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De toutes ces indications se dégage cette conséquence, savoir, que le chiffre des successions collatérales au delà du sixième degré est d'une importance relativement minime; en outre, le mécanisme de la taxation fiscale est tel que l'Etat perçoit des droils s'étageant entre 18 et 29 0/0 sur des biens dont la valeur imposable est notablement supérieure à la valeur réelle. Dans ces conditions, on peut se demander comment on a pu prétendre justifier, par les besoins financiers du Trésor, la nécessité de restreindre l'hérédité collatérale. En réalité, c’est uniquement au
point de vue civil, économique et social que la ré-
(2) Bulletin de statistique du Ministère des Finances, Direction générale de l'Enregistrement, 1940, p. 185.
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ee A + CUS é | 136 CHAPITRE IV | “> LI à forme s'impose, dans le triple but de justifier la dévo- Le lution héréditaire, d’assigner à la propriété indivi- Leu duelle une base plus solide et de mieux délimiter le
Re <i petit groupe familial dont l'existence est nécessaire ne
l'intérêt social.
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Nous nous sommes efforcés de dégager dans cette étude l’idée que si l'héritage doit être maintenu, même en ligne collatérale, sa restriction s’impose cependant à un degré plus proche que le douzième.
L'héritage doit être maintenu et défendu surtout à une époque où il est en butte à des attaques constantes, et où aucun parti politique ne s'en porte résolument le champion. Les juristes laissent en général aux économistes le soin de légitimer cette institution: or, ceux-ci, soit qu’ils la jugent inexpugnable, soit qu’ils considèrent sa nécessité comme trop évidente ne prennent plus la peine de réfuter les critiques que les tenants du socialisme dirigent contre l'héritage. La succession demeurera cependant, parce que sans elle l'institution de la propriété serait à son tour compromise. « Socialement parlant, l'hérédité est essentielle à la vie. D’instinct, les hommes de tous les temps l’ont unanimement prati-
quée, et il y a un singulier mélange d’infatuation et de légèreté à prétendre que tous les siècles, tous les peuples se sont mépris sur leurs véritables intérêts et qu'il a fallu que le socialisme apparût pour ouvrir à l'humanité les voies de la vérité, du progrès et du bonheur (1). »
Mais, si la succession s'impose, elle ne peut procurer tous les avantages qu’on en attend que si on limite son application à un cercle restreint de parents entre lesquels se manifestent véritablement les sentiments d’affection et les devoirs réciproques qui justifient la dévolution héréditaire et montrent le rôle social de l'institution, stimulant le plus efficace de l’activité individuelle par la perspective, ouverte à l’homme, de transmettre les résultats de son activité aux parents les plus proches et les plus affectionnés. I ne faut donc pas raisonner comme on l’a fait quelquelois et prétendre que la limitation de l’hérédité
collatérale serait l'acheminement vers l’abolition de
toute succession et la transformation de la propriété
individuelle en propriété collective (2). Les lois successorales ne forment pas un bloc intangible, un édifice auquel on ne pourrait toucher sans risquer de
l'abattre. Notre régime successoral comporte, au
(1) TurGgow, article cité, p. 174.
(2) En ce sens, observalions de M. Alfred Jourdan, Société d'économie politique, Séance du 5 avril 1888, Bulletin, p. 55 ets.
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contraire, une correction inévitable; la successibilité étendue jusqu’au douzième degré dépasse notablement les limites étroites de la famille moderne. Il convient donc de la restreindre, d'appeler moins de parents à l'héritage, et cela non pas dans le but de donner satisfaction partielle au collectivisme, ou de fournir aux finances publiques un appoint qui, somme toute, serait assez mince, mais en vue de donner plus de solidité à l'édifice ainsi restauré, et de mettre fin à des critiques dont la répétition trop facile risquerait de jeter un doute sur la légitimité même de la succession. Là où le lien de famille disparaît en fait, la successibilité doit s’évanouir en droit ; elle ne peut plus conserver sa force quand la parenté devient purement nominale. C'est pourquoi il conviendrait, pensons-nous, de la supprimer au
delà du sixième degré.
Vu par le président de la Thèse R. PIÉDELIÈVRE Vu et permis d'imprimer le Vice-Recteur de l'Académie de Paris.