‹ La surdi-mutitéChapitre 131 sur 181 · VIL · texte numérisé non relu

VIL

Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres; celui du second instituteur de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints sera de deux mille cinq cents livres ; le même traitement aura lieu pour le premier et le second instituteur de la maison de Bordeaux.

Le traitement des deux répétiteurs est flxé, pour chacun , à douze cents livres. La place de maître d’écriture , de calcul et de géographie, demeurant supprimée, ceux-ci seront conjointelement chargés d’en remplir les fonctions.

L’un de ces répétiteurs sera, dès ce moment, Jean Massieu, sourd-muet de naissance.

Le traitement des deux surveillants, et celui des deux maîtresses surveillantes, sont fixés à 400 livres pour chacun; mais celle des deux surveillantes qui remplit les fonctions de maître d’écriture, de calcul et de géogi-apliie, auprès des filles sourdes-

muettes, aura 200 livres en sus, et son traitement s’élèvera à 600 livres.

Le traitement de l’économe, qui était fixé à 1,300 livres avec la table , sera porté à 3,000 livres avec la table, le bois et la lumière.

La Convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction , décrète qu’il sera donné à chacun d’eux , en sortant de l’institution, une somme de trois cents livres pour faciliter leur établissement.

Nul ne sera nourri dans l’établissement, à l’exception des deux surveillants et des deux surveillantes. Les uns et les autres ne pourront jamais se dispenser de manger avec les élèves ; ils seront nourris de la même manière.

Le local occupé ci-devant par le séminaire Magloire , situé faubourg Jacques, où se trouvent actuellement les sourdsmuets, est définitivement affecté à cette institution.

S 14. Loi adâitioniidle à celle du 16 nivôse sur le trousseau des sourds-muets. —

Du 25 nivôse, an troisième de la République française, une et indivisible.

La Convention nationale , sur l’observation d’un membre , au nom du comité des secours, que, dans le décret du 16 nivôse en faveur des sourds-muets , article V, il a été fait uue omission , propose de la rectifier en décrétant , par addition audit article V, les mots « il sera, en outre, accordé à chacun

» d’eux la somme de 200 livres , pour trousseau , en entrant » dans l’établissement. »

S 15. Lois concernant l’ensemble de l’édacation à répartir entre tons les citoyens de la République. (15 octobre 1795.)

TITRE III

Des écoles spéciales.

ARTICLE PREMIER

II y aura dsiis la République des écoles spécialement destinées à l’étude :

1“ De l’astronomie;

2" De la géométrie et de la mécanique ;

3“ De l’histoire naturelle ;

4® De la médecine ;

5® De l’art vétérinaire;

6“ De l’économie rurale ;

7° Des antiquités ;

8» Des sciences politiques ;

9° De la peinture, de la sculpture et de l’architecture ;

10° De la musique.

Il® n y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.

III. Le nombre et l’organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par des lois particulières, sur le rapport du comité d’instruction publique.

(1) Pourquoi le gouvernement ne ferait-il pas en 1852 ce que le législateur avait l’humanilé de lui prescrire en l'an ni de la République.

$ 1 6. Message du Directoire exécutif sur les dépenses de l’Institution nationale des sourds>muets, constatant dans son budget un déficit qui provient du renchérissement des denrées. — ^Du 20 frimaire, an iv.

Le Directoire exécutif, formé au nombre des membres requis par l’art. 142 de la constitution, arrête qu’il sera fait au conseil des Cinq-Cents un message dont la teneur suit :

Le Directoire exécutif au conseil des Cinq-Cents.

Citoyens législateurs,

, La loi du 16 nivôse an troisiènie,relative à l’Institution nationale des Sourds-Muets, fixe à SOO liv. la pension que l’Institution doit recevoir de la nation pour nourriture et entretien de chaque élève.

Depuis longtemps le renchérissement considérable des denrées a détruit l’équilibre qui pouvait exister entre la recette et la dépense à l’époque où la loi du 16 a été rendue ; mais le comité des secours de la Convention nationale, convaincu de l’insuffisance de la pension fixée par cette loi, a, par divers arrêtés , autorisé la commission des secours à combler les déficits qui résultaient entre la recette et la dépense de l’établissement des sourds-muets , par l’effet du renchérissement des denrées.

Aujourd’hui cet établissement réclame la même mesure pour le déficit de vendémiaire dernier.

D’après l’état produit par l’économe de la recette et dépense du mois de vendémiaire, il résulte que la dépense pour nourri-

326 LLGISLATION.

ture et entretien de trente-cinq élèves, est de 7,7051iv. 1 s. Et la recette de. . . . . . . . . 1,437 10

Ladifférencedeladépenseàlarecetteestde 6,26Sliv.ll s.

Indépendamment du remboursement de celte somme, l’économe de rétablissement des sourds-muets demande qu’il lui soit accordé une somme de 4,390 livres , pour l’acquisition des comestibles dont les bons lui ont été délivrés par l’agence dès subsistances, et qu’il n’a pu réaliser par l’impossibilité où il s’est trouvé d’acquitter les dépenses courantes, ci 4,590 liv.

Ces deux sommes réunies forment donc

un total de . . lO,8So liv. 11 s.

Les motifs qui déterminèrent le comité des secours à couvrir l’établissement des sourds-muets des déficits résultants du renchérissement de toutes les denrées , subsistant encore aujourd’hui, il paraît juste de rembourser à cet établissement la somme de 6,263 livres 11 sous, montant du déficit de vendémiaire ; il paraît également juste de lui accorder la somme de 4,590 liv. qu’il demande pour l’acquisition de comestibles, j’emploi qu’il en aura fait devant produire une économie condérable dans les dépenses ultérieures de l’établissement.

Le Directoire exécutif vous invite à prendre en considération la position de cet établissement, unique dans son genre, et à peser dans votre sagesse s’il ne conviendrait pas , 1“ d’affecter une somme de dix mille huit cent cinquante-cinq livres, onze sous , sur les fonds à la disposition du ministre de l’intérieur, pour être employés, par l’économe de l’établissement des sourds-muets, à couvrir le déficit de vendémiaire dernier, cl à

DOCUMENTS OFFICIELS. y PARTIE, 327

faciliter les moyens de réaliser les bons de comestibles qui lui ont été délivrés par l’agence des subsistances ;

2“ De faire un fonds destiné particulièrement à subvenir aux dépenses futures de cet établissement.

S 17. Loi ({ui affecte sur le budget du ministère de l’intérieur une subvention de

dis mille huit cent cinquante cinq livres onze sous, à l’établissemcn t des sourds- ■muets. Du 23 frimaire, an 4.

Le conseil des Anciens adopte les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, et reconnaît l’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la résolution :

Le conseil des Cinq-Cents , considérant que la faveur due à l’établissement des sourds-muets ne permet d’apporter aucun retard à la concession des fonds nécessaires, soit pour couvrir le déficit annoncé sur la recette de vendémiaire dernier, soit pour procurer le remboursement des comestibles que l’économe de cet établissement a sagement achetés par avance,

Déclare qu’il y a urgence.

L’urgence déclarée, le conseil des Cinq-Cents prend la résolution suivante :

Sur les fonds mis à la disposition du ministre de l’intérieur, il demeure affecté une somme de dix mille huit cent cinquante cinq livres, onze sous, pour être employés par l’économe de l’établissement des sourds-muets à couvrir le déficit de vendémiaire dernier, et à faciliter les moyens de réaliser les bons de comestibles qui lui ont été délivrés par l’agence des subsistances.

La présente résolution sera portée au conseil des Anciens par un messager d’Etat.

Signé : Dato'ou, ex-président; J.-B.Lodvet, Crassoüs (de l’Hérault), secrétaires.

Après une seconde lecture, le conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus.

S 18. Loi sar le paiement des dépenses de l’Institution des sourds-muets.

Du 8 ventôse, an jv.

Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après , reconnaît l’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la résolution (du 7 ventôse) :

Le conseil des Cinq-Cents, considérant que l’institution des sourds-muets , monument de ta bienfaisance nationale , est digne par son importance de toute l’attention du Corps législatif; qu’il est indispensable de pourvoir, sans délai, aux dépenses journalières de l’intérieur, des maîtres et des élèves, mais qu’en même temps cet établissement doit être rangé dans la classe que sa nature lui assigne sous l’inspection et la direction du ministère de l’intérieur.

Déclare qu’il y a urgence.

Le conseil des Cinq-Cents, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante :

Article premier. Le ministre de l’intérieur fera payer à rétablissement de l’institution des sourds-muets les sommes

nécessaires pour l’acquit des dépenses des mois de brumaire, frimaire, nivôse et pluviôse.

Art. 2. Il sera mis, à cet effet, à la disposition du ministre de l’intérieur, une somme de cent dix- huit mille livres.

Art. 3. A compter du 1" ventôse, le ministre de l’intérieur sera chargé de fournir, sur les fonds qui sont mis à sa disposition, et, conformément à la loi du 30 prairial an ii, aux dépenses de l’institution des sourds-muets.

Art. 4. Aucun paiement ne sera ordonné par le ministre de l’intérieur pour l’institution des sourds-muets que sur le vu d’états dûment présentés et vérifiés.

S 19 Extrait de la loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, r^le la manière dont ils seront administrés et porte que les établissements destinés anx aveugles et aux sourds-muets resteront à la chai^ da Trésor national. — Du 16 vendémiaire an S.de la République française une et indivisible.

Le conseil des Cinq-Cents, sur le rapport de sa commission spéciale , après avoir entendu les trois lectures qui lui ont été faites du projet de résolution ci-après; savoir : la première, le 27 messidor; la seconde, le 2 thermidor, et la troisième, le 11 fructidor, présent mois ; après avoir aussi déclaré qu’il n’y a pas lieu à l’ajournement ,

Prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.

Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d’une administration municipale , celte commission sera nommée par celle du département,

5. Chaque commission nommera , hors de son sein , un receveur , qui lui rendra ses comptes tous les trois mois ; elle remettra ces comptes à l’administration municipale, qui les adressera , dans la décade , avec son avis , à l’administration centrale du département, pour être approuvé s’il y a lieu.

4. Les établissements existants , destinés aux aveugles et aux sourds-muets , resteront à la charge du trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 25 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente , en ce qui concerne les hospices civils , leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se feront remettre , dans le mois de la publication de la présente, l’état des biens vendus dépendant d’hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant , les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus, et ce , après estimation d'experts , dont un sera nommé par elle , l’autre par le dii’ecteur des domaines nationaux.

Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire , et n’aura son effet définitif qu’en vertu d’une loi expresse.

9. Les redevances , de quelque nature qu’elles soient , dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui , pour s’en libérer, en ont versé le prix au trésor public , seront payées par le trésor publie auxdits hospices.

10. Jusqu’à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospice une somme égale à celle que leur produisaient en 1790 leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents , il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours , sans une autorisation spéciale du Corps législatif.

12. La trésorerie nationale est déchargée , pour l’avenir, du paiement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution , pour déterminer l’époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution , et à laquelle les hospices seront tenus d’acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

Page 1