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RÉPÉTITEURS

Article premier. Les répétiteurs prennent leur repas au

réfectoire et aux mêmes heures que les élèves. Ils ne peuvent, dans aucun cas , hors celui de maladie , se faire servir dans leurs chambres.

Art. 2. Il leur est interdit de recevoir aucun étranger pendant les heures de classe, pas même les parents des élèves.

Art. 3. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, recevoir ailleurs qu’au parloir les femmes, étrangères à l’institution, qui auraient à leur parler, à quelque heure du jour que ce soit. Cette règle sera la même pour toutes les personnes attachées à l’institution , le directeur, le second instituteur, l’agent général, les médecins et les soeurs exceptés.

TITRE II

IXSPECTEÜRS SURVEILLANTS.

Art. 4. Il y aura à l’avenir trois inspecteurs surveillants.

Art. 3. Deux seront toujours de service, pendant les classes , pendant les heures d’atelier, à l’étude , aux récréations, à la promenade , au réfectoire, aux prières du malin et du soir, etc. Ils se succéderont journellement et de manière que, sur trois jours, chacun ait deux jours de service et un jour libre. Au dortoir, tous trois prennent une égale part à la surveillance de nuit. Les jours de séance publique, tous trois sont de service.

Art. 6. Tous trois couchent au dortoir et prennent leurs repas au réfectoire, aux mêmes heures que les élèves.

Art. 7. Les surveillants de service ne peuvent recevoir aucun étranger pendant les heures de classe ; hors ces heures, on peut les voir, mais seulement au parloir.

Art. 8. Les femmes qui auraient à leur parler, tant les

jours qu’ils sont de service que les autres jours, ne seront reçues qu’au parloir {Voyez l’art. 3).

Art. 9. Ils ont le droit de punir les fautes légères commises par les élèves. Dans les cas graves, ils infligent la peine; mais ils en rendent compte sur le champ au directeur et à l’agent général qui peuvent l’aggraver ou l’adoucir.

TITRE III

CHEFS d’ateliers.

Art. 10. Les chefs d’ateliers sont placés sous la surveillance des sœurs de la charité partout ailleurs que dans les ateliers, sans préjudice de celle qu’exerce sur eux l’agent général dans les ateliers et hors des ateliers.

Art. 11. Ils exercent sur les élèves , par rapport aux châtiments , durant les heures de travail , les mêmes droits que les surveillants , et sont soumis à la même obligation envers le directeur et l’agent général.

Art. 12. Ils ne peuvent, dans aucun cas, être logés dans la maison.

Art. 15. Ils prennent leurs repas en commun dans le lieu et aux heures qui seront jugés les plus convenables pour la facilité et l’ordre du service. Ils sont tenus de sortir de l’institution immédiatement après leur souper.

Art. 14. Ils ne peuvent recevoir aucun étranger pendant les heures d’atelier. Si, hors les heures d’atelier , quelqu’un demande à leur parler, ils pourront le recevoir, mais seulement au parloir.

TITRE IV

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