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CHAPITRE m

Ordre, discipline, police intérieure.

Art. 77. Aucun congé ne peut être accordé aux fonctionnaires de l’Institution que par le ministre. Les absences qui ne dépassent pas vingt-quatre heures, peuvent être autorisées par le direcleur.

Art. 78. Le directeur ne peut s’absenter sans une autorisation du ministre.

Art. 79. Les jours de sortie des élèves sont fixés conformément aux usages des collèges royaux.

Les élèves ne peuvent sortir qu’avec une permission signée par le directeur, et qui ne sera accordée qu’à ceux dont les familles résident à Paris ou qui y ont des correspondants accrédités par elles.

Les élèves ne sortent jamais seids; on ne les confie qu’à leurs parents ou correspondants, ou aux personnes déléguées par eux auprès du directeur.

Ils doivent être reconduits par eux à l’heure du souper.

Us doivent conserver au dehors l’habit de l’Institution.

Art. 80. Les élèves ne peuvent écrire qu’à leurs parents, leurs correspondants ou aux personnes accréditées par eux, à moins d’une autorisation spéciale du directeur.

Toutes les lettres écrites par les élèves sont remises au directeur.

Les employés ou gens de service qui , sans l’autorisation du directeur, se chargeraient de lettres ou de commissions pour les élèves, seront renvoyés pour ce seul fait.

Art. 81. L’heure du lever , de l’étude et de tous les principaux exercices est annoncée par le son du tambour.

Art. 82. Le veilleur et la veilleuse sont tenus dans chaque quartier d’être sur pied pendant toute la nuit et de faire des rondes fréquentes dans les dortoirs et dans les diverses parties de l’établissement consacrées aux élèves. Ils rendent compte de ce qu’ils ont observé dans leur service sur une feuille qu’ils remettent, suivant le quartier auquel ils sont attachés, au directeur ou à la surveillante en chef.

Art. 85. Le concierge ne doit jamais quitter son poste sans l’autorisation du directeur.

Les portes seront ouvertes à cinq heures du matin en été et à six heures en hiver.

Elles seront fermées, en toute saison, à onze heures du soir, et les clés remises au directeur.

Art. 84. Le concierge fait entrer au parloir les personnes qui viennent visiter les élèves.

Il nelaisse sortir aucun élève sansla permission du directeur.

Tous les soirs , après la clôture des portes , il remet au directeur la feuille de mouvement de la journée, qui contient, savoir : l’heure de l’entrée et de la sortie des professeurs , des maîtres d’étude , des aspirants et chefs d’ateliers ; les heures de sortie et de rentrée des élèves ; les noms des personnes qui sont venues visiter les élèves ou l’établissement ; les objets sortis ou entrés , et le rapport de tout ce qui s’est passé dans son service et qui intéresse l’ordre de la maison.

Art. 8o. Les personnes qui apportent des objets, soit pour le compte de la maison, soit pour le compte des élèves, ne peuvent les déposer qu’au bureau du commis de la direction.

Art. 86. La faculté de visiter les élèves n’est accordée qu’à leurs parents ou correspondants et aux personnes accréditées par eux.

Les visites pourront avoir lieu pendant les heures de récréation.

Une permission expresse du directeur est nécessaire pour visiter les élèves à d’autres heures.

Art. 87. On ne peut être admis à visiter la maison que les jours d’exercices publics; toutefois, des permissions expresses et nominatives peuvent être accordées pour les autres jours par le directeur , sur une demande motivée.

Les visiteurs sont accompagnés dans rétablissement parle préposé au service intérieur.

Art. 88. Aucun objet ne peut sortir de l’élablissement sans qu’il en ait été fait mention sur un livre à souche , tenu par le receveur-économe , et duquel livre il sera extrait pour chaque article un laissez-passer visé par le directeur.

Le concierge constatera l’identité des objets emportés avec l’indication du laissez-passer.

La rentrée de ceux de ces objets qui appartiennent à l'établissement sera constatée dans une colonne spéciale du livre , et le laissez-passer sera biffé sur la souche.

Art. 89. En cas de contravention aux dispositions du présent règlement ou des règlements de service intérieur, de la part des maîtres d’étude , aspirants , employés et gens de service , le directeur pourra les priver de leur traitement pendant un temps qui n’ excédera pas un mois.

Il devra , en outre, sous sa responsabilité, signaler au ministre toute infraction grave de la part des fonctionnaires de tout ordre appartenant à l’établissement.

Art. 90, Les peines qui pourront être infligées aux élèves sont divisées en deux classes , les peines légères et les peines graves.

Les peines légères sont ;

1“ La privation de récréation ou de promenade avec travail ;

'2® La table de pénitence , soupe , pain et eau ;

.’i® La privation de sortie ;

4® La privation de l’habit de l’Institution.

Le directeur, la surveillante en chef, les professeurs et les maîtres d’étude infligent ces peines.

Le directeur seul peut infliger les peines graves.

Ces peines sont ;

1° La réclusion, avec tâche, dans la chambre de discipline, pendant trois jours au plus ;

2° La réprimande publique avec consignation sur le registre spécial;

5“ La réprimande ‘publique avec consignation sur ledit registre et affiche au parloir.

Art. 91. Le directeur, après avoir pris l’avis de la commission consultative, propose au ministre le renvoi des élèves dont la mauvaise conduite pourrait devenir dangereuse à l’Institution. Il prescrit provisoirement , s’il y a lieu , la séquestration de l’élève.

Art. 92. L’emploi du temps de la journée est fixé par un règlement intérieur.

Art. 93. Sont nourris dans l’établissement :

Les maîtres et maîtresses d’étude ,

Les aspirants.

Le préposé au service intérieur.

Les sœurs infirmières ,

La gardienne du vestiaire.

Le gai’çon de bureau ,

Le concierge ,

La portière du quartier des filles ,

La maîtresse lîngère ,

Le veilleur et la veilleuse de nuit ,

Le cuisinier ,

Les gens de service des deux quartiers.

Art. 94. Sont logés, chauffés et éclairés aux frais de l’Institution ;

LÉGISLATIOIV.

Le directeur,

Le professeur chargé par l’article 23 de remplacer le direcrecteur,

Le receveur-économe ,

La surveillante en chef,

L’aumônier,

Les maîtres et maîti-esses d’étude ,

Les aspirants ,

Le préposé au service intérieur,

Le concierge,

Le garçon de bureau ,

La portière du quartier des filles ,

La gardienne du vestiaire ,

La maîtresse lingère.

Le veilleur et la veilleuse.

Les gens de service.

Le nombre des pièces attribuées à chacun d’eux , ainsi que la quantité de bois , d’huile à brûler ou de chandelle pour le chauffage et pour l’éclairage, sont déterminés par le tableau numéro 4.

Art. 93. Les maîtres et maîtresses d’étude, les aspirants et aspirantes, les sœurs infirmières, le préposé au service intérieur, la gardienne du vestiaire, la première ouvrière de la lingerie, le concierge, la portière du quartier des filles, le garçon de bureau, le cuisinier et les gens de service sont meublés par l’établissement.

Les draps et serviettes sont compris dans la fourniture du mobilier à l’égard des employés.

Art. 96. Le linge fourni à titre de mobilier est blanchi aux frais de l’Institution.

Art. 97. Les gens de service sont vêtus aux frais de la maison, conformément au tableau numéro o.

Art. 98. Le traitement des fonctionnaires , employés et professeurs sera déterminé par un règlement spécial , conformément à l’article 8 de l’ordonnance royale du 21 février 1841.

Il sera opéré sur le traitement des employés et des professeurs une retenue destinée à l’établissement d’une caisse de retraite , dont l’organisation sera ultérieurement déterminée.

Art 99. Le présent règlement sera expliqué tous les ans , au commencement de chaque année scolaire, aux élèves pour la partie qui les concerne.

Il en sera donné connaissance aux employés à leur entrée en fonctions.

Art. 100. Les anciens règlements spéciaux relatifs à l’Institution royale des Sourds-Muets de Paris sont définitivement rapportés.

Dispositions générales.

Art. 101 . Le directeur de l’Institution royale des Sourds- Muets de Paris est chargé de rédiger, en exécution du présent règlement , un règlement particulier pour les mesures d’ordre et de police intérieure de l’établissement. Avant de recevoir son exécution, ce règlement devra être soumis à la commission consultative, et approuvé par nous.

Paris, le 27 juillet 1847.

Signé Dochatel.

Pour ampliation ,

Le sous-secrétaire d’Êtat au ministère de l’intérieur,

A. Passy.

$ 32 . Arrêté du ministère de l’intérieur qui fixe le rang des fonctionnaires et employés de l’Institution royale des sourds-muets de Paris.

Nous ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur ;

Sur le rapport de M. le sous-secrélairc d’Etat ;

Vu le règlement général . en date du 27 juillet dernier, sur l’administration et le régime intérieur de l’Institut royal des sourds-muets de Paris.

Vu la délibération de la commission consultative de l’Institut, en date du 12 novembre 1S47 ;

Considérant qu’il importe de Axer le rang des fonctionnaires et préposés de l’Institut , afin d’éviter entre eux à l’avenir tout conflit de préséance , soit à la chapelle , soit à la distribution des prix ou dans toutes autres réunions communes;

Que cette fixation ne fera, du reste, aucun obstacle aux mesures que pourra prescrire le directeur dans l’intérêt des services;

Considérant qu’il importe de tenir la main à l’exécution de nos décisions sur la composition des logements;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

DOCÜMENTSJO FFICIELS. - V‘ P.iRTlE.

Article premier. Les fonctionnaires et préposés de l’fnslitution royale des sourds-muets de Paris prendront rang entre eux dans l’ordre suivant :

t. Le directeur.

2. Le professeur chargé de rempla- Professeur de la classe de' perfec-i

cer le directeur. tionnement. j

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