SECTION II
La limite de la successibilité en droit comparé.
S 1. — Les législalions qui n’'apportent aucune restriction
à la vocation des collatéraux.
La question de savoir si le droit de succéder doit disparaître à partir d’un certain éloignement de }a parenté a été résolue négativement par un assez grand nombre de législations. 1l en était déjà ainsi dans la plupart des pays coutumiers de l’ancienne France. La loi du 17 Nivôse, an Il, admettait ellemême sans limite les parents à succéder, et telle est encore la règle adoptée par la législation allemande, le droit anglais, la législation suédoise et le droit civil russe (1).
De toutes ces législations la plus intéressante à éludier est la législation allemande, car le problème de la limitation de la successibilité a été très étudié et
‘agité à plusieurs reprises pendant les travaux prépa-
(4) Voir sur ce dernier Len, Eléments de droit civil russe, 2 vol., Paris, 1877, t, !, p. 405, 407 et 422,
ratoires. Théoriquement, le nouveau Code civil allemand n'apporte aucune restriction à la successibilité, mais ce principe, qui a été finalement consacré, a suscité de vives controverses avant son adoption.
Le premier projet, celui de 4888, publié avec cinq volumes de motifs à l’appui (le cinquième étant relatif aux successions), résolvait le problème dans le sens traditionnel; il admettait la succession dans toutes les parentèles à l'infini. Le par, 1969 du premier projet portait à cet égard : « Après la troisième ligne, sont appelés à succéder en qualité d'héritiers légitimes, les bisaïeuls du défunt, ainsi que les descendents d’eux, communs ou d'un seul côté (quatrième parentèle) ; après la quatrième ligne, les ascendants plus éloignés ainsi que les descendants d'eux, communs ou d’un seul côté, en préférant les ascendants les plus proches et leurs descendants aux ascendants plus éloignés et à leurs descendants (5° et 6° parentèles, et ainsi de suite) ». On comptait d’ailleurs, pour restreindre dans l'application de ce principe trop absolu, sur la présence du conjoint survivant, car dès la troisième parentèle (oncles, cousins germains) le premier projet admettait au profit de l'époux survivant une vocation à toute l'hérédité, non pas seulement en usufruit mais en pleine propriété. De sorte que, dans le premier projet, le droit de famille n'était affirmé que théoriquement dans la personne des parents éloignés. Mais ce re-
mède n'était efficace que pour les successions de personnes mariées.
Comment pouvait s'expliquer cette conception du premier projet? Elle ne semblait pas s'appuyer sur des considérations d'ordre politique ou social. « La question de savoir si la vocation héréditaire des parents doit être restreinte au profit de l'Etat, lit-on dans les motifs, est une question qui, sion l’envisage simplement au point de vue politique ou social, n'a pas atteint, à notre époque, le degré de maturité suffisant pour pouvoir être définitivement résolue » (1). Par conséquent, c'est seulement sur le terrain juridique que se sont placés les membres de la première commission pour admetire la vocation illimitée des parents groupés par parentèles. Les auteurs du premier projet pensaient qu’il fallait distinguer, d'une part le sentiment familial, d’autre part le lien du sang. Assurément, le sentiment familial n'est pas très prononcé vis-à-vis des parents éloignés, et il s'affaiblit singulièrement à partir de la quatrième parentèle. La conséquence semblerail donc que la vocation suecessorale devrait s'arrêter à la quatrième parentèle. Mais, est-il dit dans les motifs du premier projet, la dévolution successorale n’est pas fondée seulement sur le sentiment familial, elle repose
avant tout sur les liens du sang, et tant qu’il y a des
(4) Motive zù den Entwurfe, Berlin, 1888, t. V, p. 366.
personnes rattachées au défunt par ce lien, elles doivent hériter. D'ailleurs, ajoutait la première commission, toute limitation de la vocation successorale est plus ou moins arbitraire. Pourquoi s'arrêter à la quatrième parentèle, plutôt qu’à la cinquième ou à la sixième ?
Malgré les raisons invoquées, ce premier projet avait été peu favorablement accueilli par l'opinion publique. Les économistes comme les juristes s’accordaient à réclamer une limitation de la successibilité. Le lien du sang, déclaraient les juristes, n’est pas le seul élément de la dévolution légale, c’est avant tout le devoir familial qu’il faut prendre en considération, et quand celui-ci est si relâché qu'on n'en ressent plus les attaches, comment prétendre que le rapport de parenté existe encore ? D'ailleurs la limitation n’a rien d’arbitraire ; on la fixe autant que possible au point exact où les devoirs familiaux ne sont plus ressentis et ne s'imposent plus comme respectables (1).
Les économistes ne se montraient pas mieux disposés à l'égard du premier projet ; ils considéraient qu'étant donné l'évolution de la famille au x1x' sièele il était inadmissible de reconnaître une vocation héréditaire au profit de parents éloignés (2). Les repré-
(1) Baron, Erbrecht in den Enterürf, p. 179, 1890.
(1) Bennnomrr, Zur Reform des Erbrechts, Berlin, 1894, p.72ets.
sentants des Etats confédérés se montrèrent également très hostiles à ce système suranné ; aussi les membres de la deuxième commission (composée de 22 membres nommés par le Bundesrath, et qui procéda jusqu’en 1895 à la revision du premier projet) tombèrent d'accord pour supprimer le droit de succession à partir d'une certaine parentèle.
On hésita d'abord entre la troisième et la quatrième; on admit finalement que la quatrième parentèle, celle des bisaïeuls avec leurs descendants (grands-oncles, cousins issus de germains, etc.), demeurerait encore comprise dans la catégorie des personnes appelées à succéder. Là s’arrêterail la vocation successorale. Toutefois, pour donner satisfaction à l'idée que la solidarité familiale se maintient toujours au profit des ascendants, si éloignés soientils, tandis qu'il s’efface au profit des collatéraux issus de ces ascendants éloignés, le second projet ($ 1806) avait établi une cinquième parentèle, mais qui se composait uniquement des ascendants du degré au delà de celui de bisaïeul : « Les héritiers légitimes du cinquième ordre sont les ascendants plus éloignés du défunt, celui qui est le plus proche en degré exclut le plus éloigné. Plusieurs ascendants se trouvant au même degré de parenté héritent par tête ».
Ce système se rapprochait done sensiblement de celui qu'a admis le Code suisse (art. 460). Toutefois,
deux différences peuvent être relevées entre les deux
conceptions : 4° Le Code civil suisse arrête la successibilité à la troisième parentèle et non à la quatrième; 2 il n’attribue aux ascendants subséquents qu'une part en usufruit et non en pleine propriété.
Tel fut le projet qui fut présenté au Reichstag, après avoir été approuvé préalablement par le Bundesrath. Le mémoire qui accompagnait ce projet développait l'idée que les besoins de l’état social moderne exigent l'attribution des biens du défunt à la collectivité s’il n'y a pas de proches parents. Cependant, malgré les arguments développés et l'allure moderne du second projet, il subit un échec devant le Reichstag, qui se retrancha derrière le lien du sang comme principal fondement de la vocation successorale. Puis le Reichstag ajouta qu’à l’époque contemporaine, où les liens de famille se distendent facilement, où les voyages, l'émigration, la diversité des occupations rendent très vite les collatéraux, membres d'une même famille, étrangers les uns aux autres, il importait de réagir contre ce relâchement du sentiment familial, et que le moyen le plus efficace à cet effet était de maintenir la successibilité jusqu'aux générations les plus lointaines (1).
En réalité, ces arguments tirés de la nécessité de renforcer les liens de famille étaient purement se-
(1) Bksicur, Der Reichstagshommission über den Entwurf, Berlin, 1896, p. 168 els.
LA SUCCESSION COLLATÉRALE gl
condaires pour le Reichstag; le vrai motif était la crainte de consacrer un précédent et d'ouvrir ainsi la voie à des réformes plus radicales, sous la poussée du parti socialiste.
Le Reichstag estima que toute atteinte à l'édifice successoral, toute limilalion du droit de succession à un degré quelconque entraîneraient tôt ou tard la ruine même de l'institution de l’hérédité. Elle tenait pour la conception d’après laquelle la famille est envisagée comme ayant un caractère absolu, comme existant en dehors de la loi, celle-ci étant appelée seulement à la réglementer, mais ne la créant pas. Toute intervention législative en vue de délimiter le cercle de la famille et de ceux qui sont appelés à l'héritage serait fatale à l’héritage lui-même; elle montrerait que la succession n’est pas intangible et qu'après l'avoir reconnue, la loi peut la supprimer.
Celte appréciation, formulée par le Reichstag, échapperait à toute critique si la notion que les hommes se tracent de la famille était constamment la même à travers les siècles et dans tous les pays; mais il n’en est pas ainsi. La famille, après avoir embrassé dans son sein un grand nombre de parents, ne comprend plus aujourd'hui, d'après le sentiment général, que le cercle étroit des personnes qui ont vécu au même foyer et qui se rattachent de près au défunt. La loi, qui n’est elle-même que l'expression
des mœurs d’une nation, doit traduire dans les règles
qu'elle édicte les changements que ces mœurs imposent, et il peut paraître excessif que le Code eivil allemand se soit refusé à consacrer la conception restreinte de la famille qui domine les sociétés modernes et à limiter, à l'exemple du Code civil suisse, la vocation successorale à la quatrième parentèle.
En dehors du Code civil allemand, une vocation successorale indéfinie est encore reconnue aux parents par le droit anglais, les législations américaines du Nord et le droit civil russe.
Le droit anglais ne distingue pas, à cet égard, entre les successions immobilières et les successions mobilières (1). Il semble également que beaucoup de lois des Etats-Unis de l'Amérique du Nord consacrent le caractère illimité de la vocation héréditaire (2).
La législation russe du « Svod » appelle hiérarchiquement sept classes d’héritiers; la septième classe se compose des collatéraux, sans limitation de leur vocation (3).
(4) Leur, p. 700 et 706.
(2) Ibid.
(3) Leur, £léments de droit civil russe, 1877, t. 1, p. 407 ets.
$ 2. — Les législations qui firent une limite au
droit d'hériter.
Les législations qui assignent une limite au droit de succéder sont plus nombreuses que les précédentes. Mentionnons en Europe les lois danoise, norvégienne, le Code civil autrichien, le projet de Code civil hongrois traduit en allemand en 1901, le Code civil suisse, le Code civil belge, le Code civil néerlandais, le Code civil italien et le Code civil espagnol, le Code civil portugais et la plupart des législations sud-américaines. De tous ces documents législatifs, le plus important est assurément le Code civil suisse de 1907 ; nous lui consacrerons quelques développements et nous passerons brièvement en revue les autres législations.
La question de successibilité est réglée très nettement par l'art. 460 du Gode civil suisse : « Les grands-parents et leur postérité sont les derniers héritiers du sang. Toutefois, les arrière-grands-parents ont droit à l’usufruit de la part qui eût été dévolue aux descendants, si ces derniers avaient survécu ; cet usufruit, en cas de prédécès, passe aux grands-oncles et grand’tantes du défunt. »
En d’autres termes, ce sont les cousins germains
et leurs descendants qui recueillent en dernier lieu la pleine propriété de l'héritage. Il existe donc une grande différence entre le Code civil suisse et le Code civil allemand relativement à la limitation du droit de successibilité. Le Code civil suisse accepte comme système général le compromis qui avait été proposé par le second projet allemand, celui de la restriction de la vocation héréditaire à un certain degré de parenté; seulement, tandis que le second projet allemand appelait la quatrième parentèle (celle des bisaïeuls) à la succession, le Code civil suisse s’arrèle à la troisième (celle des grands-parents); après eux c’est l'Etat qui succède. Ainsi se trouve écarté le problème si compliqué du partage par souche entre les héritiers de parentèles éloignées. Le législateur suisse n’a donc pas hésilé à exclure les arrière-grands-parents, les grands-oncles et grand tantes du nombre des héritiers du sang. « Nous constaterons, déclare M. Hüber, dans l’exposé des motifs, qu'à peu d’exceptions près, la voix du sang n’a un écho dans la conscience de l'individu qu'en tant que les liens qu'elle rappelle sont ceux d'une étroite parenté, si bien que le langage n’a de termes que pour ces rapports de parenté rapprochée ; nous ajouterons que l'individu n'a guère une notion personnelle de ses rapports de parenté au delà de la seconde génération (1). »
(1) Exposé des motifs de l'avant-projet du Code civil
Le Code civil suisse écarte donc la conception qui fonde le droit de succession sur la parenté du sang quand celle-ci peut être prouvée. De plus, c'est un véritable droit de succession qui est reconnu à l'Etat : « Le cercle de la famille successorale doit être rétréci ; la famille successorale elle-même doit compter aujourd'hui avec l'Etat, parce que celui-ci remplit une bonne partie des charges qui incombaient aux parents. Instruction, assistance, protection de l'individu, tout cela et bien d’autres choses encore étaient jadis affaires de la famille ; ce sont de notre temps des services publics. L'Etat joue, dans une certaine mesure, le rôle de la famille ancienne; il s’est rapproché de nous, il s’est solidarisé avec nous, nous vivons de sa vie et, puisque nous en recevons davantage que de parents éloignés, il est naturel que nous lui devions davantage (1). »
Toutefois, comme il serait trop dur de nier que le sentiment familial existe encore vis-à-vis des ascendants de la quatrième parentèle et des grandsoncles et des grand'tantes, l’art. 460 reconnaît au profit des arrière-grands-parents l’usufruit de la part qui eût été dévolue à leurs descendants, si ces
suisse du département fédéral de justice et de police, t. I, Des successions, Berne, 1901, p. 14.
(4) Rapport présenté par le professeur Virgil Rossel le 24 sept. 1895, à La Société des juristes suisses, 1895, 2° cahier, p. 141.
derniers avaient survécu. Cet usufruit en cas de prédécès passe aux grands-oncles et grand’tantes du défunt.
Entre cet article 460 et le système admis par le second projet du Code civil allemand, on peut relever trois différences : 4° ce droit de succession complémentaire n’est accordé qu'aux arrière-grands-parents et non à des ascendants plus éloignés (hypothèse qui, d’ailleurs, ne serait pas de nature à se présenter dans la pratique); 2° la part ainsi attribuée aux bisaieuls est une part d’usufruitet non une part de pleine propriété. La nue propriété de cette part va à l'Etat. Enfin, troisième différence : quand les arrière-grandsparents sont morts (situation normale) ou quand l'un d’eux est décédé, la part en usufruit qui leur revenait est dévolue aux grands-oncles et grand'tantes descendant des bisaïeuls prédécédés. C’est sur les instances des représentants de la Suisse Romande (canton de Vaud et de Genève) que l’usufruit accordé aux bisaieuls a été étendu aux grandsoncles et grand'tantes (1).
Le projet du Code civil hongrois supprime le droit de successibilité de la famille après la quatrième parentèle : « S'il n’y a aucun descendant d’arrièregrand-parent, c'est le fise qui est héritier ; il emploie
(1) Ææposé des motifs de l'avant-projet du Code civil suisse, t. I, p. 14.
la valeur de ce dont il a ainsi hérité en fondations pour les pauvres, en hôpitaux et écoles » (S. 1810).
Dans le Code civil autrichien, c’est la sixième parentèle inclusivement qui marque la limite de la successibilité. Cette sixième parentèle comprend les quadrisaïeuls et leurs descendants (art. 761).
En Danemark, la dévolution successorale, régie par les lois du 21 mai 1845 et 29 déc. 1857, s'arrête à la cinquième parentèle inclusivement (TY
La même règle est suivie en Norvège (2).
Le Code civil belge et celui des Pays-Bas arrêtent, comme le droit français, la successibilité au douzième degré (on sait d’ailleurs que c’est le Code civil français qui s'applique en Belgique ; et le Code des Pays-Bas, qui date de 1838, n’en est guère que la reproduction).
Le Code civil portugais appelle les collatéraux jusqu'au dixième degré inclusivement et il en est de même du Code civil italien (art. 742) ; lorsqu'il n’y a pas de parent au dixième degré, l'Etat appréhende la succession.
Le Code civil espagnol n’accorde de vocation héréditaire aux collatéraux que jusqu’au sixième degré (art. 955), |
La limitation de la vocation successorale au
(1) Leur, Eléments de droit civil scandinave, 1904, p- 383. (2) Leur, bid., p. 384.
Mazurié 6
sixième degré a élé également adoptée par le plus grand nombre des législations sud-américaines ; c'est elle que l'on rencontre dans le Code civil chilien promulgué le 14 déc. 1855, dans le Code civil péruvien de 1851 (art. 643), dans le Code civil de la République Argentine promulgué en 1868 et remanié en 1882. Le sixième degré en ligne collatérale constitue également le terme de la successibilité dans le Code civil mexicain de 1870, modifié en 1884 (1). C'est enfin le sixième degré qui a été choisi par le projet de revision du Code civil belge pour arrêter la vocation en ligne collatérale (2).
II ressort de toutes ces indications que la plupart des législations étrangères ont admis la vocation héréditaire dans des limites plus restreintes que celles consacrées par le Code civil français. Mais, en France même, un remaniement de notre système successoral, comportant une restriction analogue, est proposé depuis longtemps.
(1) R. de la Grasserie, Code civil mexicain, 1896, p. 237 ets.
(2) Rapport de M. Van Biervillet, professeur à l'Université Catholique de Louvain, sur le Titre des Successions, 1° parlie, Bruxelles, 1897, p. 26,