SECTION I
La dévolution de la succession collatérale en droit comparé.
S1. — La dévolution collatérale dans le système latin
des ordres successoraux.
La législation successorale française, quant aux droits des collatéraux, s'applique de tout point à la Belgique, et presque intégralement à la Roumanie; toutefois, dans ce pays, le partage par lignes n’est pas admis, de sorte que les ascendants excluent toujours les collatéraux non privilégiés, et le plus proche collatéral dans une branche prend toute la succession (1). En Hollande, la principale différence avec le droit français concerne les père et mère : ceux-ci ont droit à la totalité de la succession, s’il n’y a ni descendant ni frère ni sœur ; aux deux tiers, s’il n’y a qu'un frère ou une sœur, à la moitié s'il y a plusieurs frères et sœurs. Le père ou la mère survivant a la moitié de la succession en présence d'un
(4) Acexanoresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie. Commentaire du Code civil roumain de 1865, p. 155
et s, «4
frère ou d'une sœur; le tiers s’il y en deux, le quart s'il y en a plus de deux (1).
Le régime ab intestat de la législation successorale italienne diffère du Code civil français notamment par la non-admission de la fente, sauf à l'égard des ascendants ordinaires qui se trouvent tous au même degré ; le premier ordre d’héritiers est d'abord celui des enfants légitimes et de leurs descendants, qui succèdent exactement comme en France. Un deuxième ordre est aussi formé, comme en droit français, des collatéraux privilégiés, seuls ou en concours, non plus comme en France, avec les père et mère seulement, mais avec un ou plusieurs ascendants d’un degré quelconque. S'il n’existe que des collatéraux privilégiés, ils se répartissent l'héritage par représentation. Dans le cas de survivance des père et mère ou seulement de l'un d'eux il y a partage par tête entre eux et les frères et sœurs, avec attribution au moins du tiers de la fortune à ces deux ascendants privilégiés ou au seul survivant des deux. S'il n'existe que des ascendants ordinaires et des collatéraux privilégiés, un concours s'ouvre entre eux ; et, d’après l’art. 740 in fine, « la part qui reviendrait aux père et mère vivants est déférée, à leur défaut, aux ascendants les plus proches, de la manière déterminée par l'article précédent » (pour les
(1) Art, 901 et 902 du Code civil néerlandais de 1838.
père et mère). En d’autres termes, les ascendants ordinaires ont, en face des collatéraux privilégiés, les mêmes droits que les père et mère. Le troisième ordre comprend les ascendants quelconques existant seuls. Le quatrième ordre comprend les collatéraux ordinaires, qui succèdent sans distinction de ligne jusqu’au dixième degré inclus (art. 742).
Dans le nouveau Code civil espagnol de 1889, les ordres suivants sont hiérarchiquement appelés : 1° les descendants légitimes (art. 932); 2° les ascendants (935): si un seul des père et mère survit, il prend toute la succession ; 4 les collatéraux privilégiés avec représentation; 4° les collatéraux ordinaires, appelés selon la proximité de la parenté avec le défunt jusqu'au sixième degré inclusivement.
Au Portugal, le régime successoral est fixé par les articles 1968 et suivants du Code de 1867. La première classe de parents légitimes est composée des descendants; la seconde des ascendants, avec cette observation que l'existence d’un ascendant même éloigné exclut absolument tous les collatéraux, y compris les frères et sœurs; le troisième ordre se compose des frères et sœurs et de leurs descendants par représentation, mais la représentation est restreinte à l’hypothèse du concours de neveux au premier degré avec un frère ou une sœur du de cujus; la représentation est écartée lorsqu'il n’existe que des neveux et elle l'est également s’il n’y a que des
petits-neveux : ceux-ci ne concourent pas avec leur grand-oncle ou leur oncle. En quatrième lieu vient l'époux survivant. Enfin les collatéraux ordinaires, jusqu'au dixième degré inclus, forment le cinquième
ordre.
S 2, — La dévolution collatérale dans le système
germanique des parentèles.
Le Code civil allemand de 1900 réglemente la dévolution des successions d’après le système des parentèles, tout en lui faisant subir quelques modifications. C’est ainsi qu’à partir de la parentèle des bisaieuls, il n'y a plus de représentation et qu'à défaut de la parentèle des aïeuls l'époux survivant recueille Loute la succession. La première parentèle est formée des enfants légitimes du défunt et de leurs descendants à l'infini (par. 1924). La deuxième parentèle comprend les père et mère du défunt et les descendants d’eux. Dans cet ordre il y a exclusion des frères et sœurs par les père et mère, si ces derniers survivent tous deux ; si le père ou la mère survit seul, le survivant prend la moilié de la succession, l'autre moitié allant aux frères et sœurs. Le principe des parentèles a done reçu iei une importante dérogalion, car ce principe, dans toute sa rigueur, commande que
la succession soit dévolue d’abord à l'ascendant qui est tête de ligne et ne passe que subsidiairement à sa descendance. La troisième parentèle est celle des grands-parents (par. 1926) ; ils partagent par tête ; la part des prédécédés échoit à leurs descendants, et, à ‘défaut de descendant, soit à l’autre aïeul de la même ligne, soit à ses descendants s’il est lui-même prédécédé ; à défaut d’héritier dans une ligne, la succession passe en entier aux héritiers de l’autre ligne. La quatrième parentèle comprend les bisaïeuls du défunt et leurs descendants (par. 1928) ; les bisaïeuls survivants héritent seuls et par parts égales et sans distinction de ligne; ce n’est qu’à défaut de lun d'eux que leurs descendants peuvent être appelés à la succession. Parmi ces derniers, le plus proche exclut les autres: s'ils sont plusieurs du même degré, ils partagent par tête. La cinquième parentèle comprend les aïeux plus éloignés du défunt et leurs descendants (p. 1929). A partir de la quatrième parentèle, le Code civil allemand abandonne le partage par souche et le principe de la rente; il revient au système pur des parentèles de l’ancien droit germanique ; de tous les parents qui font partie de la même parentèle, c’est la génération la plus proche qui est appelée, et les parents compris dans la même génération héritent par tête. On suit des principes ‘ analogues dans toutes les parentèles subséquentes ; le Code civil allemand n’admet d’ailleurs aucune
restriction à la successibilité qui se produit au profit de toutes les parentèles à l'infini.
En Aulriche, le système des parentèles est fidèlement appliqué (art. 731 à 764 du Code de 1811). Les principes qui dominent la dévolution successorale du Code civil autrichien sont au nombre de deux: 4° les parents qui descendent du mème auteur commun que le défunt, c'est-à-dire qui appartiennent à la parentèle la plus proche excluent les parents qui font partie de parentèles plus éloignées ; — 2° la représentation est admise à l'infini dans toutes les parentèles (1).
Dans la première parentèle, les enfants succèdent par parts égales et les petits-enfants représentent leur auteur prédécédé (art. 732). Dans la seconde parentèle, les père et mère du défunt sont appelés à la stccession par parts égales (art. 735); ils excluent complètement les frères et sœurs du défunt. Ceux-ci et les enfants de frères et sœurs prédécédés ne viennent à la succession que comme descendants de leur auteur prédécédé, et on observe la règle du partage par souches comme pour la première parentèle (art. 735 et 736). Quand le père ou la mère sont prédécédés sans descendant, la totalité de la succession est dévolue à celui des deux qui a survécu, et, s’il est également prédécédé, à tous ses descendants,
(4) Voir Funiaux, p. 127.
d’après les mêmes règles (art. 737). — La troisième parentèle est celle des aïeuls. Ils ne viennent à la succession que quand les père et mère du défunt sont prédécédés sans postérité ; ils se partagent la succession : une moitié est dévolue aux aïeuls paternels et à leurs descendants ; l’autre moitié aux aïeuls maternels et à leurs descendants (art. 738). Chaque moitié est partagée également entre les représentants de chaque branche. Chaque aïeul reçoit done un quart de la succession. La part de chaque ascendant défaillant est dévolue à ses descendants. Quand un aïeul de la ligne paternelle ou maternelle est prédécédé sans laisser de descendant, sa part est dévolue à l’autre aïeul de la même ligne, et, à son défaut, à ses descendants (art. 739). Quand les deux aïeuls de la ligne maternelle ou paternelle sont décédés sans laisser de descendant, la totalité de la succession est dévolue aux deux aïeuls de l’autre ligne et en leur absence à leurs descendants (art. 740). La sixième parentèle marque le dernier groupe de parents appelés à l'héritage. Il est incontestable qu'un pareil système conduit à un véritable émiettement des successions, mais il a pour lui le mérite de la simplicité, et très rares, paraît-il, sont en Autriche les procès soulevés par des questions de dévolution (1).
C’est à peu près la même législation qui est appli-
(4) Fuaniaux, p. 129.
quée en Hongrie, avec cette différence, toutefois, que l’on tient compte de l'origine des biens pour en régler la dévolution. Les biens appartenant en propre au défunt sont dévolus d’après le système autrichien des parentèles, mais avec application de la règle paterna palernis, materna maternis. Quant aux biens acquêts, ils sont partagés par moitié entre le conjoint survivant et les descendants du défunt; à défaut de ceux-ci ils reviennent au conjoint seul (1). Mais le droit successoral bongrois tend actuellement à être modifié par un projet de Code civil dont les premières assises datent de 1887, traduit en allemand en 1901 et qui traite de la vocation héréditaire ab intestat dans les par. 1804 à 1817 (2).
Ce projet appelle en première ligne les descendants, puis le conjoint survivant; à défaut, les père et mère, par moitié chacun et leurs descendants respectifs. En quatrième lieu, les quatre grands-parents, chacun pour un quart. Si l’un des quatre est prédécédé, ses descendants héritent de sa part et succèdent par souches. Si, dans une ligne, un des grands-parents n'a pas laissé de descendant, l’autre grand-parent de la même ligne hérite de sa part. Si les grands-parents d'une ligne n'ont laissé, ni l'un
(4) Fumiaux, p. 186 et 189.
(2) Voir l'étude de M. SALEILLES, « Un compromis hongrois
en matière successorale ». Aevue trimestrielle de droit civil, 1910, p. 83 et 8.
ni l’autre, de descendant, les grands-parents de l’autre ligne héritent chacun pour moitié (par. 1807). S'il n’y a ni grand-parent, ni descendant d'eux, les arrière-grands-parents héritent par parts égales. Si, en outre, il n’y a pas d’arrière-grand-parent, est héritier celui de leurs descendants qui est le plus proche parent en degré du défunt. Si plusieurs sont parents au même degré, ils héritent par parts égales (par. 1808 et 1809). A défaut de descendant, d’arrière-grands-parents, c'est le fisc qui est héritier (par. 1810 du projet).
La législation la plus récente du groupe germanique, le Code civil suisse du 10 décembre 1907, réglemente la dévolution des successions ab éntestat dans les art. 457 à 466. Les rédacteurs de ce Code ont donné la préférence au système des parentèles ; la première parentèle est celle des descendants: « Les héritiers les plus proches sont les descendants: les enfants succèdent par tête ; les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants qui succèdent par souches à tous les degrés » (art. 457). L'art. 458 indique que la seconde parentèle est celle des père et mère. Ils succèdent par tête ; le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants qui succèdent par souches à tous les degrés. A défaut d’héritier dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre. La troisième parentèle est celle des grands-parents (art. 459); ils
succèdent par tête, dans chacune des deux lignes. Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souches à tous les degrés, En cas de décès, sans postérité, d’un grandparent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne. En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
Le Code civil suisse arrête la successibilité à la troisième parentèle inclusivement. « Les grands-parents et leur postérité sont les derniers héritiers du sang ; toutefois les arrière-grands-parents ont droit à J'usufruit de la part qui eut été dévolue à leurs descendants, si ces derniers avaient survécu; cet usufruit, en cas de prédécès, passe aux grands-oncles et grand’tantes du défunt » (art. 460). Ce droit suecessoral en usufruit n’est accordé qu'aux arrièregrands-parents ; il ne dépasse pas la parentèle des bisaïeuls. D'autre part, la nue-propriété de la part dévolue aux bisaïeuls est attribuée à l'Etat. En cas de prédécès des arrière-grands-parents (hypothèse normale), la part à laquelle ils auraient eu droit en usufruit passe à leurs descendants, c'est-à-dire aux grands-oncles et grand'tantes du défunt. Mais cette dévolution en usufruit s'arrête à la première génération. Il s'agit done, en réalité, d'une quatrième parentèle ; seulement elle est limitée à la fois dans son
étendue, puisqu'elle est restreinte à la première génération, et aussi quant à la nature des droits qui lui sont attribués, ces derniers ne consistant jamais qu'en usufruit.
$ 3. — La dévolution collatérale en droit any lais.
Le régime successorale anglais repose sur la distinction fondamentale de la succession immobilière et de la succession mobilière (1).
La dévolution ab intestat des immeubles est régie par des règles déjà inscrites, pour la plupart, dans le Tractatus de legibus el consuetudinibus regni angliæ de Glanville, écrit vers 1180. Elles ont été condensées dans l’Act for amendment of the law of inheritance de 1833, modifié en 1856 par le Property amendment act. La dévolution des immeubles a lieu d'après les principes du droit féodal, c’est-à-dire conformément au système des parentèles el en tenant compte des privilèges de masculinité et d’aiînesse. L'individu duquel on part pour déterminer la parenté du succes: sible n'est nullement le de cujus, mais bien la personne qui, en remontant à partir du défunt, a fait entrer le bien dans la famille autrement que par droit d’héritage ab intestat. En d'autres termes, c’est la der-
(4) Voir, Leur, Æléments de droit civil anglais, 2 vol., Paris 1906, 2° éd. par Jacques Dumas.
Mazurié 5
nière personne en date qui a acquis le bien par échange, par achat, elc..…., el la première qui l'ait incorporé au patrimoine familial; on appelle cette personne le las! purchasser ou dernier acquéreur. L'héritage foncier est alors attribué selon l'ordre suivant, à compter de ce premier acquéreur : 1° les descendants du purchasser, la descendance mâle passant avant la descendance féminine et l'ainé des successeurs mâles et sa postérité prenant toujours la totalité de l'immeuble ; — 2° à défaut du fils aîné et de sa postérité, les fils suivants, selon l’ordre de leur naissance et leur postérité respective ; — 3° les filles au premier degré avec répartition par tête entre elles et leur postérité par représentation ; — 4° le père; 5° l'aîné des frères germains et la postérité ; — 6° les frères germains suivants, selon l'ordre de leur naissance et leur postérité respective ; — 7° les sœurs germaines et leur postérité par représentation ; — go les frères consanguins dans l’ordre de leur naissance et leur postérité respective; — 9° les sœurs consanguines par tête et leur postérité par représentation ; — 10° le grand-père; — 11° et 12° les frères et sœurs germains du père, puis les consanguins dans l'ordre et la manière sus-indiqués ; — 13° l’arrière-grand-père; — 14° et 15° les frères et sœurs germains puis consanguins du grand-père avec leur descendance, et ainsi de suite en remontant d'ascendant paternel en ascendant paternel ; — 16° la mère
du plus reculé des ascendants paternels, ainsi que sa postérité d’un autre lit (1); — 17° la postérité issue d'un autre mariage de la mère ou de l’ascendant le plus éloigné ; — 18° à 20° le père de cette femme, puis son grand-père et leur postérité et ainsi de suite : — 21° la mère de l’ascendant du purchasser portant le même nom que lui, et moins éloigné quelui d’un degré, et ainsi de suiteen se rapprochant toujours davantage de la mère du purehasser et en appelant chaque fois la parenté entière de chaque ascendant paternel ; — 22° la mère du purchasser ; — 23° les frères et sœurs utérins du purchasser avec leur descendance ; — 24° le père de la mère du purchasser et sa postérité ; et ainsi de suite en remontant jusqu’au dernier ascendant mâle de cette mère, avec leur descendance jusqu'au dernier ascendant de la mère du purchasser. À défaut de tout parent quelconque du purchasser, l'immeuble est adjugé à la famille du dernier possesseur, c’est-à-dire du de cujus, en observant les mêmes règles ques’il était lui-même le /ast purchasser.
On peut simplifier le tableau de cette dévolution très compliquée en disant que l'immeuble est d’abord adjugé aux membres de la famille patronymique du purchasser, puis à ceux de la famille de l’une de ses
(1) Comp. Lesr, t. 11, p. 349, et Roauin, Traité de droit civil comparé, Les Successions, t. 1, 1908, p. 453.
(its) CHAPITRE III
ascendantes, enfin à ceux de la famille du dernier possesseur.
Quant à la succession mobilière, ou des biens personnels, elle est régie par deux lois de la seconde moitié du xvrr' siècle, promulguées l'une sous le règne de Charles Il, l’autre pendant celui de Jacques 1], connues sous le nom de Statutes of distribution. Pour les biens mobiliers ou personnels, la loi anglaise abandonne absolument les principes féodaux et elle règle la dévolution en tenant compte de l’ordre présumé des aflections du défunt, conformément à la législation romaine. Sont done appelés: 1° les enfants ou descendants, par tête, ou, s’il y a lieu à représentation, par souches ; 2° le père ; 3° après lui, la mère, mais elle concourt avec les frères et sœurs de son enfant et leurs descendants (les frères et sœurs utérins ou consanguins ont, à ce point de vue, autant de droits que les germains) ; 4° les ascendants; 5° les collatéraux ix infinitum. Aucune limite n'est apportée à la successibilité.
Cette succession ab intestat aux meubles ne paraît pas, malgré le principe dont elle s'inspire, représenter fidèlement les sentiments du défunt. Il est singulier que les frères et sœurs ne puissent pas concourir avec le père.