‹ La SuèdeChapitre 205 sur 361 · LÉ0I8LATI0N SUR LES FERMAGES · texte numérisé non relu

LÉ0I8LATI0N SUR LES FERMAGES

Le terme ne peut pas dépasser cinquante ans; il est même rédnit à vingt ans pour les contrats d'exploitation de forêt. A l'issue du terme, le fermage est résilié sans dénonciation préalable. Si le contrat contient la clause de la dénonciation préalable, la terre affermée sera remise à l'issue de l'année légale suivant celle de la dénonciation, cette dernière étant réputée commencer le 21 décembre si la dénonciation a eu lieu auparavant, et courir toute Tannée suivante jusqu'au 14 mars de Tannée d'après. Sauf pour les presbytères ou résidences ecclésiastiques rurales, à Tégard desquelles le jour fixé est le 1^' mai, le 14 mars est pour tous les immeubles fonciers le jour légal de sortie et d'entrée. Le 21 décembre, jour de la S^Tbomas, est, à moins de stipulation contraire dans le contrat, le jour de payement du fermage. Si ce payement est en espèces, il doit être remis au propriétaire au lieu même de son domicile. S'il est en nature, il reste à sa disposition à la ferme même.

Le fermier a le droit de disposer des cbamps, prairies, forêts, édifices et de tout ce qui n'a pas été excepté dans le contrat. Il les maintiendra, pendant toute 1& durée du bail, dans l'état où il les a reçus; aux termes de la loi, il est même tenu d'améliorer la ferme par la construction de nouveaux édifices et l'ouverture de nouvelles terres, disposition légale qui a néanmoins perdu désormais sa signification. Le fermier a, proportionnellement aux ressources en bois, la disposition de la forêt appartenant au domaine affermé, mais seulement pour ses besoins les pins indispensables et pour son affouage, c.-à-d. que, s'il n'y a que peu de bois disponible, le fermier devra s'en procurer ailleurs pour les besoins de la ferme.

Le foin, la paille et les engrais produits doivent être consommés à la ferme sous peine de résiliation du bail.

Avant la remise de la ferme, il doit être procédé à une expertise par deux assesseurs (nftmndem&n) au tribunal cantonal, afin de constater l'état dans lequel la ferme est laissée. L'enquête comprend l'extérieur et l'intérieur, les clôtures, les fossés, Tétat des terres, les pâturages et la forêt, ou ce dont les contractants sont convenus à ces divers égards. Les manques éventuels sont notés et éralnés, et leur chiffre total porte le nom de «husrOta», frais de réparation. Si, à l'issue du bail, la «husrôta» est reconnue supérieure à celle constatée à l'entrée, il en résulte un manque dont le fermier est tenu d'indemniser le propriétaire. Si, au contraire, la «husrOta» est inférieure à celle constatée lors de l'entrée, le fermier n'est pas réputé avoir droit à une indemnité, suivant le principe refusant an fermier toute indemnisation pour les améliorations faites à l'immeuble.

L'ordonnance royale dn 10 novembre 1882 concernant l'administration des domaines de l'État contient quelques principes nouveaux quant aux conditions du fermage. Il y est stipulé: que l'obligation de constructions nouvelles incombant au fermier ne pourra pas excéder Vio du montant du bail; que le fourrage pourra être distrait de la ferme avec l'autorisation de l'Administration des domaines et aux conditions fixées par elle; que le fermier a droit à récompense pour travaux d'assainissement d'une certaine importance, drainages, défrichements, etc., qui sont constatés lui avoir causé des dépenses excédant les profits qu'il en a retirés pendant la durée du bail; que le fermier a droit à une indemnité pour les labours de jachère, etc., de même que pour la paille et le fourrage qu'il laisse à sa sortie. Ces dispositions, qui ne concernent, il est vrai, que les fermiers de l'État, , indiquent indiscutablement les points vers lesquels tend la législation future relative aux baux à ferme.

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