ADMINISTRATION COMMUNALE
L'administration communale autonome est exercée en partie par les gouvernements^ en partie par les communes. Dans les deux cas, et spécialement lorsqu'il s'agit des communes, il faut noter cette distinction tranchée entre la campagne et la ville, qui est un trait si caractéristique de l'administration suédoise. — Nous allons traiter d'abord des communes.
Dans les anciens temps, il existait des autorités communales aussi pour les cantons et pour les villages; de cette organisation il ne reste plus que quelques vestiges dans les cantons, principalement en ce qui concerne les questions relatives aux chemins (voir plus loin ce que nous disons sur les voies de communication).
Administration autonome des communes.
L'autonomie communale a été, pendant plusieurs siècles, intimement liée à l'autonomie paroissiale en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, et de nos jours encore en Suède le territoire de la commune civile coïncide en règle générale avec le territoire de la paroisse ecclésiastique, excepté toutefois dans les grandes villes, qui sont divisées en plusieurs paroisses.
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Mais depuis Tapplication de la loi de 1862, les deux administrations, ecclésiastique et civile, sont rigoureusement distinctes dans les communes, et sont dirigées par des autorités séparées, tant au point de vue exécutif qu'au point de vue délibératif. Une particularité à noter, c'est qu'en Suède l'instruction primaire ressort de la commune ecclésiastique. — Nous ne nous occuperons ici que de la commune civile; l'autre sera traitée dans le chapitre relatif à l'Église.
V autonomie communale est très ancienne en Suède. Aux temps les plus reculés, les hommes libres s'occupaient eux-mêmes, dans les assemblées et dans les »ting», des affaires du village, du canton et de la province. Mais lorsque les différentes parties du pays furent réunies en un seul royaume, une bonne part de l'autonomie populaire passa aux autorités de l'État, aux gouverneurs, aux baillis (fogdar et lUnsmân), ou bien aux pasteurs et aux grands propriétaires dans les campagnes. Cependant, à partir de la Réforme, nous trouvons, comme autorité délibérative, V assemblée paroissiale (sockenstâmman), et comme autorité executive, le conseil de fabrique (kyrkorâdet) ; mais c'est seulement en 1817 qu'un édit royal précisa officiellement un système qui jusque-là avait surtout fonctionné en vertu de traditions anciennes. £n 1843, on institua une sorte de conseil paroissial^ chargé des affaires n'intéressant ni l'Église ni l'école. Sur la demande du Riksdag de 1856/58, un comité élabora un projet de loi sur une représentation départementale, et aussi sur des mesures plus précises à prendre pour l'administration autonome des communes; et le 21 mars 1862 parurent les ordonnances, encore en vigueur, sur l'autonomie civile et ecclésiastique: ces ordonnances étaient rangées sous quatre lois spéciales.
A) Chaque ville, et à la campagne en règle générale chaque paroisse, forme une commune. Le nombre total des communes s'élevait en 1897 à 2,490, dont 92 communes urbaines et 2,398 communes rurales; parmi ces dernières, il y en a un petit nombre (appelées kôpingar) qui dans certains cas occupent une situation intermédiaire entre la campagne et la ville. La population moyenne des communes suédoises est de 2,000 habitants (à la campagne, près de 1,700; dans les villes, à peu près 12,000); la superficie moyenne des communes rurales s'élève à 190 km. carrés (dans les six gouvernements septentrionaux, environ 1,000 km. carrés; dans les autres, 75 seulement).
Pour les agglomérations qui, dans ces derniers temps, ont surgi en beaucoup d'endroits de la campagne et forment des villes naissantes, autour des grandes usines, des stations de chemin de fer, etc., nous avons depuis 1899 un règlement spécial qui dans certains cas donne à ces nouveaux centres une administration communale particulière, alors qu'ils continuent à faire partie de la commune rurale sur le territoire de laquelle ils sont situés.
B) Le droit de vote dans les communes est très largement accordé: il appartient à quiconque, — homme ou femme, — possède un immeuble, de la valeur taxée d'au moins 100 couronnes (140 f*), ou bien possède à ferme une exploitation agricole, ou bien enfin paye à l'État l'impôt direct dit Bevillning. Ce dernier cas est celui de tous ceux qui ont au moins 500 couronnes de revenu (au moins 600 à t>50 couronnes dans certaines communes où la vie est plus chère). De plus, une condition
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exigée est d'avoir payé ses impôts commuiiaux. Le droit de vote appartient également à des personnes civiles, telles que des sociétés, etc.
Le nombre total des personnes jouissant du droit de vote communal, était en 1892 (en chiffre un peu trop fort) de 704,610, ou, en déduisant les personnes civiles, de 688,836, ce qui représente à peu près 25 % de la population au-dessus de vingt et un ans. Parmi les hommes spécialement, environ 50 % sont électeurs. Parmi les femmes, cette proportion était en 1885 un peu supérieure à 3 ^ (en tout 44,000 environ); mais elle a dû augmenter considérablement depuis lors.
Les dispositions dont nous venons de parler au sujet du droit de vote dans les communes, et qui sont fort démocratiques, prennent un tout autre aspect lorsqu'on passe à la façon dofit on compte les voix. En effet, chaque électeur dispose d'un certain nombre de voix, calculé d'après le chiffre de T impôt de Bevillning qu'il paye: à la campagne, le nombre des voix est en proportion directe de ce chiffre; dans les villes, cette règle subit des restrictions importantes. C'est ce qu'on appelle le droit de vote d'après une «échelle graduée» {graderad rôstskala).
Le nombre des voix est très considérable: en 1892 il dépassa 24 millions pour la campagne, soit une moyenne de 47 voix par électeur; pour les Tilles, le chiflfre est inconnu, mais il est sans doute sensiblement plus faible. A la campagne, il y a des électeurs qui disposent de plus de 40,000 voix, et dans 44 communes il y avait en 1892 un électeur en état d'avoir à lui tout seul la majorité sur tous les autres réunis. Mais dans les villes personne n'a droit à plus de cent voix, et ne peut en aucune circonstance dépasser la cinquantième partie do nombre total des voix de la ville.
Ce système d'échelle graduée donne incontestablement un caractère très particulier de ploutocratie à notre vie communale. £t pourtant il fonctionne en général mieux qu'on ne s'y attendrait à priori. Dans la plus grande partie de notre pays, les fortunes sont en général très également réparties, et par suite aussi l'influence dans les communes. De plus, les qualités de modération, de respect des droits d'autrui, qui sont si solidement enracinées dans notre peuple, se révèlent aussi dans ce cas particulier, et il est arrivé plusieurs fois que les gros possesseurs de voix ont renoncé bénévolement à user du pouvoir que la loi leur a conféré. En outre, la prépondérance accordée à la classe cultivée et aisée empêche souvent cette mesquinerie de vues qui est dans bien des cas la conséquence d'une organisation purement démocratique. Aussi, tout bien considéré, l'administration communale suédoise peut-elle rivaliser, pour les capacités et pour l'honorabilité, avec l'administration correspondante de n'importe quel pays. Mais, s'il est vrai que les empiétements sur les droits d'autrui sont plus rares qu'on ne pourrait le croire, néanmoins un défaut subsiste toujours dans notre système: c'est qu'il prive les masses de l'éducation utile qu'une part plus active dans la vie communale aurait pu leur donner.
Les efforts faits pour réformer ce système ont échoué jusqu'ici à cause de l'importance politique de la question. En effet, c'est par 1'* échelle graduée» que se recrutent les conseils généraux, lesquels élisent à leur tour les membres de la première chambre du Riksdag.
C) Les autorités communales sont les unes délibératives, et les autres executives. Pour ce qui est des autorités délibératives, elles présentent cette particularité curieuse, qu'en règle générale l'autorité est
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exercée, non par une représentation quelconque, ma.is immédiatement par Vensemble des membres de la commutée eux-mêmes. Ainsi il arrive souvent que les assemblées communales délibérantes comprennent plusieurs centaines de personnes, et même un millier.
Ce système ultra-démocratique, qui dérive en droite ligne des anciennes assemblées du peuple chez les Germains, règne à peu près sans exceptionà dans les campagnes. Mais il n'en est pas de même des villes: ce système n'est autorisé que dans les petites villes (au-dessous de 3,000 habitants); et d'ailleurs ces petites villes peuvent ^ si elles le veulent, se choisir une représentation; la représentation est obligatoire pour les grandes villes.
L'assemblée populaire délibérante porte, dans les campagnes, le titre de kommunalst&mma et, dans les villes, celui de allm&n rftdstuga.
La kommunalstàmma choisit elle-même un président et un viceprésident pour quatre ans; mais quant à l'allm&n râdstuga, c'est le bourgmestre qui est président de droit. Dans les campagnes, l'assemblée tient par an trois séances ordinaires: en mars, en octobre et en décembre. Mais il y a de temps à autre des séances extraordinaires, en général cinq par an au moins, pour le règlement des affaires spéciales. Les assemblées ordinaires de l'allm&n râdstuga n'ont lieu que deux fois par an, en juin et en décembre.
Les assemblées des deux sortes prennent des décisions au sujet des affaires générales de la commune, élisent les autorités executives, et ont le droit de fixer les impôts dans la commune.
Ij*impôt communal est calculé de façon à être proportionné à l'impôt d'Etat dit Bevillning, qui constitue un impôt direct sur le revenu (impôt en partie progressif; cf. ci-dessus, p. 189). Ainsi on détermine le taux de la contribution communale en fixant une certaine somme »pour chaque couronne de Bevillning». A la campagne, on calcule par dixièmes de couronne de Bevillning, et ces dixièmes s'appellent fyrk (unités de contribution).^
Pour subvenir à certaines dépenses, au lieu de répartir l'impôt entre tous les imposables, on se contente de taxer un ou plusieurs des quatre groupes dans lesquels ils sont divisés, savoir ceux qui payent l'impôt: a) pour une exploitation agricole imposée jusqu'à nos jours d'après iMiommée» (mantal); b) pour toute autre exploitation agricole; c) pour toute autre propriété immobilière; d) pour les revenus du capital et du travail. — De plus, on trouve encore dans plusieurs endroits des méthodes anciennes de calculer l'impôt (et aussi la taxation d'après les ménages); mais la légalité de ces méthodes est douteuse, et elles perdent du terrain tous les ans. Il y a un impôt extraordinaire qui est expressément autorisé par la loi, et que les communes peuvent voter: c'est la taxe sur les chiens; mais elle ne doit pas dépasser 16 couronnes par chien.
Dans les assemblées communales des campagnes et des villes, les déci* sions sont prises toujours, — sauf de rares exceptions, — à la majorité
^ Pour chacun de ces fyrky on jonit d'nne voix dans rassemblée communale. Dans les villes, on jouit d'nne voix pour chaque couronne de Bevillniiig, avec les restrictions mentionnées plus haut, p. 231.