COMMERCE INTÉRIEUR. — LÉGISLATION . COMMERCIALE
Les bureaux de douanes^ où peuvent se traiter toutes les affaires relatives à l'administration douanière, sont dirigés par des chefs, des inspecteurs des douanes ou directeurs de bureaux. Dans les bureaux les plus importants, à côté du chef, il 7 a un contrôleur qui partage avec lui la responsabilité. Les .bureaux dans les villes d'entrepôt ont un district qui leur est assigné. Les stations de douanes^ dont la compétence est plus restreinte, sont dirigées par des surveillants en chef et par des surveillants. Les autres fonctionnaires sont des contrôleurs, des employés de bureaux, etc.
Pour la surveillance^ il y a des inspecteurs des côtes, des sergents des côtes, des gardes-frontières à cheval, des gardes-côtes, des bateliers, des marins. Dans le district Sud, on a établi un commandant général pour la surveillance de la Scanie, et, dans les districts-frontières de Vermland et d*Elfsborg, un contrôleur de la surveillance affectée à la frontière suédo-norvégienne. Pour les accusations relatives aux infractions commises aux règlements douaniers, certains districts ont des procureurs du fisc (tullfiskaler).
Commerce intérieur.
Depuis que les restrictions d'autrefois de la loi ont disparu, le commerce intérieur a pris un vif essor. Le nombre total des marchands qui, en 1845, n'était que de 7,000 environ, s'élevait en 1898 à 27,407.
Les grandes foires de jadis, avec vente libre de denrées de toute espèce, ont perdu une bonne partie de leur importance, et sont remplacées, de plus en plus, par des marchés plus fréquents à des jours fixés de semaine ou de mois, ^- où l'on vient vendre les produits de l'agriculture et les ouvrages d'industrie domestique, etc., — et aussi par des marchés aux bestiaux réguliers.
Le commerce intérieur de la Suède se fait en très grande partie par l'entremise de nos très nombreux bateaux à vapeur^ le plus souvent petits, qui entretiennent un trafic animé sur nos lacs innombrables et nos cours d'eau, ainsi que le long de nos côtes. Pendant les dernières dizaines d'années, les chemins de fer ont pourtant commencé à leur faire une concurrence marquée. Les grandes routes^ où ne cessaient de circuler, autrefois, de longues files de grandes voitures de transport,, trafic qui constituait pour de grandes régions le principal des moyens d'existence, — ont par contre perdu de plus en plus en importance pour le commerce intérieur, à l'exception naturellement des parties les plus reculées de la Suède septentrionale, où l'état de choses a gardé encore en partie son ancien cachet.
Législation commerciale.
On trouve les règlements, actuellement en vigueur, sur la pratique du commerce dans la loi du 18 juin 1864, Sans restriction aucune, tout le monde est libre de transporter pour les vendre: les aliments, les produits d'agriculture et de métairie, ainsi que ceux de l'industrie domestique du pays. Ceux qui
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se sont fait enregistrer ponr Texploitation d'une manufacture ou Texercice d'un métier, peuvent également, par eux-mêmes ou par leurs femmes ou leurs enfants demeurant chez les parents, colporter ou transporter leurs propres productioBs pour les Tendre. Pourtant, celui qui offre les marchandises au public, doit posséder un certificat, délivré par l'autorité compétente, sur la nature du métier exercé par celui pour le compte duquel il offre les marchandises. Le marché forain est aussi absolument libre.
Au surplus, tout Suédois, homme ou femme, a le droit d'exercex le commerce, d'exporter à l'étranger ou d'en importer des marchandises, ainsi que de les transporter entre les diverses localités du pays, toutefois en se conformant aux conditions et restrictions suivantes.
Pour avoir le droit de faire le commerce en gros ou de vendre des marchandises en boutique ou dans un autre dépôt, il faut être maître de sa personne et de ses biens et produire le certificat de jouir des droits civils, et présenter une demande écrite à l'administration préfectorale ou au c magistrat». La demande doit être accompagnée de pièces justificatives au sujet des conditions susdites. Quant à la stipulation qu'on doit être maître de sa personne et de ses biens, on n'est pas tenu de Vobserver s'il s'agit d'une femme mariée qui vit avec son mari, ou s'il s'agit d'un individu mineur ou d'un commerçant pourvu d'un curateur, à condition, toutefois, que le mari ou le curateur permette l'exercice du commerce et se porte garant de la femme, du mineur ou de l'individu pourvu d'un curateur, pour les obligations contractées dans ces affaires.
Dans certains cas, il faut une autorisation spéciale pour pouvoir exercer le commerce. C'est d'abord lorsque le commerçant désire mettre en vente aux enchères ou à l'amiable, mais non dans les foires, un lot de marchandises en dehors de l'endroit oît il s'est fait enregistrer comme commerçant {liquidation de marchandises^ réalisation); puis lorsqu'un individu désire, par lui-même ou par on autre, colporter des marchandises (colportage, gârdfarihandel). Le permis doit être accompagné de pièces justificatives sur l'honnêteté et la conduite régulière, tant du commerçant lui-même que des commis qu'il emploie, c'est-à-dire pour ce qui regarde leur réputation.
En outre, on demande à celui qui ne s'est pas fait enregistrer auparavant, le certificat de la jouissance des droits civils et de même la constatation qu'il ^t maître de sa personne et de ses biens. Cette dernière constatation n'est pourtant pas nécessaire pour une femme mariée qui vit avec son mari; celui-ci, de son côté, doit lui accorder sa permission. Pour donner le permis d'une liquidation de marchandises, on exige une taxe de 25 à 500 couronnes pour chaque commune où la liquidation aura lieu. Pour un bon motif quelconque, l'autorité peut casser le permis. — Quant au droit d'exercer le commerce dans le pays, on fait exception pour certains fonctionnaires publics, tels que les employés chargés de la perception des impôts, les procureurs, les fonctionnaires ou employés des douanes; Texception est faite également pour les femmes de ces employés.
La nature même du commerce peut amener des stipulations particulières dans certains cas. Tel est le cas de: a) la vente de l'eau-de-vie ou des boissons spiritueuses distillées, d'après le décret du 24 mai 1896 (voir la première partie de cet ouvrage, l'article sur le Mouvement anti-alcoolique) ; b) la vente du vin, des boissons fermentées, du café tout fait et d'autres boissons préparées, mais non spirituenses; c) la vente de la margarine, du fromage de margarine, de même que celle du saindoux artificiel; d) la vente de l'arsenic et d'autres matières et drogues vénéneuses; e) la vente des articles de pharmacie; /) la vente de l'éther et des remèdes contenant de l'éther ou de l'alcool; et enfin g) la vente des matières explosives. Il faut remarquer aussi que la vente des livres fait exception à la loi générale sur la liberté industrielle et commerciale, ce commerce étant soumis anx règlements contenus dans la loi sur la presse.