LÉGISLATION AGRICOLE
terres du domaine public, cette visite avait lien tous les trois ans, mais (jusqu'au 21 février 1789) pour les terres en roture (skattejord) dès que l'on constatait que les cDltures et les habitations dépérissaient faute de soins. Tout devait subir alors un examen rigoureux: l'intérieur et l'extérieur des édifices, les clôtures et] les fossés, les terres cultivées et les forêts. Ce qui manquait devait être remplacé et pouvait même donner lieu à des amendes.
La législation rurale qui a suivi celle de 1734, et qui doit être traitée en connexion avec elle, est à tout prendre peu considérable. Elle se compose presque exclusivement de l'ordonnance royale du 21 décembre 1857 concernant l'obligation des clôtures, et de celle du 20 juin 1879 sur les fossés, etc. L'ordonnance sur les clôtures établit comme règle que chacun est tenu de surveiller ses animaux domestiques pour les empêcher de causer du dommage. Le principe de l'obligation des clôtures est par conséquent celui que, dès qu'il y a lieu de faire des clôtures entre voisins, les intéressés doivent supporter cette charge par moitiés égales. A peu d'exceptions près, ne possède toutefois la capacité légale de demander la participation du voisin à la charge de la clôture, que celui dont les terres cultivées sont limitées par une forêt du voisin ou par un terrain non cultivé (utmark) ou par un autre terrain cultivé de la même nature que celui du voisin. La clôture établie doit être entretenue suivant les règles qui ont présidé à son établissement, et être maintenue en état conforme à la loi (laggildt) depuis le 15 mai jusqu'à ce que le sol soit gelé.
Les conditions d'établissement de fossés, et les possibilités de dessèchement de terrains humides ou marécageux, ont reçu une expression plus moderne par l'ordonnance de 1879. La loi de 1734 prescrivait uniquement que les sociétaires du village, suivant leur part dans les terres du village, étaient tenus de prendre part à l'établissement et à l'entretien des fossés d'écoulement, et 'qu'au besoin chacun devait creuser pour son champ 40 toises (71*2 6 mètres) ou curer 80 toises (142*52 mètres) de vieux fossés. La loi stipulait de plus que si le fossé d'un village rencontrait celui d'un autre village, chacun d'eux creuserait sur ses terres, et que si, en établissant un fossé dans son enclos cultivé ou dans son pré, un propriétaire rencontrait les prés, les pâturages ou d'autres terrains non cultivés d'un autre village, ce village ne pouvait empêcher l'écoulement de l'eau. Si l'établissement d'un fossé d'écoulement était nécessaire dans ce but, et si les voisins ne pouvaient s'entendre sur l'entretien du fossé, la décision «de ce qui était utile et nécessaire! était déférée au juge. L'ordonnance de 1879 a introduit un nouveau principe, savoir que si quelqu'un, pour la culture de ses terres, veut établir des fossés d'assainissement jusqu'à 4 pieds (119 cm.) de profondeur, il ne peut pas en être empêché par les propriétaires de terrains situés en aval. Les propriétaires de toutes les terres profitant de cette mesure devront au contraire, proportionnellement à l'utilité qu'ils en retireront, participer aux frais d'établissement du
foâsé, y compris le terrain requis dans ce but, le préjudice causé, etc. La loi stipule de même qu'il est loisible de faire déboucher un foasé d'écoulement dans le fossé déjà établi d*un voisin, à la condition, cependant, que les frais des modifications éventuelles à apporter à ce dernier fossé par suite de la nouvelle affluence d'eau, seront partagés suivant les mêmes bases que celles fixées pour l'établissement d'un nouveau fossé. A peu près les mêmes principes et les mêmes dispositions légale» sont appliqués à l'abaissement du niveau ou au dessèchement total d'un lac. L'autorisation publique, par l'organe de l'autorité préfectorale, est nécessaire en ce cas. Celui qui n'a pas demandé lui-même une dérivatif» pareille de l'eau, ou qui ne s'est pas joint à une demande en vue de cette dérivation, est libéré des frais de l'entreprise, à la condition de se désister, dans le délai d'un an, auprès de l'autorité préfectorale, des profits qu'il en retirera. Les frais afférents à son terrain seront liquidés par la distraction, en faveur des membres de l'entreprise, d'une partie du terrain amélioré, réputée correspondre à la valeur de l'amélioration.
Législation sur les fermages.
La législation sur les fermages a la même origine que celle régissant la culture des terres. On y rencontre pour ainsi dire, dans toutes les parties essentielles, des dispositions encore en vigueur empruntées par le code de 1734 à la loi générale des campagnes (landslag) datant de la dernière partie du moyen âge, et mêjne à diverses lois ou contumes provinciales bien plus anciennes. Le code de 1734 n'apportait par conséquent pas une innovation dans notre législation. U est donc d'autant plus remarquable que quelques modifications qu'aient subies les conditions de l'agriculture depuis l'année susdite, la législation concernant les fermages n'a pas subi de changements essentiels. Ceux qui peuvent être constatés sont dus aux modifications survenues dans les idées du temps, et surtout dans les rapports entre le donneur à bail et le fermier, lesquels, de rapports de maître à serviteur qu'ils étaient encore en 1734, sont devenus, si l'on en excepte le système des fermes de tenanciers (torp, voir la page 109), des rapports purement économiqnes entre deux contractants placés sur le même pied d'égalité.
U n'est pas prescrit de formes spéciales pour le contrat par leqnel une personne loue à bail une propriété foncière à une autre. Le contrat peut donc être stipulé verbalement ou par écrit, avec ou sans témoins. Mais afin d'obtenir une garantie contre les tiers, il est nécessaire que le fermier en demande l'enregistrement (homologation). Or, cet enregistrement n'est accordé par le tribunal que sur la base d'un contrat écrit, signé en présence de témoins. La durée du contrat pent être à terme fixe ou dépendre d'une dénonciation.