LÉGISLATION AGRICOLE
L'origine de la législation agricole actuelle remonte au moyen âge. Ses dispositions ne frappaient toutefois pas la terre suédoise d'une manière uniforme. Celle qui portait la dénomination de terre franche ou noble (frftlsejord), et qui, jusqu'au 6 avril .1810, ne pouvait être possédée en toute propriété que par la noblesse, était atteinte
^En nature et en argent comptant. — 'Des ouvriers Ubres. — 'D'après les salaires des ouyriers libres (l'été et Thiver chacun à 150 journées).
La Suède. IL 8
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à un degré insignifiant par cette législation, comprise dans la loi rurale et urbaine (Byggningabalken) du code de 1734, et visant avant tout les terres en roture (skattejord) et celles du domaine public (kronojord). L'ordonnance promulguée par Gustave III le 21 février 1789 déclarait néanmoins déjà tque tous les roturiers ont sur la manse ou terre imposée (skattehemman) et sur ses parcelles limitées par arpentage et bornage, soit cultivées (inegor) ou non (utegor), avec les bois, pâturages, pêche, chasse et prise des bêtes fauves y appartenant, un droit de propriété et de disposition tout aussi immuable et tout aussi Ubre que le propriétaire noble sur sa terre franche». Cette ordonnance supprima d'un coup une forte partie de la législation agricole qui avait régi jusqu'alors les terres en roture.
Une très ancienne disposition existant encore dans ses parties applicables est celle régissant rétablissement du village (by). L'emplacement doit être réglé V premier. Des lots plus grands donnent droit à un terrain plus grand, bien orienté, «est et ouest, nord et sud» (rfttt solskifte). La répartition des terrains do village n'était pas réglée exclusivement selon la situation, mais essentiellement par l'objectif que, tout en ayant égard à Torientation, chacun eût sa part cen bien comme en mal». Sur le terrain réservé aux constructions (tomt) devaient être b&ties une maison de msdtre (mangârdsbygguad) et une étable (ladug&rd) avec quelque autres édifices énùmérés, mais il était loisible à chacun de construire, selon ses besoins, ou un plus grand nombre d'édifices, ou des édifices plus grands. Les chemins et les fossés devaient être établis sur les terrains communs (non partagés^ et celui qui voulait entourer ses terres privées d'une clôture, avait le droit de le faire dans la mesure que d'autres n'en encourraient pas de dommages. Sor la limite de deux villages, l'obligation de clôture était partagée entre ces villages. Le paysan était tenu, sous peine d'amende, de cultiver et fumer sa terre avec soin, de défricher et d'entretenir des prairies, et d'ouvrir de nouvelles terres dans la mesure compatible avec la conservation des forêts et des prés. Les forêts et les pâturages étaient communs dans la règle entre tous les propriétaires habitant le village, qui pouvaient les utiliser pour leurs besoins domestiques, soit qu'il s'agît de pâtures, de bois d'affouage ou de construction, de tourbe, etc., mais il leur était interdit d'affecter les produits de ces communaux à la vente ou à l'emploi en dehors des limites du village.
Parmi les autres détails de la loi rurale et urbaine qui ont désormais perdn en majeure partie leur actualité, il ne doit pas être omis les dispositions concernant les sartages ou brûlis, intéressantes non seulement au point de vue juridique, mais encore à celui de l'histoire de la culture suédoise. Dans les régions dn pays où la population était encore clair-semée, mais les forêts d'autant plos vastes, les paysans avaient coutume, sans s'inquiéter des cultures à venir, de détruire par le feu une portion de forêt pour en ensemencer les cendres de seigle pendant une ou plusieurs années. Un régime agricole pareil rendait, il va de soi, pendant un temps plus ou moins long, la forêt incendiée stérile pour le repeuplement, partiellement aussi pour la pâture. La loi stipulait par conséquent qne la destruction des forêts dans un tel but ne pourrait avoir lieu que du consentement des sociétaires du village (byamân) et après l'autorisation de certaines autorités publiques.
La loi ayant ainsi fixé les obligations du paysan par les dispositions mentionnées et par d'autres encore, il s'agissait d'en contrôler l'exécution. Ce contrôle s'exerçait par la visite des édifices (husesyn), déléguée à un agent de l'État assisté de deux assesseurs au tribunal cantonal (nftmndemftn). Pour les