’un quart s’il en laisse plusieurs (art. 901). En cas de prédécès du père ou de la mère, le survivant aura la moitié de la succession, si le défunt ne laisse qu’un frère ou une sœur ; le tiers s’il en laisse deux, et le quart s’il en laisse davantage (art. 902). Mais il ne nous semble pas d’une bonne législation, tout au moins en France, de sacrifier complètement,

à l'exemple du Code civil allemand (par. 1925), les droits des frères et sœurs au profit des père et mère.

Après avoir donné la préférence au système latin des ordres d’héritiers sur celui des parentèles, les rédacteurs du Code ont adopté quatre ordres d’héritiers dans la famille légitime : les descendants, les ascendants privilégiés (père et mère) en concours avec les collatéraux privilégiés (frères et sœurs et descendants d’eux), les ascendants ordinaires et enfin les collatéraux ordinaires. D’autre part, un principe général domine la dévolution héréditaire (l’ordre des descendants étant mis à part) : c’est le principe de la fente, vestige de l'ancienne règle paterna palernis malerna malernis qui ne pouvait coexister, dans sa teneur ancienne, avec la conception de l'unité de patrimoine, empruntée aux idées romaines contrairement à la théorie coutumière de la pluralité des patrimoines successoraux, en tenant compte de la nature et de l’origine des biens. La règle de la fente s'explique dans le Code civil comme le moyen de conserver dans les familles les biens qui en proviennent. Ils ont présumé que les deux branches paternelle et maternelle ont contribué par des apports à peu près égaux à constituer le patrimoine dont disparaît le propriétaire; dès lors, rien de plus naturel que la division du patrimoine entre les deux lignes de parents auxquelles se rallache le défunt. La fente a pour résultat d’élablir un concours entre les ascen-

dants ou les collatéraux d’une ligne et les ascendants ou les collatéraux d’une autre ligne jusqu’au douzième degré inclnsivement.

Dans chaque ligne, un ascendant à quelque degré qu'il soit prime les collatéraux, et entre collatéraux seuls en concours, la part revenant aux représentants d'une ligne est dévolue au parent le plus proche du défunt.

La rigueur de la fente est d’ailleurs modifiée par l'article 754 : dans le cas où le parent le plus proche dans une ligne est un ascendant privilégié, l’autre ligne ne comprenant que des ascendants ou collatéraux ordinaires, le père ou la mère survivant recueille l’usufruit du tiers des biens qui sont dévolus à l’autre ligne ; l’on donne ainsi satisfaction à l’existence d’un lien familial plus étroit qui unit au défunt l’ascendant au premier degré.

La règle de la fente s’applique aussi à l'égard des frères et sœurs et de leurs descendants lorsqu'ils sont seuls appelés à la succession d’un d’entre eux et qu’ils ne sont pas tous issus du même lit. Le partage des biens qu'ils recueillent s'opèrerait sans doute par égales portions s'ils étaient germains ; mais, nés de mariages différents, les consanguins et les utérins ne prennent part que dans leur ligne. De sorte que finalement la vocation héréditaire se décompose en trois éléments: l’ordre, la ligne et le degré (1).

(4) Voir sur le caractère de la fente dans le Code civil, Maz-

es principes généraux étant indiqués, voici brièvement l'organisation de la succession collatérale dans le Code civil : le Code distingue deux catégories de collatéraux, il met à part les frères et sœurs ainsi que leurs descendants (ce sont les collatéraux privilégiés), le surplus forme la ligne collatérale ordinaire.

I. Ordre des collatéraux privilégiés. — Les frères et sœurs et leurs descendants (que ceux-ci viennent de leur chef ou par représentation) exeluent tous les autres collatéraux et aussi tous les autres ascendants sauf les père et mère.

Lorsque les frères et sœurs ou leur descendants concourent avec les père et mère, la succession se divise en deux moitiés, dont l'une va aux auteurs du défunt, et l’autre aux frères et sœurs ou descendants d'eux (art. 748, 749 et 751;. Si l’on prenait cette règle à la lettre, on pourrait croire qu'il n’y a pas une succession unique mais deux successions parallèlement attribuées à chaque groupe, et de ce point de vue résulteraient les conséquences suivantes : 1° lors du partage, il faudrait d'abord constituer deux lots, puis le lot attribué aux père et mère serait l’objet d'un second partage entre eux ; 2° si l’un des auteurs faisait défaut, sa part devrait accroître celle de l'autre. Mais ces déductions seraient inexactes : l’art. 748 est mal

VILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, 1822, {. 11, p. 206.

rédigé : en réalité, la loi n’accorde pas la moitié de la succession aux père et mère conjointement, mais à chacun distributivement un quart. Par suite, l'absence de l’un des deux auteurs du défunt ne profite pas à l’autre : il n’y a pas, en d’autres termes, de vocation colleetive au profit des ascendants privilégiés; ceux-ci ne constituent pas un ordre distinct de successibles : l’ordre appelé, après les descendants, est représenté à la fois par eux et par les frères et sœurs ou leurs descendants; le père et la mère n’ont chaeun qu'une vocation individuelle (art. 751).

A défaut de père et de mère du défunt, la succession tout entière va aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Voici brièvement le caractère et les conditions de cette dévolultion : 1° La loi donne vocation aux frères et sœurs sans distinguer entre les consanguins, les utérins et les germains. Le Code n’a pas admis le privilège du double lien ; — 2° L'ordre des collatéraux privilégiés comprend les descendants à l'infini des frères et sœurs avec admission de la représentation à l'infini; par conséquent (art. 742) les descendants des frères et sœurs excluent tous les héritiers des autres ordres et concourent avec le père et la mère du défunt. Il faut bien comprendre d’ailleurs le rôle de la représentation en ligne collatérale privilégiée, la représentation n'intervient et ne produit vraiment ses effets qu’à l’intérieur de l’ordre des collatéraux privilégiés et pour modifier la

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règle de la proximité du degré, au cas où, parmi les frères et sœurs, certains sont morts laissant une postérité ; mais il n’y a point à faire appel à la représentation dans les rapports entre l’ordre des collatéraux privilégiés et les autres ordres d’héritiers. En d’autres termes, les descendants des frères et sœurs ont les mêmes droits que leurs auteurs, même s'ils succèdent de leur chef. Il est vrai que l’article 750 parle des représentants des frères et sœurs; mais il n'emploie pas cette expression dans son sens technique (1). Les descendants de frères ou sœurs renonçants ou indignes excluent les ascendants ou les collatéraux ordinaires parce qu'en leur qualité de neveux ou nièces, ete., ils font partie de l’ordre des collatéraux privilégiés. Par rapport aux héritiers des autres ordres, la représentation n’est pas en jeu.

Elle intervient au contraire dans les rapports des descendants des frères et sœurs entre eux, pour alténuer l'application trop rigoureuse du principe de la proximité du degré, et elle aboutira à ses conséquences ordinaires, notamment au partage par souches.

Elle se justifie d’ailleurs par l'idée que l'affection témoignée par le défunt à ses frères et sœurs porte un caractère collectif plutôt qu'individuel : elle s'adresse

(4) Bauvax et Wauc, Traité des successions, 3* édit,, 1905, tn SUD:

à l’ensemble du groupe ; les frères et sœurs étaient en effet unis au défunt par une communauté de vie, surtout pendant leur enfance. Le Code n'a donc pas admis que le décès de l’un des collatéraux privilégiés laissant une postérité fût la cause d’une répartition inégale de la succession à laquelle lui-même aurait pu prétendre.

1[. Ordre des collatéraux ordinaires. — En l’absence de collatéraux privilégiés, la succession va aux collatéraux ordinaires ; mais ici s'applique la règle de la division de la succession entre les deux lignes, la fente. Dans chaque ligne la loi appelle d’abord l'héritier le plus proche du défunt. Ceux qui sont au même degré succèdent par tête (art. 753). Mais à noter toutefois que dans chaque ligne les ascendants priment les collatéraux. Il n’y a pas de représentation, et le partage s'opère par tête entre les ayants droit. Enfin à la différence de la loi du 17 nivôse an Il(art. 75 ets.) le Code arrête la successibilité au 12° degré (art. 755). Pour quels motifs le législateur de 1804 est-il allé jusque-là et pourquoi pas plus loin ? |

Et d'abord, si les auteurs du Code civil n'ont pas allongé au delà de cette limite la ligne des parents qui peuvent invoquer un droit héréditaire, c’est que la parenté devient de plus en plus difficile à prouver à mesure qu'elle s'éloigne de celui dont on revendique l'héritage.

Mazurié 4

« Admettre la successibilité des parents au 14* ou 16° degré, a dit le tribun Siméon, ce serait rendre possibles des procès sans nombre, multiplier les embarras et les partages » (1). Une attribution de propriélé faite à des parents si éloignés ne présenterait aucun caractère de stabilité. Le possesseur actuel des biens serait toujours à la merci d'une revendication de la part de personnes qui se prétendraient unies par des liens plus étroits à celui dont il détient le patrimoine. Et alors apparaissent, même pour les tiers, les inconvénients économiques d’une propriété qui n'est pas irrévocablement assise ; les aliénations seraient entravées par la perspective d'une résolution possible des droits de l’aliénateur. Celui-ci serait également privé de la faculté de faire appel au crédit, la fragilité de son titre inspirant de la défiance aux capitalistes.

Les rédacteurs du Code civil ont considéré qu’en limitant l'héritage au 12° degré, il est encore relativement facile à l'héritier de rapporter la preuve du droit dont il est investi.

A un autre point de vue le législateur de 1804 n'a pas cru possible d'aller plus loin dans la série des personnes qui se rattachent au défunt. La dévolution successorale est en effet fondée, dans le Code civil, sur le respect d'un devoir de famille et accessoirement

(4) Fener, t. XII, p. 229.

sur l'idée de la conservation des biens à ceux dont ils proviennent. Or, comment soutenir que le défunt puisse être lié par des sentiments d'affection ou même de sympathie à des parents trop éloignés pour qu'il puisse les compter au nombre des membres de sa famille et qu'il n’a peut-être jamais connus? En outre, prétendre que ces collatéraux si lointains ont collaboré à l'acquisition des biens qui ont formé la fortune du défunt est également invraisemblable. Par conséquent, au delà du 12° degré, on voit manquer à la fois les deux idées qui ont inspiréles rédacteurs du Code dans la réglementation des successions ; par suite, la successibilité doit s’arrèter à ce point certain où les rapports de famille, déjà de plus en plus fragiles après plusieurs degrés, finissent par s'évanouir complètement (1). Tels sont les motifs pour lesquels le 12° degré a été choisi comme constituant une limitation raisonnable.

Cette conception législative est-elle bien exacte ? Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, les rédacteurs du Code civil ont voulu certainement établir une transaction entre, d'une part, la tradition du droit écrit (limitation, en principe, au 10° degré) et même de certaines Coutumes, comme celle de Normandie (où l’on s’arrêtait au 7° degré) et, d'autre part, la règle établie par la plupart des pays de droit

(4) Fener, t. XII, p. 229.

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coutumier où régnait l'adage fiscus post omnes parentes, ainsi que par la loi de nivôse. Puis, les auteurs du Code se sont peut-être fait de la famille une conception large, compatible avec l'extension des sentiments d'affeclion et des devoirs entre parents jusqu'au 12° degré. Le douzième degré fut considéré alors comme constituant la limite approximative après laquelle disparait définitivement le sentiment de famille. Mais dès la rédaction du Code civil cette conception a été critiquée. Maleville a protesté contre le choix du douzième degré, en déclarant « que la famille du défunt est composée de ses proches et non de parents au dixième degré, qu’il ne connaissait peut-être pas et auxquels il n'aurait eu garde de destiner ses biens (1) ». Au début du xix° siècle, l'opinion de Maleville demeura isolée, soit que les devoirs familiaux fussent plus vivaces qu’à l’époque contemporaine, soit que la part de l'Etat fût considérée comme suffisante avec la restriction au douzième degré. M. Ambroise Colin a écrit, en effet, que « le droit révolutionnaire, comme l’ancien droit, appelait la famille à l'infini et sans nulle limitation, à recueillir l'héritage; dès lors le Code civil, en restreignant au-douzième degré la successibililé des parents légitimes, peut être conai-

déré comme faisant déjà une place nullement négli-

(1) Analyse raisonnée, t. 11, p. 484.

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geable au droit social en concours avec le droit familial (1). » Mais depuis 1804 les idées ont évolué : la conception de la famille n’est plus restée la même; les critiques soulevées par l’art. 755 sont devenues plus nombreuses et plus acerbes : l'extension de la vocation successorale au douzième degré est aujourd'hui presque unanimement critiquée. Avant d’examiner les réformes que comporte à cet égard notre législation sur ce point, il convient de rechercher comment les lois étrangères, appelées à trancher la même difficulté, l’ont résolue.

(4) Le droit de succession dans le Code civil. Livre du centenaire, Paris, 1904, t. 1, p. 323.

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