ADMINISTRATION AUTONOME DBS COMMUNES
Tabl. 37. Recettes de/t communes, en 1876/96 et en 1897,^
Moyennes des années.
Population moyenne.
Becettes des communes, en couronnes.
Par hab., couronnes.
Contributions.
SnbTentions de l'État.
Antres.
Total.
En 1897
simple. Tout membre de la commi;ine (même s'il n'a pas le droit de vote) peut attaquer une décision de l'assemblée, s'il croit pouvoir démontrer qu'elle lèse ses droits particuliers, ou qu'elle est contraire à la loi. La plainte est portée devant la préfecture, et ensuite devant le gouvernement.
Dans certains cas, pour qu'une décision puisse être valable, elle a besoin d'être expressément ratifiée par la préfecture, et même, dans d'autres cas, par le gouvernement. Dans la première catégorie de ces cas, le plus important à noter est le prélèvement de contributions qui exigent l'imposition d'une taxe pour un temps supérieur à cinq années. Quant à la ratification gouvernementale, elle est nécessaire pour faire des emprunts dont le remboursement doit demander plus de deux ans; elle est encore nécessaire dans quelques autres cas.
Comme nous l'avons vu, le droit de décision dans les affaires commnnales est confié à une représentation dans les villes (facultativement dans les petites villes). Les représentants s'appellent stadaftLllmftktige (conseillers municipaux); ils sont élus par les habitants de la ville pourvus du droit de vote communal (en vertu du système de l'c échelle graduée*; voir p.. 231). Le nombre des conseillers municipaux est fixé par chaque ville elle-même, mais dans certaines limites dépendant du chiflFre de la population; une ville ne peut pas avoir plus de 60 conseillers municipaux, excepté Stockholm, qui en a 100. Ces conseillers sont élus pour quatre ans (pour deux seulement à Stockholm), et on les renouvelle par moitié tous les deux ans (tous les ans à Stockholm). Dans les votes du conseil, chaque membre a droit à une voix. Du reste nous pourrions répéter ici, ou à peu près, ce que nous avons dit plus haut sur les assemblées communales.
A Stockholm le grand-gouverneur est président de droit, et sa ratification est nécessaire pour valider les décisions, sauf dans quelques cas peu nombreux. B'ailleuTS il y a certaines différences entre le régime municipal de Stockholm et celui des autres vjlles, mais ce n'est pas ici le lieu de les énumérer. Dans les Tilles de Stockholm, de Gothembourg, de Malmô, de Norrkôping et de Gefie, les conseiUers remplissent aussi les fonctions qui ailleurs reviennent aux conseils généraux (voir plus bas, p. 241).
* T compris les recettes des communes ecclésiastiques.
Tabl. 38. Dépenses des communes^ moyennes annuelles,^
Titres.
Couronnes.
Conronnes.
Conronnes.
Conronnes.
Bn 1897.
Conronnes.
Église et clergé
Écoles primaires
Assistance pnbliqae .
Hygiène
Ecoles tecbn. et saper.
Voies de communication»
Antres
ToUl
D) Les autorités exéeutiyes dans les communes sont très différentes suivant qu'il s'agit des communes rurales ou des communes urbaines. A la campagne, chaque commune a en général une seule autorité executive, savoir le Jcommunal/nâmnd. Il se compose de 3 membres au moins, de 11 au plus, élus pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans; ils ne reçoivent pour leurs fonctions aucune rémunération. Le pasteur de la paroisse est autorisé à prendre part aux réunions. Dans quelques communes on nomme une direction spéciale de l'assistance publique, qui constitue alors une seconde autorité executive.
Dans les villes, les autorités executives de la commune se confondent dans une certaine mesure avec celles de l'État. Le gouvernement de la ville est confié à un conseil appelé magistrat^ qui cependant fonctionne en même temps comme tribunal de première instance. Le magistrat se compose du bourgmestre et des echevins; nous avons déjà parlé de leur mode de nomination (p. 175). De plus, dans chaque ville il existe une chambre des finances (drfttselkammare), qui est choisie par l'autorité executive, et qui gère les biens de la ville.
A la différence des campagnes, les villes possèdent en outre un grand nombre de directions spéciales pour certains services, tels que l'assistance publique, l'hygiène publique, les bâtiments, le service des incendies, etc., qui tous sont sous la dépendance du magistrat. Dans toutes les villes il y a aussi un règlement de police spécial, rédigé pour le maintien de la sécurité publique, et dont l'application revient à la direction de la police, — Ici aussi la ville de Stockholm diffère en partie des autres villes par le nombre plus considérable de ses directions spéciales, dont plusieurs dépendent des commissions particulières des stadsfullmSlktige.
E) En ce qui concerne les finances des communes, on trouvera quelques renseignements dans les tableaux 37 et 38. Ils contiennent aussi les chiffres des fonds administrés par les autorités ecclésiastiques communales.
* Y compris les dépenses des communes ecclésiastiques. — * Raes, roatet, constmction de chemins de fer, etc.
A8SISTAN0B PUBLIQUE. BIENFAISANCE. 235
Les actifs des communes formaient en 1897 un total de 328'08 millions de couronnes; sur ce total, les propriétés immobilières entraient pour 244*86 millions. Les dettesy qui en 1875 étaient seulement de ô4*4 4 millions de couronnes, a?aient atteint en 1897 le chiffire de 194*21 millions. I^s actifs des communes eeelésiastiqves s'élevaient en 1897 à 75*2 7 millions de couronnes, et leurs dettes à 24*08 millions; pour les communes civiles ^ les chiffres étaient respectivement de 252*81 et de 170*is millions de couronnes. Pour les communes rurales^ les actifs totaux étaient de 83*31 millions et leurs dettes de 27*2 5 millions; pour les communes urbaines, respectivement 244*7 7 et 166*96 millions de couronnes. Les dépenses des communes rurales se montaient à 32* 1 4 millions de couronnes et celles des villes à 48*7 6 millions; sur ces chiffres, les directions communales civiles entrent respectivement pour 12*79 et 41* 1 8 millions de couronnes.
Dans les données sur les actifs des communes, nous n'avons pas tenu compte des grands fonds forestiers que certaines communes de Dalécarlie et de Norrland (ou proprement les propriétaires fonciers de ces communes) se sont acquis dans ces derniers temps en aliénant des forêts communales. Ces fonds sont parfois très considérables (10 millions de couronnes pour la commune d'Orsa et 6 millions pour celle d'Ëlfdalen), et encore sont-ils destinés à s'accroître avec le temps, car ce n'est pas le droit de propriété sur les bois, mais seulement le droit d'exploitation que les communes aliènent pour un certain nombre d'années. Dans ces communes, les impôts de toutes catégories sont payés par les revenus forestiers, dont le bénéfice s'étend aussi à ceux qui ne possèdent pas de terre, et tous les travaux et établissements publics modernes (écoles, routes, ponts, chemins de fer, téléphones, éclairage moderne, etc.) sont organisés et pourvus de la façon la plus luxueuse. C'est là un spectacle merveilleux dans des régions qui, il n'y a pas longtemps de cela, étaient comptées parmi les plus délaissées et les plus misérables de toute la Suède.
Assistanee publiqne. Bienfaisance.
Dans notre pays, l'assistance publique est presque exclusivement une institution communale, et par suite il est tout naturel de l'étudier en même temps que l'administration des communes. Les limites qui séparent la bienfaisance publique, imposée par la loi, de la bienfaisance privée, ont été dans ces derniers temps plus rigoureusement définies. Cependant, il y a encore beaucoup de terrains où elles se pénètrent mutuellement.
Dans les anciens temps, le soin des pauvres était avant tout un devoir familial; déjà dans les plus anciennes lois nous trouvons une punition pour ceux qid auront abandonné leurs parents. Ceux qui étaient tombés dans la misère sans qu'il y eût de leur faute, pouvaient aller chez les voisins demander la charité. Pendant le moyen âge, l'Église prit en main la bienfaisance publique, et parfois elle fit remise aux paysans des ^/9™«« de la dîme contre l'obligation pour ceux-ci de secourir les mendiants; près des églises et des couvents, on bâtit pour les pauvres invalides et malades des >mai3ons du Saint-Esprit» et des hospices, qui plus tard furent transformés en hôpitaux et en refuges. Au temps de la Réforme, la dîme passa aux mains de l'État, et les devoirs de bienfaisance revinrent peu à peu aux paroisses. La mendicité était permise par la loi, jusqu'à l'apparition de la première loi sur l'assistance publique, datée du 26 mai 1847.
A) Assistance publiqne. D'après le règlement sur Tassistance des pauvres daté du 9 juin 1871 et actuellement en vigueur (sauf quelques petites modifications ajoutées depuis lors), chaque commune constitue un groupe pour l'exercice de cette assistance. La demande d'assistance doit être faite dans la commune où séjourne le demandeur; mais l'assistance doit être payée par la commune dont il fait légalement partie, c'est-à-dire où il a le droit au domicile légal.
Les secours de première nécessité doivent être accordés aux mineurs et à ceux qui, par suite de l'âge, des maladies, des infirmités, sont dans l'impossibilité de subvenir à leurs propres besoins et n'ont ni ressources personnelles ni secours d'autrui. Dans tout autre cas, on peut accorder des secours, après une enquête faite par la direction de l'assistance. (Toute personne en état de travailler doit s'entretenir elle-même et entretenir ses enfants mineurs; tout homme valide doit entretenir sa femme; les parents et les enfants doivent se soutenir mutuellement dans la mesure de leurs besoins et de leurs ressources. Les domestiques et ouvriers, leurs femmes et leurs enfants mineurs doivent être secourus par le patron qui les emploie, pendant tout le temps que dure leur engagement.)
A la campagne, la direction de V assistance publique appartient au comité exécutif de la commune (kommunalnftmnden) dans les communes qui ne possèdent pas une direction spéciale; celles qui en possèdent sont une minorité. Dans les villes, la direction de l'assistance publique, qui se compose de cinq membres au moins, est, en règle générale, choisie pour quatre ans. Le pasteur est membre de droit, à la campagne comme dans les villes; depuis 1889, les femmes aussi sont éligibles là où il y a une direction spéciale, mais elles ne sont pas admises dans le kommunalnftmnden. A Stockholm, la direction (fattigv&rdsn&mnden) se compose de 16 membres élus par le conseil municipal (stadsfullmâktige); en outre il y a huit bureaux locaux (un dans chaque paroisse de la capitale), et un inspecteur pour toute la ville.
Une commune rurale peut, dans certaines conditions, se diviser en districts (rotar), dont chacun est responsable du service de l'assistance publique dans son territoire; pour que cette répartition se décide, il faut la majorité qualifiée (Vs) dans l'assemblée communale, plus la ratification de la préfecture. D'ailleurs, ce système devient de plus en plus rare, et en 1897 il ne fonctionnait que dans 256 communes rurales sur 2,386. Un grand propriétaire peut, s'il est reconnu solvable, répondre lui-même de ses subordonnés (^groupes d'assistance privée») et en ce cas être exempté de la moitié de l'impôt communal pour l'assistance publique: en 1897 on a constaté 73 cas de ce genre.
Le droit au domicile légal (voir plus haut) appartient à tout citoyen suédois dans la commune où il a le plus récemment été ou dû être inscrit sur les registres de la population, ce qui a lieu dans l'endroit où il est considéré comme ayant son domicile et sa résidence. Une personne ayant 60 ans accomplis conserve par la suite le même domicile légal. La femme mariée a le même domicile légal que son mari. La veuve ou la femme séparée conserve le dernier domicile légal qu'elle a eu du temps de son mariage, jusqu'à ce qu'elle puisse en avoir un autre. L'enfant mineur légitime a le domicile légal du père, mais si le père est mort, celui de la mère; l'enfant mineur illégitime a le domicile de la mère. Lorsqu'un individu change de commune, s'il a bénéficié, pour lui, pour sa femme ou ses enfants, des secours de l'assistance publique l'année précédente ou l'année sui-
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vante dans la commune d'où il vient, ou bien s'il a besoin de secours dans la première année civile qui suit son changement de résidence, il est considéré comme ayant son domicile légal dans la commune d'où il vient. On ne peut refuser à aucun individu le droit de choisir sa résidence sous prétexte que plus tard il peut «e faire qu'il ait besoin des secours de l'assistance publique. Des plaintes pour refus d'assistance peuvent être soumises aux représentations communales, et transmises ensuite à la préfecture.
La mendicité est interdite par la loi. L'individu arrêté pour mendicité reçoit des secours, s'il est dans le besoin; sinon, il reçoit un avertissement, et, dans les CSA graves, il peut être condamné aux travaux correctionnels. Les mineurs (au-dessous de quinze ans) qui ont été surpris mendiant à plusieurs reprises, reçoirent une correction, fixée par la police, dans la maison de leurs parents ou tuteurs.
La direction de l'assistance publique doit, quand elle est saisie d'une demande, faire une enquête sérieuse sur la situation du demandeur, sur ses besoins, examiner dans quelle mesure il conviendra de le secourir; elle doit veiller à ce que l'enfant nécessiteux ait non-seulement de quoi vivre, mais aussi un domicile fixe et une éducation chrétienne; veiller au bon emploi des secours accordés, et pour cela diviser la commune en sections placées chacune sous la surveillance d'un des membres de la direction; elle doit enfin exercer un contrôle sur les districts (rotar) et sur les groupes d'assistance privée, lorsqu'il y en a.
La direction de l'assistance publique a les droits de tuteur et de chef de famille sur celui qui est complètement à sa charge, et tout ce qu'il possède revient à la commune. L'assistance publique a les droits de chef de famille: a) sur quiconque a bénéficié de ses secours, même sans être complètement entretenu par elle; b) sur celui dont la femme ou les enfants mineurs sont complètement entretenus; et c) sur celui qui par sa paresse laisse sa femme ou ses enfants dans la misère, de telle sorte qu'il soit nécessaire de venir en aide à ceux-ci, ce secours fût-il accidentel.
Si celui qui est placé sous ce patronage de l'assistance publique, étant d'ailleurs valide, refuse d'accomplir un travail qui lui a été prescrit, ou bien s'il montre d'une autre façon de la mauvaise volonté et de l'insoumission, il reçoit un avertissement, et si cela ne suffit pas, il est signalé à la préfecture, qui peut le condamner aux travaux correctionnels. S'il est mineur, l'administration peut le faire corriger par sa famiUe.
L'administration a le droit de réclamer des indemnités pour l'assistance des pauvres, pour le renvoi à domicile, pour les frais d'enterrement, aux propriétaires qui ont ou qui peuvent avoir des assistés; elle peut aussi prélever des indemnités sur le salaire de ceux qui sont placés sous son patronage. Si l'assisté a un parent qui doit répondre de sa subsistance, la loi force celui-ci à payer l'entretien. S'il ne s'y soumet pas de bon gré, on porte l'affaire devant la préfecture, qui tranche le litige. L'État paye les frais d'assistance de ceux dont le domicile légal n'a pas pu être vérifié, mais qui sont citoyens suédois, ou bien encore de ceux qui, un an au plus tard avant de recevoir des secours, ont fait partie de l'armée. L'État peut encore accorder des secours aux communes pour l'assistance de ceux qui ont séjourné cinq ans entiers en dehors de la commune, dans le cas où la commune a de grands frais d'assistance publique, ou bien dans le cas où le nécessiteux a séjourné à l'étranger pendant tout le temps dont nous avons parlé.
Tabl. 39. Aaaiatance. publique, en 1876195 et en 1897.
Moyennes des années.
Population moyenne.
Personnes assistées.
Sur 1,000 habitants.
Dépense^, en couronnes. i
T^i ^ X 1 Indirecte- Directement. ment.»
Total.
TOUI. 1 Si :
En 1897
Chaque commune a le droit de rendre elle-même des ordonnances sur l'assistance des pauvres. Voici comment ce service est réglé le plus ordinairement: les enfants (et moins souvent les grandes personnes) qui reçoivent directement de quoi s'entretenir, sont mis en pension dans une famille de la campagne; les personnes âgées et seules, les veuves et femmes non mariées ayant des enfants, sont secourues dans des refuges ou dans des maisons analogues; les autres reçoivent, par trimestre ou par mois, des secours en argent ou en nature, soit qu'ils habitent chez eux ou qu'ils soient logés gratuitement. Dans les grandes villes on a organisé des asiles de travail. A la campagne, on a commencé dans ces derniers temps à développer de plus en plus l'institution des fermes pour pauvres (fattiggârdar), où les nécessiteux reçoivent le logement, la nourriture, les vêtements, tous les soins matériels et moraux, contre l'obligation pour eux de s'occuper, sous les ordres du directeur et selon leurs aptitudes, à des travaux agricoles, au soin du bétail, à des travaux manuels simples. Partout où ces établissements ont fonctionné sous une direction intelligente, on a pu se convaincre qu'ils constituaient un mode d'assistance excellent, et qu'en somme, au point de vue économique, ils étaient très avantageux pour la commune. Le nombre total de ces établissements était de 258 en 1897.
La statistique de F assistance publique remonte en Suède à l'année 1805; sous sa forme actuelle, perfectionnée, elle a une existence propre depuis 1874. p]n 1897, il y avait 5,293 établissements d'assistance de toute espèce, avec des places pour 61,969 personnes en tout. La valeur totale de ces établissements était évaluée à 17*5 1 mi 11. de couronnes. Le nombre total des assistés depuis l'année 1876 est donné dans le tableau 39, qui donne également la somme des dépenses nécessitées par le service de l'assistance. Pour ces deux espèces de données, disons qu'au début elles étaient moins complètes que maintenant, ce qui fait que l'augmentation signalée dans le tableau est en partie apparente. Cependant il est certain que nous pouvons constater une extension du service de l'assistance publique dans la période de 1881/90; elle est due en grande partie à l'accroissement extraordinaire de la population dans les âges avancés, accroissement dont nous avons parlé plus haut. Mais dans ces dernières années, le nombre des assistés a de nouveau baissé, par suite de conjonctures économiques favorables, et peut-être aussi par suite du développement des >fermes pour pauvres».
^ Enfants de parents assistés.