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LA VOCATION SUCCESSORALE

En disposant que la vocation successorale s'étend jusqu'au douzième degré, les rédacteurs du Code civil ont édicté une règle qui figure parmi les plus discutées de notre législation. Comme le droit révolutionnaire, désireux, avant tout, de conserver les biens aux individus plutôt que de les attribuer à l'Etat, admettait tous les parents à l'héritage, quelque lointain que fût leur degré de parenté, l’art. 755 constitue nettement une innovation que ses auteurs fondèrent sur deux motifs : la substitution de l'affection présumée du défunt aux liens du sang comme base de la dévolution héréditaire ; puis l'avantage pratique résultant de la limitation pour la preuve de la parenté. Admettre la successibilité des parents au delà du douzième degré c'est, en

effet, susciter des procès sans nombre, multiplier

les embarras et les partages (1). La vocation indéfinie des collatéraux ne donnerait lieu qu'à des attributions de propriété toujours contestables, tant que l’usucapion ne les aurait pas consolidees.

Mais la faculté de succéder que le Code ne concède aux collatéraux que jusqu'au douzième degré est encore trop large : la vocation de certains collatéraux éloignés ne se justifie ni par des raisons juridiques ni par des nécessités sociales. Une vocation indéfinie des collatéraux ne répond plus au fondement de la dévolution héréditaire établie par le Code civil, l'affection présumée du défunt; car l'opinion commune se fait aujourd’hui une conception bien plus restreinte de la famille que celle qui dominait en 1804 ; et si l'on veut rendre harmoniques les deux notions de famille et de succession, il convient de réduire la dévolution de l’hérédité proportionnellement à l’affaiblissement du sentiment familial visà-vis de certains parents.

L'imperfection da Code civil sur ce point a été aperçue depuis longtémps ; l'un des rédacteurs du Code, Maleville, s'élevait déjà contre la trop grande extension donnée à la famille. Il déclarait que « la famille du défunt est composée de ses proches et non de parents au dixième degré, qu'il ne connaissait peut-être pas et auxquels il n'aurait eu garde de des-

(4) Observations de Siméon, dans Ken, t. XII, p. 229.

tiner ses biens (1). » La même critique a été formulée par divers commentateurs du Code civil au sujet de la vocation héréditaire dans la ligne collatérale ; M. Laurent reproche aux auteurs du Code d’avoir donné une trop grande extension à la notion de la famille. « On succède jusqu'au douzième degré. Des parents aussi éloignés sont toujours des parents inconnus. Peut-il être question d’une affection de famille là où l’existence même de ceux que nous devons aimer nous est inconnue ? Ils se confondent en réalité avec le genre humain ; à notre avis, la succession collatérale ne devrait pas s'étendre au delà des cousins germains (2). »

Les économistes sont du même avis : Stuart Mil!, invoquant l'autorité de Bentham, proteste contre la vocation héréditaire des collatéraux. « En ce qui concerne les collatéraux il n'existe, à moins de motifs particuliers, d'obligation pour personne de leur laisser de provision en argent; aucun d’eux n’y compte aujourd’hui, si ce n'est à défaut d’héritiers directs, et l’on ne devrait même pas l’espérer si cet espoir n'élait causé par les prévisions de la loi, Je ne vois done aucune raison pour qu'il existe un droit de succession pour les collatéraux. Il y a de longues années, M. Bentham et d’autres aulorités impo-

(1) Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au

Conseil d'Etat, 1882, L. Il, p. 184.

(2) Principes de droit civil, t, VII, p. 563.

santes se sont réunis dans cette opinion que s'il n'existait point d'héritiers en ligne descendante, la propriété, en cas d’intestat, devrait passer à l'Etat. Relativement aux degrés plus éloignés de la parenté collatérale, ce point n’a guère besoin d’être discuté. Peu de personnes soutiendront qu’il y ait aucune raison solide pour que les épargnes de quelque avare sans enfant aillent, à sa mort, comme cela arrive tous les jours, enrichir un parent éloigné qui ne l’a jamais vu, qui peut-être n’a jamais su qu'il fût un parent, jusqu'au jour où cela a pu lui profiter en quelque facon et qui n’avait à son égard aucun droit moral supérieur à celui de l'individu qui lui aurait été le plus étranger. Mais la raison apportée à ce cas s'applique à tous les collatéraux, même au degré le plus rapproché. Les collatéraux n'ont aucun droit réel, excepté dans le cas où peuvent en avoir des individus non parents et dans les deux cas, lorsqu'il existe des droits, le mode convenable de récompenser est le testament (1). »

Courcelle-Seneuil, disciple et traducteur de Stuart Mill, sans aller aussi loin que son maître, constate que le Code a poussé trop loin la notion de famille : « Le Code, dit-il, reconnaît la famille jusqu’au douzième degré, les mœurs et l’usage ne l’étendent

pas aussi loin. Si l'on excepte quelques familles

(1) Principes d'économie politique, t. 1, p. 259, 1848.

nobles, restées fidèles aux anciennes traditions, on ne reconnait guère de parenté au-delà du sixième degré. Tel est l’état des mœurs... L'hérédité est un principe d'appropriation excellent en ligne directe, assez bon jusqu'au quatrième degré, mais qui, au delà, n’a guère plus de raison d’être, par ce motif fort simple que les cousins ne s'élèvent pas et n'arrangent pas leur vie en vue de l'héritage de leurs cousins et qu'ils ont une individualité économique entièrement distincte. On comprend qu’il en serait autrement si, comme autrefois, les familles vivaient ensemble sous le même toit jusqu’au sixième degré ou au delà. Au point de vue économique, l’hérédilé n'a aucune raison d'être au delà du sixième degré (1). » |

M. Charles Gide estime, comme Stuart Mill et Courcelle-Seneuil, que la succession collatérale ne doit pas être indéfiniment admise; il excepte toutefois la vocation des frères et sœurs et des neveux comme justifiée par l'affection présumée du défunt : « Quand le propriétaire n’a attribué ses biens à personne, on doit les attribuer à l'Etat, en qualité de biens vacants. La société paraît l'héritière naturelle de tous les individus qui n’ont pas formellement dis-

posé ; c’est, en effet, grâce à la collaboration de tous,

(1) Traité théorique et pratique d'économie politique, t.U, 1860, p. 34.

8ë CHAPITRE IV

grâce au fonds social d'idées, d’inventions, de moyens d'action et de transports dont nous bénéficions tous, que chacun de nous a pu faire quelque chose et devenir propriétaire ; il est donc juste qu'à notre mort et à défaut de toute autre personne à laquelle nous aurions délégué notre droit, nos biens retournent grossir ce patrimoine social dont ils sont sortis, dans une certaine mesure. En d'autres termes, ou la liberté de tester, ou la suppression de la succession ab intestat, tels paraissent être les principes généraux qui devraient inspirer le législateur en matière d'hérédité; en tant que principes théoriques seulement, car la pratique demande d’importantes atténuations. Il serait barbare d'appliquer les principes au pied de la lettre, quand on a lieu de croire que le silence du défunt est dû à une simple négligence ou imprévoyance de sa part. Or, quand il s'agit de membres très proches, père, mère, enfants, frères, sœurs, la succession doit être admise comme interprétation raisonnable de la volonté du testateur (1). »

MM. Villey et Cauwès défendent les mêmes idées. D'après le premier, la succession ab intestat, à raison du fondement, la présomption d'affection du défunt, que lui assigne le Code civil, ne devrait pas s'étendre au delà du sixième degré (2). M. Cauwès

(1) Give, Cours d'économie politique, 2° édit., 1911. (2) Journal des économistes, 1889, t. 1], p. 108.

estime également que les sentiments de famille s'étendent bien rarement au delà du troisième ou du quatrième degré : « On ne saurait affirmer que d’une manière génerale, et en mettant à part les familles où les traditions de parenté sont le plus soigneusement gardées, la seule qualité de collatéral au douzième et même au dixième degré soit, par ellemême, un titre véritable à l'affection du de cujus. Aucune des considérations qui justifient la transmission héréditaire ne peut alors être invoquée. Certes, les liens économiques de la famille s'étendent au delà du cercle de la vie commune qui, aujourd’hui, dépasse bien rarement la ligne directe ; mais ils s'affaiblissent en ligne collatérale au-delà des troisième et quatrième degrés, et n’ont plus de force réelle à partir du septième ou du huitième. Ceci est surtout vrai depuis que la transformation de l’industrie et les facilités de communication contribuent à rompre l’unité de la famille et à en disperser les membres. Les vocations héréditaires de parents éloignés, à raison même de l'incertitude des liens de parenté, ne servent qu’à donner naissance à de nombreux procès (1). » Il est certain, en eftet, que l’industrie des généalogistes vit de cette complication de la dévolution héréditaire.

Les auteurs les plus récents se rattachent à la

(1) Cours d'économie politique, 3° édit., 1893, €. IT, p.460.

même opinion, « Il est permis de trouver excessive, écrit M. Huc, une disposition étendant le droit héréditaire jusqu'au douzième degré, c'est-à-dire jusqu’à une limite où les liens du sang sont tellement relâchés qu'il est impossible de parler d'affection présumée (1). » — « Au delà d’un certain degré, déclare M. Wahl, les relations de parenté s'effacent ; du moins elles n’engendrent plus cette affection qui, dans une législation bien ordonnée, doit servir de base aux vocations héréditaires (2). »

Ainsi tous les auteurs, les jurisconsultes comme les économistes, tombent d'accord pour déclarer que la consécration de l'hérédité jusqu'au douzième degré est une mauvaise conception sociale ; elle a le tort d’être en défaut avec le fondement de la dévolution successorale, les liens de famille, sur lequel les auteurs du Code civil ont assis la réglementation de l’hérédité. Elle est contraire aussi à la justification de la propriété individuelle. Une propriété dont la transmission héréditaire repose sur une base aussi fragile, sur un lien aussi relâché que l'affection entre parents éloignés, n'a plus le même droit au respect des citoyens, et soulève des protesta-

(1) Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. IV, Des successions, 1892, n° 73.

(2) Bauony et Wan, Traité des successions, 1. 1, n° 376, 2° édit., 1899. Puanioz, Traité de droit civil, 5* édit., 1910, & III, n° 1818.

tions assez légitimes contre son maintien. C’est done l'intérêt même de la propriété individuelle qui commande de restreindre la vocation en ligne collatérale.

T'elles sont les critiques que suscite l’art. 755, el qui ont conduit à demander une réforme de la dévolution suecessorale.

Ainsi, étant donné la conception que la société actuelle se trace de la famille, il est permis d’affirmer que les collatéraux éloignés ne sont plus considérés comme en faisant partie. La logique commande done de les exclure de la successibilité : l’idée d'un devoir présumé envers la famille ne peut pas plus légitimer la vocation des collatéraux que l’allégation d’une collaboration par laquelle ils auraient participé à l'acquisition des biens au profit de la famille. Le choix du douzième degré, comme terme de la vocation, justifiable peut-être à l’époque du Code civil, où l’observation des devoirs de famille était plus strictement respectée qu'aujourd’hui, ne s'explique plus au début du xx° siècle et ne s'accorde plus avec le cercle resserré de la famille contemporaine. La multiplication des voies de communication et l'exode des populations rurales vers les villes sont les deux grands événements qui ont déterminé une évolution du sentiment familial.

En 1804, le machinisme s'était à peine répandu ; les membres de la famille groupés dans des occupations sédentaires collaboraient ensemble à l’aequisi-

tion du patrimoine commun. Les applications, sans cesse multipliées, de la vapeur et de l'électricité ont modifié à la fois l’aspect de la vie moderne et la composition même de la famille.

L'accroissement de la population des villes au détriment des campagnes, a concouru au même résultat.

Comment parler encore de l'unité de la famille, alors qu’elle se désagrège sans cesse davantage, les plus entreprenants, les plus énergiques, les mieux doués des habitants des campagnes n'hésitent pas à abandonner le sol natal sans esprit de retour, pour aller chercher en ville des occupations plus lucratives et les multiples avantages de la vie urbaine ? Cette diversité des travaux, de séjour et de goûts recouvre d’un voile chaque jour plus épais la communauté d’origine qui unissait autrefois tous les membres de la même famille. L'antique solidarité familiale n’est plus actuellement que le souvenir d'une époque disparue ; les événements heureux ou malheureux qui atteignent l’une des personnes du groupe demeurent indifférents aux autres, et, lorsqu'ils n'y sont pas légalement contraints, ceux des parents que le sort a favorisés se gardent trop souvent de venir au secours des membres de la famille tombés dans le besoin, Il n'y a done pas aujourd’hui plus de molifs de faire succéder un collatéral au douzième degré que d'appeler à l’hérédité un parent

au quinzième ou au vingtième degré. L'un et l’autre sont également étrangers à la famille.

Rien ne saurait mieux dépeindre l’évolution du sentiment familial que le relèvement toujours croissant des taxes successorales sur les parts dévolues aux collatéraux. On peut avancer, en effet, avec quelque apparence de vérité, que, si les successibles de degré éloigné acceptent sans protestation de payer des droits aussi lourds, c'est qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des étrangers par rapport au défunt. Les taxes qui frappaient les parts héréditaires dévolues aux collatéraux étaient bien moins élevées au début du xix° siècle qu’à l’époque actuelle. La loi du 22 frimaire, an VIL (art. 69, $ 4, n° 2) assimilait pour la perception des droits les collatéraux aux non-parents ; mais le motif de cette identification provenait de la modération du tarif (1 fr. 25 0/0 sur les meubles, 5 0/0 sur les immeubles). La loi du 28 avril 1816 (art. 53), qui relève le taux des droits, établit, au contraire, une distinction entre les collatéraux et les étrangers mais non entre les collatéraux. Les collatéraux payaient 2 fr. 50 0/0 sur les meubles, 5 0/0 sur les immeubles ; les non-parents payaient 3 fr. 50 0/0 sur les meubles, 70/0 sur les immeubles. La loi du 21 avril 1832 (art. 33), répartit, au point de vue de la perception de l’impôt successoral, les collatéraux en trois classes : d’une part, les frères el sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces

(deuxième et troisième degré) ; puisles grands-oncles et grand'tantes, petits neveux et petites nièces, cou sins germains (quatrième degré) ; enfin les collatéraux au delà du quatrième degré. Les collatéraux du premier groupe étaient assujettis à un droit de 3 0/0 sur les meubles et de 6 fr. 50 0/0 sur les immeubles, ceux du second groupe à un droit de 4 0/0 sur les meubles et de 7 0/0 sur les immeubles ; ceux du troisième groupe à un droit de 5 0/0 sur les meubles et de 8 0/0 sur les immeubles ; enfin, les non-parents payaient 6 0/0 sur les meubles et 90/0 sur les immeubles.

Cette tarification demeura en vigueur jusqu’en 1901. La loi du 25 février 1901 divisa les collatéraux en cinq groupes (art. 2) : 1° frères et sœurs ; — 2° oncles et tantes, neveux et nièces ; — 3° grands-oncles et grand'tantes, petits neveux et petites nièces et cousins germains; — 4° collatéraux au cinquième et sixième degré ; — 5° collatéraux au delà de ce degré, assimilés à des non-parents. Le taux applicable à la fraction de part nette comprise entre un france et deux mille francs, c'est-à-dire, le taux minimum, est de 8,50 0/0 pour le premier groupe; 10 0/0 pour le second groupe; 12 0/0 pour le troisième groupe; 14 0/0 pour les parents aux 5° et 6° degrés : 15 0/0 pour les parents au delà du sixième degré et les étrangers.

Enfin la loi du 8 avril 1910, a relevé encore le taux

des droits de mutation par décès, et classé différemment les collatéraux, et assimilé ceux au delà du quatrième degré à des personnes non parentes. Le premier groupe comprend les frères et sœurs ; le second les oncles ou tantes, les neveux ou nièces; le troisième les grands-oncles ou grand’tantes, petits neveux ou petites-nièces et les cousins germains; enfin les parents au delà du quatrième degré forment un dernier groupe. Le tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre un franc et deux mille francs est de 10 0/0 pour les frères et sœurs, 12 0/0 pour le second groupe, 15 0/0 pour le troisième, 18 0/0 pour le quatrième groupe. La différence entre ces diverses graduations repose sur l’idée que les collatéraux éloignés ne pouvaient aucunement compter sur les biens qu’ils recueillent. Ils bénéficient d'une fortune qui s’est formée sans leur concours, à leur insu même, et la richesse qui leur advient est le produit d'un heureux hasard; elle n’est nullement justifiée par un devoir familial réciproque. Or, comme tout individu qui fait un gain inespéré se montre tout disposé à consentir des sacrifices, l'Etat, à bon droit, n'hésite pas à se montrer plus exigeant, et à lui réclamer des droits autrement élevés que ceux demandés aux parents en ligne directe.

La loi du 8 avril 1910 a donc accentué l’évolution fiscale qui suit de près les changements apportés à la conception de la famille. Elle reconnait que jusqu'au

quatrième degré, les collatéraux ont parfaitement conscience de leurs liens de parenté ; comme ce sentiment diminue et devient beaucoup plus vague au delà du quatrième degré, le tarif édicté est alors le même que pour des personnes non parentes. En effet, au delà du quatrième degré, le successible n'a plus conscience d'acquérir des biens auxquels l’appelait le rattachement au groupe familial ; il profite d’une fortune inespérée, et il n’y a rien d’excessif à le taxer aussi fortement qu’un étranger. Même dans le cas où l'héritier collatéral connaissait le défunt, c'était bien plutôt par des relations amicales que par un véritable lien de parenté que leur affection réciproque s’entretenait, et rien n’est plus rationnel que de traiter, au point de vue fiscal, comme un ami du défunt, comme un légataire, le successible dont la parenté avec ce dernier est tellement lointaine qu'elle n'est plus qu’un souvenir, et ne peut servir véritablement de base à la vocation successorale.

I n'y a donc rien d’excessif à l'élévation des droits de succession, quand l'hérédité échoit à un collatéral très éloigné; il n’y a point là une spoliation. La successibilité au douzième degré n'est plus conforme au fondement assigné à la dévolution héréditaire par les rédacteurs du Code civil; elle ne s'explique plus que par la tradition ; or, celle-ci ne saurait être définitivement maintenue lorsqu'elle

offre plus d’inconvénients que d'avantages. La dévolution à un collatéral est presque une bonne fortune pour celui-ci; d’ailleurs les biens qui sont aussi facilement acquis et qui ressemblent aux gains réalisés dans une loterie ne sont pas toujours ceux dont on fait le meilleur usage. Un auteur allemand (1) déclare même que l’aubaine d'un gros lot est moins immorale que celle faite par un collatéral éloigné, car le gagnant avait au moins déboursé d'avance la somme nécessitée par l'achat du billet. Au contraire, les héritiers proches en degré tiennent davantage à la succession qui leur est dévolue; ils sont attachés à la maison qui les à vus naître, aux biens de toute nature qu'ils trouvent dans le patrimoine du défunt ; ils considèrent en quelque sorte que ces biens ont été acquis pour eux-mêmes. Peut-être ont-ils contribué à les augmenter par leur propre travail ; aussi en tireront-ils meilleur parti que s’il s'agissait d’un enrichissement procuré par le hasard, comme celui des collatéraux. Donc, la succession collatérale appelle une limitation nouvelle; il ne faut pas encourager la prodigalité par la reconnaissance d’une vocation au profit de parents éloignés. Le législateur ne peut se montrer favorable à « ce jeu de la mort et du hasard qui fait de l'épargne amassée par le travail

(1) Bervaôrr, Zur Reform des Erbrechts, p. 74.

Mazurié

la prime inattendue dont il console des deuils étonnés de leurs crèpes (1) ».

Le principe d'une limitation étant admis, il reste à savoir quel est le point exact où il convient de s’arrêter. Les nombreuses propositions qui ont été formulées à cet égard peuvent être rangées en deux catégories : 1° Les propositions qui tendent à la suppression complète de l'hérédité collatérale ; 2° les propositions qui tendent seulement à la restreindre. Nous aurons ensuite dans un troisième paragraphe à

apprécier ces diverses propositions.

$ 1. — Propositions tendant à la suppression de l'hérédité

collatérale.

Elles sont au nombre de quatre : « Proposition Barodet déposée en 1887, renouvelée en 1891 et 1894 ; — proposition Planteau (1888); proposition Chassaing, déposée en 1892 et renouvelée en 1894 ; — proposition Allemane (1901) renouvelée en 1908.

1° La proposition Barodet (2) tendait à organiser la diffusion et la transformation de la proprieté, l'amors

(A) M. Rawenri, Séance de la Chambre des députis du 21 mars 1891.

(2) J, O. Doc. Part, Chambre, Séance du 19 janvier 1891, Annexe, n° 1131, p. 275, et /, O. 1894, p. 2013.

tissement de la dette publique, la diminution des impôts et l'extinction du paupérisme par la suppression de l’hérédité collatérale. Cette proposition sous sa dernière forme, en 1894, limitait Ja faculté de tester à la moitié de la succession du disposant en face d'héritiers collatéraux.

2° La proposition de M. Planteau (1) poursuit le même but ; la suppression de l’hérédité collatérale et même de celle des ascendants. Son auteur réclamait, en outre, l'établissement d’un impôt de 50 0/0 sur les donations ou les legs faits au profit des collatér'aux.

3° C’est également l'abolition de l’hérédité collatérale que réclame M. Chassaing, le 11 avril 1892 (ep Mais il ne s'attaque pas à la liberté de tester.

4° Enfin M. Allemane se préoccupa de constituer des ressources financières en vue d'assurer le service des retraites ouvrières par la suppression des héritages en ligne collatérale, Cette proposition, déposée le 18 juin 1901, a été renouvelée le 10 juillet 1908. L'auteur, très enthousiaste sur l'efficacité de cette réforme, estime que la suppression de l’hérédité collatérale permettrait de servir une pension de 360 francs à tous les vieillards indigents. Et, se fondant sur des données fournies en 1901 par la Direc-

(4) 7. O. Doc. Parl. Chambre 1888, p. 452.

(2) Zd., 1892, p. 995 et 1894, p. 112.

lion générale de l'Enregistrement, il évalue à plus de $00 millions la somme qui serait ainsi disponible pour l'Etat. M. Allemane ne se prononce pas Sur la liberté de tester (1).

Toutes ces propositions n'ont rien d'étonnant, étant donné qu’elles émanent de représentants du socialisme et qu'elles rentrent dans le cadre naturel du programme de ce parti. Nous nous bornons à Constater pour le moment que les prévisions des auteurs de ces réformes radicales sont beaucoup trop optimistes et qu'ils se font une grande illusion en évaluant à 800 millions le profit que la réalisation de

leurs projets rapporterait annuellement à l'Etat.

S 2. — Propositions téndant à la restriction de l'hérédité

collatérale.

Ces propositions se répartissent à leur tour en quatre groupes : les unes choisissent comme terme de la successibilité le huitième degré; d’autres le sixième ; enfin le quatrième degré a été envisagé.

Proposition restrictive du premier groupe. — Nous citerons la proposition de M. Delaunay (2). Ce député modérait la réforme et limilait la suppression à

(1) Z. O0. Chambre, 1908, Annexe, n° 1979, p. 800. (2) Chambre, 19 janv. 1891, 7, O., Annexe n° 1128, p. 273.

quatre degrés ; mais comme il ne s'appuyait que sur des considérations de sentiment vagues et sans importance, sa proposition ne vint pas en discussion.

Propositions restrictives du second groupe. — La limilation au sixième degré a été le plus fréquemment | demandée. Nous la voyons proposée pour la première fois par M. Couturier (1). M. Couturier, qui avait fondé dans la province d'Oran un orphelinat agricole voulait affecter le bénéfice de la réforme à une caisse de dotation pour les enfants assistés.

L'année suivante, une proposition analogue fut déposée par M. Sabatier, le 30 novembre 1885 (2). Ce dernier s'était prononcé d’abord pour la restriction au cinquième degré. Mais sur les instances de la Commission à laquelle sa proposition avait été renvoyée, il accepta le sixième degré comme limite de l'hérédité collatérale (3); seulement la discussion publique n’eut jamais lieu.

En 1888, M. Peytral, alors ministre des Finances, désireux de chercher des ressources pour combler je déficit déjà ouvert dans le budget, déposa le 15 octobre, de concert avec M. Ferrouillat, garde des

(1) 7. O. Chambre, 1884, Doc. Parl. p. 679 : Rapport de M. Rameau, Chambre, 28 oct. 1884, Annexes de l’année 1884, n° 3160, p. 1873.

(2) J. O. Doc. Parl. Chambre, 1886, p. 437; Rapport Javal, Annexe n° 2669, p. 649.

(3) Z. O, Doc. Parl, Chambre, 1888, p. 649.

sceaux, un projet de loi restreignant l’hérédité collatérale au sixième degré (1). Le projet gouvernemental eut le même sort que les précédents et la Chambre refusa de recourir au moyen que lui offrait M. Peytral pour équilibrer le budget.

Le Sénat vit à son tour surgir, en 1891, une proposition de M. Morellet, comportant la limitation au sixième degré (2). Nouvel échec.

En 1895 et en 1900, c'est sous forme d’amendements qu'est demandée la restriction de l’hérédité collatérale au sixième degré. C'est ce qui résulte : 4° de la disposition additionnelle que M. Darlan voulait incorporer dans l'art. 8 du projet de loi relatif au régime fiscal des successions que la Chambre rejela, dans la séance du 19 novembre 1895 (3); — 2° de l'amendement de M. Albert Poulain à l'art. 3 du projet de loi portant fixation du budget de l’exereice 1901 (4); le ministre des Finances, M. Cochery, demanda etobtint le rejet par le motif qu'une question de droit civil ne saurait être tranchée à l'occasion d'une réforme fiscale.

C'est également au sixième degré que s'arrêtait

M. Meslier, dans une proposilion déposée à la

(1) Z. O. Doc. Parl., 1888. Session extraordinaire, p 119.

(2) J. O. Doc. Parl. Sénat, 1891, p. 22.

(3) 7. O. Doc. Parl. Chambre, 1895. Session extraordinaire, p. 2417.

(4) /. 0, Chambre, Session extraord. Déb. Parl., p. 2072.

Chambre, le 30 juin 1902 (1). M. Meslier se fonde sur l'idée que l'étendue de la vocation héréditaire ne doit servir de source de bénéfices aux agences de renseignements et aux offices généalogiques qui s'efforcent de découvrir des héritiers inconnus en échange d’une rétribution allant jusqu’à 50 0/0. Il estime que la réforme procurerait à l'Etat environ 25 millions par an (en l’absence, bien entendu, de dispositions testamentaires). Cette proposition n’aboutit pas plus que les précédentes.

Propositions restrictives du troisième groupe. — Ce sont les plus radicales de toutes celles tendant à limiter l'héritage, car elles arrêtent la successibilité au quatrième degré. La première est celle de M. Giard (2). Puis vient celle de M. Saint-Ferréol (3). Le 13 mai 1891, M. Maujan réclame en même temps qu’un abaissement des droits successoraux la restriction de l’'hérédité collatérale au quatrième degré (4). Le 25 novembre 1893, M. Dupuy-Dutemps dépose une proposition analogue, tendant à la fois à modifier le régime fiscal des successions et à limiter la vocation des collatéraux (5). Cette tentative fut aussi in-

fructueuse que la première.

1) 7. O. Doc. Parl. Chambre, 1902. Sess. ord., n° 164. 2) Chambre, Séance du 26 juin 1884, Annexe 2909, p. 1064. 3) Chambre, 24 mai 1888, J. O0. Annexe n° 2709, p. 683. ) J. O. Doc. Parl. Chambre, 1891, p. 3071.

(8) J. O., Doc. Parl. Chambre, 1893. Sess. extraord., p.76,

En 1903, M. Klotz propose de remplacer le $ 1* de l’art, 755 par la disposition suivante: « Les parents au delà du quatrième degré ne succèdent pas ». Cette proposition fut écartée comme méconnaissant le respeet du lien de famille qui s’étend certainement jusqu'aux petits-neveux (1).

Dans ces dernières années, les propositions les plus récentes sur ce point sont celles de MM. Maujan et Maurice Colin, M. Maujan, le 2 juillet 1906 (2), conclut à deux réformes distinctes; d’une part, la majoration des droits successoraux de manière à constituer une véritable part successorale à l'Etat, la progression allant jusqu'à 28 0/0 en ligne collatérale au delà du quatrième degré, indépendamment d'un impôt proportionnel de 20 0/0 frappant la dévolution testamentaire collatérale ;: d'autre part, la limitation de la vocation héréditaire ab intestat au quatrième degré. M. Maujan attendait de sa double réforme un bénéfice annuel de plus de S85 millions pour le Trésor.

De toutes les propositions qui tendent à restreindre la vocation successorale en ligne collatérale, la plus étudiée est certainement celle de M. Colin, alors député d'Alger (3), actuellement sénateur. Cette pro-

(1) Chambre, 5 mars 1903. J, O., Déb. Parl. Sess. ord., 1903, p. 1045.

(2) Chambre, sess, ord. 1906, Annexe, n° 171, p. 729.

(3) J. 0. Doc. Parl. Chambre. Session ord., 1906, annexe, n° 190, p. 145 ets.

position, déposée le 3 juillet 1906, n'est pas aussi radicale que celle de M. Maujan, et cependant elle vient limiter étroitement l'héritage collatéral. Son auteur se proposait d'assurer le mieux possible la participation financière de l'Etat à l’organisation et au fonctionnement des Retraites pour la vieillesse. «Nous avons dit et nous y revenons, déclare M. Colin, que c'était dans une refonte de notre système successoral et dans un remaniement des droits de mutation par décès, qu’il fallait chercher et qu’on devait trouver une assiette financière capable d’assurer sérieusement le fonctionnement des retraites pour la vieillesse. La proposition que nous présentons comporte done un double objet ; elle consiste, d’une part, à refondre notre système successoral, de manière à doter l'Etat de droits appréciables. Elle consiste, d'autrepart, àremanier le tarif des droits actuellement perçus sur les mutations par décès (1). » La proposition porte donc sur deux points principaux : 4° Refonte du système successoral du Code ; 2°) Majoration des droits de mutation par décès.

1° Le système du Code civil aboutit à n’admettre l'Etat comme successeur que si le de cujus ne laisse ni parents en ligne directe, ni parents en ligne collatérale jusqu’au 12° degré, ni conjoint survivant. M. Colin demandait une limitation plus étroite de la

(1) J. O., ibid., p. 148.

parenté collatérale, une modification des droits du conjoint survivant, enfin la proscriplion de toute dévolution de la ligne paternelle à la ligne maternelle, ou réciproquement, ailleurs que dans l'hypothèse prévue par l’art. 752 du Code civil.

M. Colin proclame, d’abord, la nécessité de limiter la succession collatérale en tenant compte de l’affaiblissement du lien de parenté qui unit les membres de la famille. « On ne cousine plus aujourd'hui comme on cousinait jadis. En brisant la plupart des vies provinciales et locales, la facilité des communications et des déplacements a incontestablement rétréci le cercle de la famille. Nombreux sont ceux qui connaissent à peine leurs cousins germains et qui ignorent tout de leurs collatéraux plus éloignés. Dans ces conditions, comment ne pas considérer comme archaïque un système successoral qui, par interprétation des intentions d'un de cujus, mort intestat, crée un lien légal là où presque toujours les intéressés ne voient et ne peuvent voir qu’un hasard providentiel (1). » Ge sont là des idées bien connues, dont nous avons retrouvé le développement dans toutes les critiques qui ont été adressées à la dévolution collatérale établie en 1804, et elles ne soulèvent actuellement aucune objection. Mais il est permis de trouver

excessives les conséquences auxquelles aboulit l’ar-

(1) J. O., ibid., p. 149.

gumentation de M. Colin. Il supprime, en effet, d'une manière absolue, le droit d’hérédité ab intestat au delà du quatrième degré, et il exclut ainsi les arrière-pelits-neveux. Il semble que ce soit aller trop loin dans la méconnaissance de l'esprit de famille.

Pour justifier une limitation aussi étroite d’une vocation héréditaire ab intestat, M. Colin s'appuie sur les statistiques dressées par l'administration de l'Enregistrement (1). D’après ces statistiques, en 1902, l’ensemble des valeurs taxées à raison de mutations par décès s’est élevé à 4.762.384.173 francs. Là-dessus, 106.156.690 francs seulement représentent les successions dévolues aux parents collatéraux du cinquième au douzième degré; et, sur ces 106 millions, 23 seulement ont élé recueillis par des parents au delà du sixième degré. En 1903, le total des valeurs taxées atteint 4.913.093.114 fr. dont 110.827.610 fr. dévolus à des collatéraux au delà du quatrième degré, 13 millions seulement ayant été recueillis par des parents au delà du sixième degré. M. Colin déduit de ces statistiques que la limitation de la vocation héréditaire en parenté collatérale ne peut donner de résultat financier pour le Trésor qu’à la condition de placer cette limitation immédiatement après le

quatrième degré. Nous verrons par la suite ce qu’il

(1) J. O., ibid., p. 150 ets.

faut pensér au point de vue fiscal de l’effieacité d’une pareille réforme.

De plus, M. Colin réduit à la moitié de la succession la vocation héréditaire du conjoint survivant appelé à défaut de parents au degré suecessible ; ce qui est logique dans son système, sinon le conjoint bénéficierait, par la restriction plus étroite du nombre des successibles, d’une réforme qui n'a pas pour but d'améliorer sa situation.

Enfin, M. Colin proserit rigoureusement toute dévolution d'une ligne à l’autre dans les successions déférées aux ascendants et aux collatéraux, l'Etat étant appelé ainsi à bénéficier de l'absence, dans une des lignes, de tout parent au degré successible. Toutes ces modifications paraissent à l’auteur susceptibles de rapporter au Trésor un bénéfice annuel de 65 millions. Nous démontrerons ultérieurement que c'est là une pure illusion.

2° A l'imitation de M. Maujan, M. Colin estime que le taux des impôts à percevoir sur les mutations par décès doit être augmenté toutes les fois que la transmission héréditaire dérive non de la loi, mais d’une donation ou d’un legs: tout ce qu'un héritier recoit ainsi en sus de sa part ab intestet serait, s'il s'agit de la ligne directe, taxé au double droit, et s’il s’agit de tout autre successible, [axé au droit perçu entre per-

| sonnes non parentes.

Avant d'apprécier l'efficacité des diverses propositions que nous venons d'examiner, il convient de rechercher quel emploi leurs auteurs désiraient assigner aux ressources laissées disponibles par celte suppression partielle de l'héritage. A cet égard, les rélormateurs de la fin du xrx° siècle n’ont pas donné beaucoup de précision. C’est ainsi que M. Barodet attendait de la limitation de la vocation héréditaire les avantages les plus variés pour le pays : augmentation de la petite propriété, diminution des impôts, extinction du paupérisme... ete. Depuis 4900, des indications plus précises ont été fournies : il s'agit de procurer à l'Etat des ressources nécessaires au service des retraites ouvrières ; de toute façon, c’est l'Etat qui serait le bénéficiaire des fortunes auxquelles les parents collatéraux du défunt ne pourraient plus prétendre. Le département ou la commune dans le ressort desquels le défunt était domicilié n’y auraient aucun droit. Dans d’autres pays, l'attribution de l'héritage enlevé aux parents du défunt serait organisée sur des bases différentes. La tendance moderne est de faire passer la commune avant l'Etat, car, dans les idées actuelles, on s'attache à fonder la succession sur une réalité de fait, sur le rattachement à un groupement effectif auquel on appartient, or, il est incontestable qu'après la famille, la commune représente le cercle le moins large où l'individu se sent également engagé dans

les liens d'une certaine solidarité. La commune représente une famille élargie pour laquelle le défunt ressentait une affection voisine de celle éprouvée pour la famille, plus intime en tout cas que le lien l'unissant à l'Etat. L'expérience prouve d’ailleurs qu’à défaut de parents, on est assez porté à léguer sa fortune à la commune sur le territoire de laquelle on s'est fixé et où on a vécu; mais bien rares sont ceux qui éprouvent le désir de choisir l'Etat comme légataire. Aussi le Code civil suisse a préféré le canton ou la commune à l'Etat et il les appelle à l'héritage après la troisième parentèle (art. 466). « À défaut d'héritiers, la succession est dévolue, sous réserve de l’usufruit des arrière-grands-parents, des grandsoncles et des grands’tantes, au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par

la législation de ce canton. »

$ 3. — Appréciation des diverses propositions tendant soil à supprimer, soit à restreindre l'hérédité collaté-

rale.

Il est impossible d'apprécier de la même manière les deux catégories de propositions. D’une part, la suppression de tout héritage en ligne collatérale met en jeu l'existence même de l'institution de l'héré-

dité. D'autre part, ce n'est pas faire échec au prin-

LES PROPOSITIONS ait

cipe de la succession que de trouver trop étendue la dévolution collatérale instituée par le Code civil. Une réforme s'impose done sur ce point, et elle doit recevoir l’approbation de tous ceux qui estiment que le législateur doit mettre à tout moment les lois en harmonie avec l'état social du pays auquel il commande. Seulement, quelque désirable que soit la restriction de la successibilité en ligne collatérale, il ne faut pas chercher à la justifier par les avantages financiers qu'elle procurerait au Trésor ; ces avantages sont, nous le verrons, négligeables. C’est dans l'intérêt même de la propriété individuelle et aussi pour rétablir l'harmonie entre la conception actuelle de la famille et la notion de l'hérédité, que le nombre des collatéraux successibles doit être limité.

1° Relativement aux propositions qui tendent à supprimer tout héritage collatéral, il ne faut pas hésiter à les considérer comme une attaque indirecte, maïs très efficace, des ennemis de la propriété héréditaire, qui s’ingénient à affaiblir l'institution dans le secret désir d’abolir un jour complètement les derniers vestiges qui en subsisteraient. 11 y a quelques années, les socialistes attaquaient de front l'héritage et ne reculaient pas devant une suppression complète de la succession. « Il faut arriver à la suppression de l’héritage dans un temps donné, déclare M. Jules Guesde. Chacun n’a droit qu’au produit de son travail, et doit pouvoir pendant sa vie en dis-

poser librement, sans avoir de redevance à payer à qui que ce soit. A la mort d'un citoyen, sa fortune, c’est-à-dire l'accumulation du produit de son travail, doit revenir à la collectivité, afin que l’on n'ait pas besoin de prendre aux vivants le produit dont ils ont besoin pour vivre. C'est prendre à un mort ce dont il n’a plus besoin, afin de ne pas prendre à un vivant ce qui lui est indispensable (1). »

Mais aujourd’hui la guerre déclarée à l'hérédité par les socialistes emploie des procédés plus détournés ; ils évitent de se poser en ennemis absolus de cette institution, et ils se bornent à restreindre le plus possible la vocation héréditaire. C'est ainsi que la proposition précitée de M, Giard qui remonte à 1884, contient le passage suivant: « Sagement échelonnée sur une longue série d'années, la progression de l'impôt permettrait d'arriver sans secousse à l'abolition totale ou presque totale de l'héritage. »

La même théorie se retrouve dans le livre de M. Eugenio Rignano (2). D'après l'auteur, il ne s’agit nullement de supprimer complètement l'hérédité,

car cette suppression enlèverait aux hommes un des

(4) Extrait d'une brochure parue en 1893 qui résumait une profession de foi adressée par M. J. Guesde aux électeurs du XX° arrondissement de Paris, 11 mars 1893, dans laquelle le candidat réclamait notamment la suppression de tout héritage en ligne collatérale.

(2) La question de l'héritage. « Un socialisme en harmonie avec la doctrine économique libérale », Paris, Giard, 1904.

meilleurs mobiles qui les poussent à travailler, à s'enrichir et à accroître du même coup la fortune sociale. Il faut conserver l'héritage, puisque c’est une nécessité imposée par le mécanisme des sociétés contemporaines, Mais il n'est pas indispensable que le patrimoine du défunt appartienne indéfiniment aux parents qui se rattachent à sa lignée. Il faut qu'un jour les fortunes constituées par les particuliers fassent retour à la société. De là le droit pour l’Elat de prendre une forte part des successions et d'opérer sur elles des prélèvements progressifs dans le temps, de manière qu'après trois générations les biens accumulés par un homme retombent dans le domaine de la collectivité.

Cest à une conclusion voisine qu'arrive M. Cimbali : on devrait admettre l’Etat en concurrence avec la famille à partir du quatrième degré, suivant une progression qui irait en croissant pour le premier, en décroissant pour la seconde jusqu'au dixième degré, où l'Etat évincerait totalement la famille en absorbant la succession. Jusqu'au quatrième degré, la famille serait seule appelée à la succession ; du quatrième au cinquième degré, l'Etat prélèverait la moitié de l'héritage; du sixième au dixième degré, l'Etat prendrait les deux Liers ; enfin, après le dixième degré, il recueillerait la totalité de la succession ti

(1) La nuova fase del Diritto civile nei rapporti economici

Mazurié 8

Les idées de M. Cimbali pourraient être approuvées si l'Etat, dans ce système, n’était armé d'un droit de réserve, et n’arrivait à évincer trop largement des parents encore rapprochés, tels que ceux du quatrième degré. C’est toujours, sous le couvert de devoirs sociaux à respecter vis-à-vis de la collectivité, le dessein plus ou moins dissimulé d’ébranler l'hérédité dans son fondement, pour arriver plus facilement un jour à la rayer des institutions juridiques.

En résumé, toutes les thèses développées par les auteurs socialistes ou reflétées dans les propositions des membres du Parlement qui s’en inspirent, aboutissent, quand elles visent la suppression de l'héritage collatéral, à léser trop gravement les prérogatives naturelles du groupe familial, les droits de l'individu et à affaiblir chez lui le mobile le plus puissant qui l’incite au travail, l'intérêt personnel entendu au sens large, c’est-à-dire, comprenant non seulement le sien propre, mais celui des parents sur lesquels il concentre son affection. C'est un fait bien connu que, si l'on veut donner à la propriété individuelle toute sa puissance de production, il faut trouver un stimulant à l’activité de l'individu, et

jusqu’à présent on n'a pu en découvrir de meilleur

e sociali son proposte di reforma della legislazione civile vigente, 1895, par, 175.

que l'intérêt personnel, c’est-à-dire familial. Le point faible de tous les systèmes socialistes, l'objection fondamentale qu'aucun n'a pu véritablement éluder, est précisément l'impossibilité, à laquelle se sont heurtés jusqu'à présent les réformateurs sociaux, de remplacer ce puissant mobile de l'activité humaine par uu autre facteur équivalent. C’est une constalalion banale que, si l'homme ne travaillait que pour lui, il ne travaillerait que dans la mesure de ses besoins personnels, et il serait fatalement amené à les restreindre, pour diminuer ses fatigues : seul le sentiment familial est capable de pousser l’activité de l'individu au delà de ces limites. Nous assistons chaque jour à l'enrichissement rapide et à l’ascension sociale d'individus qui multiplient leurs efforts pour se constituer une fortune ; mais peut-on soutenir sérieusement qu’ils lutteraient avec la même énergie et s'imposeraient les mêmes privations s'ils n'avaient d'autre perspective que d’accumuler des biens au profit de la collectivité, d’autre espoir que de laisser leur fortune à l'Etat au détriment de leurs parents ? Supprimer la vocation héréditaire des collatéraux les plus proches, ce serait déposséder partiellement la famille de son titre successoral, la priver des biens sur lesquels elle était en droit de compter. « La famille, écrit M. Turgeon, est encore la grande force du pays, le centre de la vie, le sanc-

tuaire de la nation, l'unité sociale par excellence.

Eusuite, il n’est pas excessif d'affirmer que nos contemporains se sentent peu d’amour, peu de sympathie pour l'Etat. Celui-ci est trop loin et trop haut; il est surtout trop fort; au fond, chacun en a peur. Ce sentiment de défiance ou d’appréhension est si réel et si général qu’on ne voit presque jamais un testateur instituer l’Etat son légataire universel. On lègue à des institutions artistiques, à des compagnies lilléraires, à des œuvres charitables, mais à lAdministration, au Gouvernement, la chose est rare. A l'heure actuelle, nous sommes donc loin de considérer l’Etat comme un héritier. Le plus grand nombre serait plutôt porté à le regarder comme un gêneur ou comme un intrus. En tout cas, il serait impossible d’induire la vocation héréditaire de l'Etat de la volonté présumée des défunts. Cette vocation, pour l'instant, correspond si peu aux désirs du publie français qu'il est à prévoir que chacun s’empresserait d’user de la faculté de tester pour soustraire son avoir à cet héritier antipathique. Et c'est pour empêcher cette pratique, et couper court à cette résistance qu'on réclame un droit de réserve pour l'Etat. Il faudrait done nous lier les mains, pour nous empêcher d'honorer de nos préférences bien nalurelles nos parents où nos amis; car celui-là même qui ne laisse pas de famille n’aime point que ses biens tombent au pouvoir de l'Etat. Portés au budget, confondus dans les recettes, engloutis dans

les dépenses, il n’en reste rien, pas une trace, pas un souvenir ; c'est un bienfait souvent perdu et vite effacé. En jetant sa fortune en pâture aux appétits dévorants du fise, on risque de vouer son nom à l'oubli et son avoir à la dissipation. Rien n'en survivra, et cette perspective est peu faite pour encourager les testateurs (1). »

Il est donc impossible de restreindre trop étroitement la successibilité collatérale, sans porter en même temps un coup fatal à la propriété individuelle, etsans méconnaître ce principe fondamental que l’hérilage est une excitation constante à produire, à conserver, et à accroître la richesse : « Justifiée par une longue expérience, a écrit Rossi, elle (l'hérédité) a pour elle non seulement l'autorité des temps, mais celle beaucoup plus décisive des admirables résultats qu’elle n’a cessé de produire ».

Si les fortunes amassées par les individus, au lieu de garder une forme spéciale et d'être dévolues à des personnes déterminées, échappaient aux parents, . aux Collatéraux les plus proches, pour être affectées à la collectivité, et grossir le budget de l'Etat, on peut affirmer que l'énergie du travail individuel diminuerait et avec lui s’affaiblirait la puissance productrice du capital.

(1) Le socialisme et le droit d'hérédité. Travaux juridiques et économiques de l'Université de Rennes, 1907, p. 207.

Si l'on tient cette vérité pour démontrée, il faut admettre l'héritage collatéral, au moins jusqu'à un certain degré. Là où il y a des individus ayant des titres sérieux à recueillir une succession, il vaut mieux la leur laisser que de l’attribuer à l'Etat, parce qu’on peut présumer que ces individus feront eux-mêmes de cette fortune un usage plus productif que l'Etat ne saurait le faire. C’est l'hérédité qui donne à la famille sa cohésion, en créant dans son sein la communauté et la solidarité des intérêts. En limitant trop étroitement la vocation héréditaire, on porte atteinte du même coup à cette unité sociale que représente la famille. C'est ce qui a fait dire autrefois à Léon Faucher : « Les lois de tous les peuples libres et industrieux consacrent l'hérédité ; mais elle est tellement indispensable au développement de la famille et à la marche des sociétés, que si elle n’était pas la conséquence invincible de la nature humaine et de l’état social, si elle n'existait pas, il faudrait

lPinventer (1). »

Mais, s'il importe, dans l’iutérèt social plus encore que dans celui de l'individu, de ne pas supprimer radicalement l’hérédité collatérale, cela ne signifie nullement qu'il ne faille pas en restreindre la dévo-

lution. Nous rencontrons alors les propositions du

(4) Mélanges d'économie politique et de finances, t, I] 1856, p. A8 ets.

second groupe, celles qui tendent à restreindre le cercle des héritiers.

2° Les propositions destinées à arréter la vocation cotlatérale à un certain degré s'inspirent, au contraire, d’une idée juste, et s'efforcent d'apporter au système du Code civil une correction que les mœurs im posent comme inévitable. Concédée jusqu’au douzième degré, la successibilité est vraiment trop étendue, elle ne concorde plus avec le resserrement progressif du cercle familial au cours du siècle qui vient de s'écouler. La facilité des communications, l'exode vers les villes ont, nous l’avons dit, désagrégé la famille d'autrefois ; le noyau qui subsiste se compose d'un groupe de parents infiniment moins nombreux. Rien de plus rationnel, dès lors, que la succession soit restreinte dans la même proportion. Une pareille réforme est commandée par l'intérêt même de la propriété individuelle, car la dévolution héréditaire de celle-ci ne saurait être le résultat du hasard et ne peut se justifier par le prétexte de vagues sentiments d’aflection que les héritiers n’ont en réalité jamais ressentis pour le défunt. Le droit ne reconnait et ne sanctionne que l’existence de groupes sociaux ; il ne tient pas compte des sentiments.

Seulement il faut se garder d'invoquer le point de vue fiscal, et de se prévaloir, comme l'ont fait MM. Maujan, Colin et tant d'autres avant eux, des avantages financiers qu'une semblable réforme pro-

curerait à l'Etat. En réalité, c'est se bercer d'illusions que de compter surle produit des successions collarales comme sur une ressource suffisante pour diminuer le déficit du budget, ou pour parer aux nécessités nouvelles ou au besoin d'argent sans cesse grandissant qu'ont engendrés les nouvelles lois sociales. C'est uniquement sur le terrain du droit civil et par des arguments d'ordre juridique, économique ou social que la réforme doit être édifiée et soutenue.

L'intérêt même de la propriété individuelle exige que le patrimoine de l'individu ne soit pas dévolu selon le hasard des décès à l'un quelconque, fut-il très éloigné, des parents que la loi appelle encore aujourd'hui jusqu’au douzième degré. Au point de vue juridique, la dévolution successorale repose, dans le Code civil, sur l'affection présumée du défunt. La loi répartit la succession entre les personnes à qui elle serait vraisemblablement allée, si le défunt avait eu le temps d'écrire son testament. Or, peut-on véritablement soutenir que cette affection existait pour des parents dont la série s’allonge jusqu'au douzième degré ? Il estimpossible de le prétendre, car le défunt n'avait vu peut-être que très rarement ou même ne connaissait pas ces parents si éloignés de la souche commune.

Maintenir le principe de la successibilité jusqu’au

douzième degré, c'est méconnaître le fondement

même de l’hérédité en droit civil et conserver une situation qui constitue un danger constant pour l’inslitution de la propriété héréditaire. La famille ayant aujourd’hui moins de rayonnement que la famille d'autrefois, c’est se payer de mots que de soutenir que la voix du sang se fait entendre vis-à-vis de parents au douzième degré. Peut-être le foyer, en se concentrant, a-t-il gagné en intimité ce qu'il a perdu en étendue ? En tout cas, l'affection que les parents se témoignent réciproquement dans ce groupe plus étroit, ne se manifeste plus à partir d’un certain degré. .Permettre à des indifférents de recueillir des héritages, c'est en quelque sorte donner un spectacle immoral à la société qui voit desindividus s'enrichir sans travail, par un coup du sort, et recueillir des biens au gain desquels ils n’ont nullement participé ni même assisté. Une propriété héréditaire transmise dans ces conditions pe parait plus légitime.

Puis, le principe que l'attribution d’une fortune à un individu engendre toujours des meilleurs résultats que la dévolution à l'Etat, ne s'applique plus avec la même force lorsque le successible appartient au groupe des parents éloignés, Normalement, on ne destine guère à l’épargne une fortune inespérée et si facilement gagnée. En la dépensant sans compter, le bénéficiaire contribue, sans doute, à l'enrichissement de ceux qui vivent de son luxe ; mais le résultat so-

cial sera loin d’être aussi avantageux que si le détenteur actuel des biens les employait en placements industriels ou commerciaux et mettait par l'épargne ses capitaux à la disposition de ceux qui possèdent les aptitudes voulues pour les faire fructifier. Au contraire, les collatéraux plus proches, qui ne se réclament pas d’une vague généalogie pour invoquer leurs droits à la succession, ont participé de plus près à la communauté familiale qui a acquis les biens, qui les a conservés et améliorés. Ce n’est plus sur un lien de parenté fragile ou fictif qu'ils s’appuient pour venir à l'héritage. Il sentent mieux la même origine, le même esprit qui les unit, ils font encore partie de cette unilé sociale concentrée que constitue la famille francaise contemporaine. Ils auront done plus d’attachement pour des biens qu'ils connaissent depuis longtemps, dont ils ont su les difficullés d'acquisition et tout porte à croire qu'ils en feront un meilleur usage que les individus auxquels l’hérédité advient comme un lot inattendu. Enfin, l'opinion moyenne que la société actuelle se forme de la famille ne conduit nullement à considérer comme scandaleuse une transmission héréditaire s’opérant entre des personnes qui font véritablement partie de la famille, L'hérédité collatérale doil done être conservée dans la mesure où rayonne la famille moderne el (ant que les liens de l'associa-

ion familiale mauilestent leur réalité vivante. C’est

seulement quand ces liens disparaissent que l’hérédité collatérale doit être condamnée.

Mais à quel point du cercle familial s'opère cette disparition ? Il faut nécessairement s'arrêter à une limile : or, cette limite, telle que nous l’indiquent le plus grand nombre des législations étrangères, et la majorité des propositions formulées devant les Chambres françaises, semble bien être le sixième degré. Au delà la parenté n’apparaît plus que nominale et fictive, et la successibilité à laquelle elle sert de fondement juridique n'est plus légalement justifiée. « L’hérédité doit suivre la famille, c'est-à-dire, la vie, se modeler, se mesurer sur elle, se résorber, s’effacer avec elle. C'est pourquoi la logique semble exiger que la vocation héréditaire ne dépasse point le sixième degré. Si, au-delà, une parenté plus loinlaine est exceptionnellement ravivée par des services rendus et des dévouements dépensés, le testament pourvoira suffisamment à toutes les vues d'affection, à toutes les obligations de reconnaissance (1). »

Par conséquent, si les règles actuelles du Code civil sur la vocation héréditaire ne cadrent plus avec l'état de la famille contemporaine, il faut se garder d'aller trop loin dans la voie de la suppression du droit d’hériter, et l'arrêt au sixième degré paraît correspondre exactement à l'esprit familial qui règne en France.

(1) Tureeon, article cité, p, 212.

Telle est l’opinion qui a élé exprimée par M. Poincaré au Sénat, en 1907, lorsqu'il s'est expliqué au sujet des propositions de MM. Colin et Maujan, tendant à restreindre l'héritage en ligne collatérale. « La suppression de la vocation héréditaire pour quelques degrés de parenté, a dit M. Poincaré, ne touche pas aux fondements sur lesquels repose en France la constitution de la famille et de la propriété. Mais je n’admets la possibilité de cette suppression que pour quelques degrés. S'avisera-t-on de supprimer le quatrième degré de parenté, qui comprend les grands-oncles, les grand'lantes, petils-neveux, pelites-nièces et cousins germains ? Les liens du sang et de l’affection sont, ce me semble, trop étroits entré parents de ce degré pour qu'en l'absence d'un testament, tout droit de succession puisse être supprimé entre eux. » En d’autres lermes, jusqu'au sixième degré, il est permis de penser que, dans l’état actuel de nos mœurs, les parents conservent entre eux des relations assez affeclueuses pour justifier une vocation héréditaire basée sur la volonté présumée du défunt (1).

Si le fondement de la dévolution héréditaire conduit, en droit civil, à maintenir la vocation des

collatéraux jusqu'au sixième degré, des considéra-

(0 JO. Déb. parl, Sénat, Ses. ord., 1907. Séance du 11 janv.1907, p. 18, 3° col.

tions d'ordre économique amènent à la même conclusion. L'héritage est le meilleur stimulant à la production, et l'intérêt familial qui permet d’amasser les richesses non seulement pour soi, mais pour les membres du cerele familial, existe encore avec une certaine énergie à l'égard des parents issus de la même origine, élevés au même foyer, unis par une communauté de sentiments et d'affection, qui n’ont jamais pu être considérés par le défunt comme des étrangers, parce qu'ils portent en eux la marque des lignes d’ancêtres communs dont ils descendent. L'héritage n’est une bonne institution économique que là où l'esprit d'épargne et d'économie est redoublé par l’affection qui unit le producteur à certains de ses parents; done partout où existe cette réciprocité de sentiments, et dans la mesure où cette communion des cœurs se rencontre, la succession doit être maintenue. A ce point de vue encore, les économistes s'accordent à reconnaître que le sixième degré de la parenté constitue une limite raisonnable : « conformément au sentiment de la majorité des hommes, la dévolution héréditaire doit cesser au sixième degré », écrit M. Villey (1).

Si, limitée au sixième degré, la dévolution héréditaire peut se justifier par l'affection présumée du défunt, qui lui sert de fondement en droit civil, et par

(1) Journal des économistes, 1888, t. VIIT, p. 108.

l'intérêt de la bonne exploitation et de la meilleure mise en valeur du patrimoine qui constitue sa base sur le terrain économique, elle se trouve également en harmonie avec l'intérêt social. Celui-ci exige que toute entreprise ait besoin de continuité et de sécurité. Quiconque voudrait fonder une exploitation commerciale ou industrielle, renoncerait souvent à son projet s’il avait la perspective de voir sa création passer, après sa mort, à des mains étrangères. L’hérédité dans la famille est le meilleur moyen de garantir la continuité des entreprises, l’efficacilé des efforts personnels; elle assure en même temps la protection des membres de la famille aux prises avec les épreuves de la vie. La société a donc intérêt à respecter les liens de la famille là où ils se manifestent encore avec évidence, et à consacrer la conséquence qu'ils engendrent, c'est-à-dire l'héritage. La société profitera d’ailleurs des résultats de lactivité individuelle sans cesse excitée par l'intérêt familial, puisque l'accroissement des capitaux individuels amènera une augmentation générale des instruments de production et de la richesse sociale. Rien ne serait plus préjudiciable à la société que de chercher à distendre ou à rompre les liens de famille. La certitude pour une personne que l’œuvre créée par elle sera continuée par des parents qui lui sont étroitement unis favorise les iniliatives et encourage les efforts prolongés.

Or, c'est une constatation d'ordre général dans tous les pays de même civilisation qu'aujourd'hui il subsiste encore un véritable groupement familial ; l’homme conserve encore et gardera toujours ce sentiment très net qu'avant d’appartenir à telle ou telle société politique il fait partie d'un petit cercle plus étroit où il est entré dès le début de la vie et qui peut lui servir de refuge aux jours de crise ; ce sentiment, s’il créé des droits, engendre également des obligations ; la succession n’est que la consécration légale de ces devoirs de famille, mais elle doit se restreindre au noyau de parents qui composent véritablement la famille, sans en dépasser les limites. Il est inadmissible d'attribuer une vocation héréditaire à tous les collatéraux jusqu'au douzième degré ; mais, à l'inverse, ce serait une réforme prématurée que d'arrêter la dévolution à un degré trop rapproché du défunt. La réduction excessive du groupe familial se comprendrait dans une société où les sentiments d'affection réciproque entre parents seraient affaiblis et oubliés, ce qui ne serait pas à l'honneur d’un pareil pays. Mais elle ne saurait être acceptée dans une société comme la nôtre, où le souvenir des traditions communes, l'esprit de race et le respect du devoir familial persistent encore vivaces jusqu’à un degré qui ne saurait être moindre que le quatrième et qui est peut-être le sixième. Il faut done maintenir la succession collatérale comme

une institution conforme à la fois au devoir social et à l'intérêt familial ; la succession doit être dévolue au pelit groupe de parents qui constitue encore le noyau irréduetible de la famille, groupe qu'il faut restreindre aujourd'hui au sixième degré, si l'on se montre soucieux d'établir une harmonie constante entre l’état de la famille contemporaine et la dévolution héréditaire.

Mais dans le plaidoyer en faveur de la réforme de

l’art. 755, de l’hérédité qu'il s’agit de conserver tout

en en limitant l'étendue, il ne faut pas s'appuyer sur des arguments d'ordre fiscal, et prétendre que l'intérêt de l'Etat commande de réduire le plus possible la vocation des collatéraux dans le but de procurer des ressources nouvelles au Trésor. En réalité, la suppression de la vocation héréditaire des parents éloignés ne fournirait pas au budget l’appoint de recettes nouvelles ; ou, en tout cas, le bénéfice serait insignifiant. Et cependant, que d’espérances ont été conçues à cet égard: M. Allemane évalue à 800 millions le profit que la suppression de la dévolution collatérale rapporterait annuellement à l'Etat; plus modeste, M. Colin attend néanmoins 65 millions des réformes qu'il préconise sur la vocation héréditaire. Ce sont là des évaluations purement conjeeturales, qui présentent le double défaut de ne pas tenir compte : 4° des dettes qui grèvent la succession et que l'Elat, suceesseur en l'absence de testament, est

tenu de payer, au moins dans la limite de l'actif; 2° de ce que les droits de succession, singulièrement majorés depuis les lois du 25 février 1901 et 8 avril 1910, droits qui varient entre 48 et 29 0/0, pour les collatéraux compris entre le quatrième et le douzième degré (assimilés à des personnes non parentes) constituent la meilleure des parts héréditaires de l'Etat, qui, par la perception de ces taxes si élevées, se trouve assimilé à un véritable héritier et même à un héritier réservataire, car les moyens d'investigation dont dispose le fisc sont tels, depuis les lois de 1901 et 1910, que la matière imposable ne saurait lui échapper. Il est même permis d'affirmer que l'Etat recueille sous cette forme une part successorale supérieure à celle que lui assignerait une vocation légale. Car le mécanisme des lois fiscales en vigueur est organisé de telle manière que la plupart du temps, et au moins sur les immeubles, les droits de mutation par décès sont exigés sur un capital supérieur à la valeur des biens transmis. M. Poincaré, alors ministre des Finances, ne méconnaissait point ces vérités, lorsqu'il déclarait au Sénat, en 1907, que, si l’on supprimait la vocation héréditaire à partir du quatrième degré, cette limitation de la vocation ab intestat ne rapporterait pas au Trésor plus de 24 millions par an (1), et la suppression totale de

(1127207, ace.

Mazurié 9

l'héritage collatéral ne donnerait pas de résultats meilleurs.

1° J/Etat, appelé à bénéficier d'une suppression ou d'une restriction de l'hérédité collatérale, verrait son émolument diminué par l'obligation de payer les dettes laissées par le défunt et les charges hérédi- {aires de toute nature nées depuis le décès. Or, dans sa proposition, M. Colin relève que l’actif net des successions déférées aux collatéraux du cinquième au douzième degré s’est élevé à 106.156.690 francs, en 1902, et à 410.827.610 francs en 1903 (1). Mais il est absolument inexact de considérer ces chiffres comme correspondant à un actif net. Ils ne repré= sentent que le chiffre des valeurs successorales diminuées des dettes admises à déduction par l’Administration. Or, d’après l’art. 5 de la Loi du 25 février 1901, ce sont seulement les dettes constatées par acte authentique et non échues au jour de la succession qui s'imposent à la reconnaissance de l'administration et que celle-ei est tenue de déduire. Pour les dettes chirographaires, l'administration apprécie s’il y a lieu d’en accepter ou non la vraisemblance et, dès qu’elle a le moindre doute à cet égard, elle refuse impitoyablement la déduction. Puis il faut-tenir compte aussi du passif né après le décès

(1) Proposition précitée. J, O. 1906, Chambre, Annexe, n° 490, p. 152 et 154,

(frais de dernière maladie, frais funéraires, etc), dont le fisc assumerait également la charge. Enfin, même si, en faisant état de tous ces éléments, un actif net encore appréciable se dégageait des successions collatérales, on ne doit pas oublier que le défunt avait à sa disposition le testament pour instituer un héritier de son choix, préférable à ce successeur anonyme et impersonnel que constitue l'Etat. C’est là une remarque si évidente qu’il est superflu d'y insister. Le droit de l'Etat, mais sanctionné par une réserve, pourrait avoir cependant quelque efficacité.

2° La perception des droits de mutation par décès, telle qu’elle est organisée par les lois du 25 février 1901 et du 8 avril 1910, s’opère souvent sur un chiffre supérieur à la véritable valeur des biens transmis par décès. C'est ce qui se dégage, en effet, d’un certain nombre de prescriptions imposées soit par la pratique administrative, soit par la loi; ainsi les créances mêmes irrécouvrables qui appartenaient au défunt doivent être comprises dans la déclaration de sa succession, à moins que les héritiers n’y renoncent expressément (1). En ce qui concerne les immeubles, ils doivent être en principe déclarés pour leur revenu capitalisé au denier 20, s’il s'agit d'immeubles urbains, c’est-à-dire qui ne servent

(1) Décision du ministre des Finances du 12 août 1906, Journal de l'Enregistrement, n° 20,543.

pas à la culture, et au denier 25 s'il s’agit d'immeubles ruraux, c’est-à-dire qui ont pour objet principal la culture du sol (Lois du 22 Frimaire, an VII, art. 15, n° 7,et du 21 juin 1875, art. 2). Le revenu qui sert de base à la perception est le prix du bail augmenté des charges si l'immeuble est loué; en l'absence de bail, c’est le revenu évalué par les inléressés, sous le contrôle de l'administration. De plus, quand l'immeuble n'est pas loué, c’est le revenu brut qui doit être porté dans la déclaration de succession, sans défalcation soit des impôts, soit des primes d'assurance, soit de toutes autres charges incombant légalement au propriétaire et que subirait par suite l'Etat héritier. En outre, la loi du 26 décembre 1908, art. 7, dispose que s’il s’agit d'immeubles bâtis, non loués, autres que les usines, le produit ou revenu annuel de l'immeuble est déterminé par la valeur locative réelle telle qu'elle est établie par l'administration des contributions directes pour l’assiette de l'impôt foncier, dans l'année du décès. Or, quand il s'agit d'appliquer l'impôt foncier, l'Administration des contributions directes déduit de l'évaluation totale 25 0/0, soit 1/4 du revenu. Mais, par suite d'une omission inexplicable, aucune déduction de ce genre n'est prescrite par la loi du 26 décembre 1908, art, 7, pour la perception du droit de mutation par décès. On voit, dès lors, combien cette base d'appréciation est rigoureuse pour les héritiers et favo-

rable au fise. Non moins onéreuse pour les successibles est le principe d’après lequel, en cas de location, c'est le prix du bail qui doit être déclaré pour le paiement des droits de succession, car ce prix est multiplié par 20 ou par 25 suivant qu'il s'agit d'immeubles urbains ou d'immeubles ruraux ; or, il est incontestable que cette capitalisation est loin de correspondre à la valeur vénale de l'immeuble, par exemple, les héritiers n’arriveront jamais, à Paris, à vendre 200.000 francs une maison qui à été comprise, pour cette valeur, dans la déclaration souscrile à l'enregistrement après le décès de leur auteur, en raison de l'existence d’un bail consenti moyennant un prix annuel de 10.000 francs. Un immeuble loué dans ces conditions ne se vendra pas, à Paris, ni même dans beaucoup de grandes villes de province, plus de 120 ou 150 mille francs au maximum.

Le maintien de l’hérédité collatérale jusqu'au douzième degré permet donc à l'Etat d’encaisser de ce chef des recettes considérables, qui ne trouveraient pas leur équivalent dans le bénéfice résultant pour l'Etat d’une extension de ses droits suCCessoraux.

D'autre part, il ne faut pas oublier que les successions dévolues à des collatéraux au delà du sixième degré ne sont ni très nombreuses ni très importantes. D’après la statistique dressée par l’administration de l'enregistrement pour les successions déclarées en 4909 (la dernière connue), 1818 collatéraux

au delà du 6° degré ont recueilli des parts héréditaires s’élevant à 13.847.686 francs, qui ont donné lieu à des droits montant à 2.241.257 francs (1). Or, dans la même année, le chiffre total des successions déclarées s'est élevé à 5.673.874.434 francs se décomposant en 1.095.182 parts d’héritiers; on voit combien est faible l'importance des héritages collatéraux au delà du sixième degré ; et, s'ils étaient dévolus à l'Etat, il est permis de penser que la valeur nette des biens recueillis par lui ne dépasserait pas sensiblement le montant des droits fiscaux qu'il perçoit sur les déclarations de succession.

A titre documentaire, nous donnons le montant des héritages échus pendant la même année 1909 aux autres collatéraux, avec indication des droits percus :

Nombre des parts héréditaires Parts taxées Droits payés

Frères et sœurs . . 109.3971381,578.029 francs| 37.004.157 francs Oncles,tantes, neveux

ét nièces. 1 FL 87 3981355.095.741 39.058,825 Grands-oncles,

grand'tantes,

petits-nevenx, pe-

tites-nièces . . . 20.309! 76.874.268 10.009 978 Cousins-germains. . 10.477 .525.76 9.984.736 Parents au 5me et Gme

CENTER TEEN 13.258|122.603.835 18.684.002

(1) Bulletin de statistique et de législation comparée du

Ministère des Finances, Direction générale de l'Enregistrement, 1911, p. 132.

Ajoutons enfin que pendant l'année 1908 (nous n'avons pas de renseignement pour l’année 1909) le montant de l'actif net taxé s'est élevé, pour Îles successions ab intestat, à 3.124.984.974 francs. Le montant des successions dont la dévolution légale a été modifiée par des actes de dernière volonté était de 1.224.194.778 francs. Enfin, les successions dont la dévolution a été entièrement réglée par des actes de dernière volonté ont atteint le chiffre de 1.000.378.462 francs. L'en-

semble des successions déclarées en 1908 s'élevait à

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