La maîtresse lingère gardienne 1 du vestiaire
j21 . . Les chefs d’atelier suivant leur ordre
j d’ancienneté.
|i24. La première ouvrière de la lingerie chargée de la lingerie etdu vestiaire en cas d’absence ou de maladie de la titulaire de ce ser-
Art. 2. Aussitôt que la composition règlementaire des logements aura été fixée par nous, le directeur de l’Institution dressera immédiatement un état indicatif de la situation et de la composition des logements qui seront fournis dans les bâtiments de l’Institution.
Une ampliation de cet état, accompagnée de l’avis de la commission consultative, nous sera transmise par le directeur.
Art. 3. Ces logements seront distribués dans leurs quartiers respectifs et d’après le rang qui leur est accordé par l’article 1*'^ ci-dessus , aux fonctionnaires et préposés auxquels l’article 94 du règlement général du 17 juillet dernier, ou des décisions ministérielles spéciales, auront attribué le droit d’être logés dans l’Institution.
Art. 4. Le directeur désignera pour les gens de service les chambres qui seront assignées à leur logement.
Art. S. Aucun changement ne pourra être opéré dans les dispositions ou appropriations des pièces composant les logements qu’après avoir reçu l’approbation du directeur et de la commission consultative , à laquelle le directeur soumettra les demandes qui lui seront adressées à cet effet.
En cas de dissentiment à cet égjird entre le directeur et la commission , ou si les changements proposés sont de nature à donner lieu à une dépense de 500 francs , ces demandes seraient soumises à notre approbation.
Art. 6. 11 sera procédé, chaque année, au récollement des logements, à la même époque et en la même forme qu’au récollement mobilier.
Une ampliation du procès-verbal constatant ce récollement nous sera adressée avec l'avis du directeur et de la commission consultative.
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Art. 7. Toutes les contestations et toutes les difficultés qui pourraient s’élever relativement aux logements nous seront soumises, accompagnées de l’avis du directeur et de l’avis de la commission consultative , et il sera statué par nous.
Art. 8. Le directeur de l’Institution est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 décembre 1847.
Signé Dochatel.
Pour ampliation,
Le soiis-secrétaire d’Ètat au déparlement de Vintérieur, Signé A. Passy.
Avant la création de notre clinique pour les maladies des yeux et des oreilles, pendant que nous étions encore attaché aux hôpitaux, nous avions observé, avec un sentiment pénible, que souvent des mères, dans le but de se décharger de leurs enfants infirmes , venaient solliciter des certificats d’incurabilité pour ces malheureuses créatures, afin d’obtenir leur admission dans les établissements d’aveugles ou de sourds-muets. Ces marâtres , dans leur brutal égoïsme, refusaient maintes fois le traitement qu’on proposait pour combattre l’infirmité de leurs enfants, de crainte d’être privées de l’avantage de pouvoir les placer dans ces institutions , ou peut-être croyaient-elles au mot trop souvent appliqué au sourdmuet et à l’aveugle : infirmité incurable. — Que faut-il le plus accuser , dans cette circonstance , de la mère indigente qui refuse les secours de la science médicale, ou de la loi qui exige un certificat d'incurabilité pour l’admission? Comprendra-t-on enfin, comme nous ne cessons de le demander, qu’il est du devoir du Gouvernement d’admettre dans ses institutions de sourds-muets ou d’aveugles
tous les enfants appaptenan là des familles pauvres qui ne peuvent recevoir le bienfait de l’éducation par les moyens ordinaires, et de s’occuper pendant leur séjour dans ces établissements de guérir ou de soulager tous ceux qui se montrent susceptibles de guérison ou de soulagement.
Ces observations, appuyées de celles qu’il nous fut permis de faire plus tard à notre clinique sur la possibilité de traiter avec succès un certain nombre de ces infortunés, nous fit adresser à M. le ministre de l'intérieur, pendant plusieurs années, des notes sur cet état de choses, qui fixèrent son attention. Ces notes démontraient que l’on considérait à tort tous les enfants qui entraient dans les institutions comme incurables; que, chaque année , il se présentait à notre clinique pendant les vacances, des élèves de ces établissements qui nous paraissaient susceptibles d’une guérison plus ou moins complète.
Il se décida alors à envoyer à notre dispensaire pour les yeux et les oreilles, qui est encore aujourd’hui le seul qui existe à Paris pour les maladies de l’oreille et la surdi-mutité, un inspecteur et des médecins.
Les membres de cette commission, au nombre desquels se trouvaient M.M. Walteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance, Fouquier, professeur à l’École de médecine, Lisfranc, membre de l’Académié nationale de médecine, Piorry, professeur à laFacultéet membre de l’Académie de médecine , furent d’avis qu’il existait des sujets qui , classés sous la dénomination de sourds-muets ou d’aveugles incurables, se trouvaient dans des conditions fav orable pour recevoir un traitement qui pouvait quelquefoir guérir leur infirmité, ou au moins souvent l’atténuer.
SüRDI-MUTITÉ. — V« PARTI F.. f
M. le ministre de l’inlérieur, conformément à ce rapport, prit la décision insérée au§ 33.
§ 33. Notification de la décision de M. le Ministre de l’intérieur qui charge M. le docteur Blanchet , fondateur de la clinique pour les maladies des yeux, des oreilles et la surdité-mutité, de traiter dans les institutions royales des sourdsmuets et dans celles des aveugles, les élèves susceptibles de soulagement ou de guérison, et l’autorise à leur appliquer un traitement approprié à leur infirmité. — Paris, 1847, ministère de l’intérieur.
«Monsietir, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai décidé qu’un certain nombre d’élèves des institutions royales des sourds-muels et des jeunes aveugles choisis par vous seraient confiés à vos soins pour recevoir le traitement curatif que vous jugerez devoir leur appliquer.
» J’ai écrit, en conséquence, aux directeurs de ces deux établissements pour qu’ils eussent à vous laisser faire le choix des sujets qui vous paraîtraient offrir des chances de guérison ou de soulagement et pour s’entendre aussi avec vous sur le mode à adopter afin que la discipline intérieure se concilie avec les exigences du traitement.
» Je vous invite, en conséquence, à vous présenter à Messieurs les directeurs des aveugles et des sourds-muets, afindeoom mencer immédiatement le traitement en question.
» Recevez, etc.
» Le Ministre secrétaire d'État de l’intérieur, Duchatel. »
Extrait des faits soumis à la commission chargée de suivre nos expériences. — Nouvelle division des sourds-muets. — La surdi-mutité. — Diagnostic. — Traitemen t organique et fonctionnel de cette infirmité. — GYMNASTIQUE VOCALE ET AUDITIVE. — Rapport de la commission à M. le Ministre de l’intérieur.
Sur les divers rapports de la commission médicale, des inspecteurs généraux et des membres de la commission consultative-chargés pendant plusieurs mois de suivre nos expériences, nous avons été attaché à l’Institu- ** 26
tion nationale des sourds-muets de Paris, en 1848, en qualité de chirurgien, spécialement chargé du traitement de la surdi-mutité. Ces rapports constataient que presque tous les élèves sourds-muets qui avaient été traités à notre clinique, avaient vuleurposilion s’améliorer ; que leur appareil vocal et auditif s’était développé d’une manière remarquable , eu égard au peu de temps dont il nous avait été permis de disposer; que la gymnastique vocale et auditive, ajoutée au traitement médical des altérations organiques, avait changé d’une manière très favorable l’état de ces élèves; que quelques-uns après l’emploi de ces moyens pouvaient répondre facilement aux petites questions qu’on leur adressait, récitaient clairement, intelligiblement des fables , etc., enfin lisaient à haute voix, chantaient seuls, ou en s’accompagnant sur un instrument. Toutes ces expériences démontrèrent, comme nous l’avions avancé, qu’un certain nombre d’élèves des institutions de sourds-muets étaient capables , à l’aide d’un traitement approprié, de rentrer dans la société à la fin de leurs études avec l’ouïe et la parole, et que tous à peu prés pouvaient acquérir la faculté de parler. C’est ce qui fut prouvé à la commission par l’exemple d’un individu chez lequel nous avions développé la parole, et qui était doué d’une surdité incurable. Il nous servit à démontrer la propriété qu’ont les nerfs sensitifs de percevoir les ondes sonores (1) et de les conduire au cerveau , et à démontrer encore qu’en usant de ce moyen on doterait les enfants d’une parole plus facile et plus claire qu’en ne se servant que du secours des yeux pour cet enseignement.
(1) Mémoire que nous avons lu à l’Académie de médecine, en 18i9, sur la manière de percevoir le son par d’autres nerfs que le nerf auditif.