‹ La surdi-mutitéChapitre 148 sur 181 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

Du service médical et chirurgical (1).

Art. 66. Un médecin et un chirurgien, spécialement chargé du traitement de la surdi-mutité, sont attachés à l’établissement.

Ils sont nommés par le ministre de l’intérieur.

Dans le cas où il sera nécessaire d’appeler un chirurgien ou

(i) Par décision du ministre de l’intéiienr dn 3 février 1848, M. le docteur Blanchet a été nommé chirurgien de l’institution nationale des sourdsmuets de Paris, spécialement chargé du traitement de la muti-siirdité.

des médecins consultimls, ils seront pris parmi les chirurgiens

ou les médecins des hôpitaux de Paris.

Art. 67. Le médecin est tenu, à son entrée en fonctions, de faire les études nécessaires pour avoir une connaissance parfaite du langage mimique.

Afin de s’assurer qu’il est en mesure de se faire comprendre des élèves, il devra passer, six mois après sa nomination , un examen dans la forme déterminée par le règlement des études.

Sa nomination ne sera définitive qu’après cet examen.

Art. 68. Le médecin doit ses services gratuits aux élèves, aux employés et aux gens de service compris dans l’article 95 du présent règlement.

Dans le cas où les familles voudraient appeler un autre médecin, il sera pourvu par elles aux frais du traitement.

Art. 69. Le médecin fait, tous les jours, une visite dans l’établissement, à l’heure fixée par le règlement intérieur.

Il consigne toutes les prescriptions médicales et alimentaires sur un cahier de visites qui est remis au directeur, et transmis par ce dernier au receveur-économe.

Le médecin désigne les élèves qui doivent entrer à l’infirmerie et ceux qui doivent en sortir.

Art. 70. En cas de maladie grave, le médecin doit avertir le directeur, qui en donne avis à la famille ou aux correspondants de l’élève.

Art. 71. Tous les deux mois il fait l’inspection générale des élèves, et consigne sur un registre ad hoc ses observations sur la constitution etle développement physique de chacun d’eux.

Le directeur assiste à cette visite pour les garçons, et la surveillante en chef pour Jes filles.

Art. 72. Tous les six mois, il est tenu de faire un rapport sur les faits observés par lui dans son service pendant le semestre expiré.

Ce rapport, après avoir été communiqué à la surveillante en chef en ce qui concerne les filles, est remis au directeur qui le transmet au ministre , en y joignant ses observations, s’il y a lieu.

Art. 73. Deux sœurs sont chargées du soin de l’infirmerie. Elles sont tenues de se conformer aux ordres du médecin, qui propose au directeur toutes les mesures qu’il juge utiles pour la tenue et l’ordre de l’infirmerie.

Art. 74. Le directeur et, à son défaut, le receveur-économe, visite tous les jours l’infirmerie des garçons; même visite est faite par la surveillante en chef dans l’infirmerie des filles.

Art. 75. Lechirurgiemdentiste fait, tous les trois mois, l’inspection de la bouche des élèves, et prend l’avis du médecin pour toutes les opérations qui présenteraient quelque gravité.

Il devra, eu outre, se rendre dans l’établissement toutes les fois qu’il y sera appelé par le directeur.

Art. 76. Les médicaments prescrits par le médecin aux personnes qui ont droit aux secours médicaux sont fournis aux frais de l’établissement.

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