‹ La surdi-mutitéChapitre 129 sur 181 · PROJET DE DÉCRET · texte numérisé non relu

PROJET DE DÉCRET

ARTICLE PREMIER

Les deux écoles de sourds-muets, actuellement existantes à Paris et à Bordeaux, sont conservées.

Les sourds-muets y seront envoyés, entretenus et élevés aux frais de la République, depuis l’âge de huit ans jusqu’à dixhuit ans ; ils seront tous vêtus et nourris de la même manière, et recevront, en sortant, une somme équivalente à une année de leur pension (1).

L’éducation des sourds-muets sera principalement dirigée vers les arts et métiers ; en conséquence les municipalités veilleront à ce qu’il soit formé des ateliers dans chaque école. Le produit du travail des sourds-muets tournera au profil de l’établissement.

Tout ce qui concerne l’arrangement intérieur des écoles, les dépenses, les comptes, l’établissement des ateliers, l’achat des matières, la vente des marchandises qui y seront ouvrées , la nomination aux places autres que celles d’instituteurs, et tout ce qui est étranger à l’enseignement , est confié à une agence composée de quatre citoyens et quatre citoyennes nommés et renouvelés dans les formes et dans les temps indiqués par la

(1) Il y en a qui pensent que les enfants des riches devraient payer pension. C’est une question à examiner. [Note du rapporteur.)

loi du 28 juin dernier, sous la surveillance de la municipalité

et des corps administratifs.

Il y aura dans chaque école :

Un premier instituteur aux appointements de : 4,000 liv.

Un second instituteur . 2,400 »

Deux instituteurs adjoints , chacun. . . . 2,000 »

Un économe . 1,300 »

Un maître d’écriture . 800 »

Detix répétiteurs, chacun . 600 »

Deux gouvernantes , chacune . 600 »

Un chef d’atelier . 1,200 » .

Ils auront le logement ; l’économe, les deux répétiteurs et les deux gouvernantes y seront, en outre, nourris , à la même table et des mêmes mets que les élèves.

Les instituteurs actuellement existants sont conservés ; ils seront nommés à l’avenir par la représentation nationale.

L’agence présentera aux corps administratifs chargés de le vérifier , l’état des sommes nécessaires pour la nourriture et l’entretien des sourds-muets, et pour toutes les dépenses de l’établissement. Le Corps-Législatif en décrétera les fonds.

La Convention décrète un concours jusqu’au l'r nivôse de l’an III, pour la lédaction d’une grammaire et autres livres élémentaires relatifs à l’enseignement des sourds-muets, d’après les formes prescrites par le décret du 9 pluviôse.

DOCUMENTS OFFIQELS. - V» PARTIE.

S 13. Loi relative à l’organisalion des deux établissements fondés à Paris et à

Bordeaux, pour les sourds-muets.— Du 16 nivôse, l’an troisième de la République française, une et indivisible.

La Convenlion nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’instruction publique, des finances et des secours publics, décrète:

ARTICLE PREMIER

Les deuxmaisons d’institution pour l’instruction des sourdsmuels, établies par les précédents décrets à Paris et à Bordeaux, sont maintenues et conservées.

Il y aura , dans chacune des deux maisons , soixante places gratuites pour autant de sourds-muets indigents ; elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de neuf ans et moins de seize , pourront prouver dans les formes légales leur indigence et l’impossibilité de payer leur pension.

Les plus âgés, depuis l’âge de neuf ans accomplis jusqu’à celui de seize, seront préférés.

La durée de leur instruction sera de cinq ans : chaque élève apprendra un métier propre à Ini fournir de quoi pourvoir à sa subsistance, quand il sera rendu à sa famille.

Pendant le temps de leur séjour dans l’établissement , les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la République.

Page 1