‹ La surdi-mutitéChapitre 39 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE V · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE V

Mais cette dérogation du droit commun reste étrangère à la partie civile, que la loi ne mentionne pas dans l’arliclc 333, quoique les dispositions qui le précèdent s’en occupent avec le soin nécessaire.

La différence existante entre un accusé elles témoins, d’une part, et la partie civile, de l’autre, ressort de la position de chacun d’eux devant la justice; et l’on comprend qu’une même faveur, ou, pour mieux dire, une même exception ne soit pas accordée à des personnes dont la situation diffère essentiellement.

Des égards, sans doute, sont dus au plaignant sourdmuet ; il appartient aux magistrats de les appliquer selon les circonstances; mais la loi, en ne le mettant pas au nombre des parties en faveur desquelles est créée la disposition particulière de l’article 333, laisse aux juges le devoir d’en déterminer la nature et l’opportunité.

La Gazette des Tribmavx ne partage pas l’opinion de To/icien magistrat, et, tout en reconnaissant le sentiment de justice et de bienveillance qui a pu préoccuper le tribunal, elle pense que l’interprétalion donnée par les juges à l’article 333 du Code d’instruction criminelle n’est pas conforme à la pensée du législateur.

On prétend, ajoute celte feuille, que l’article établit une exception; qu’il ne désigne que l’accusé et les témoins; que c’est à eux seuls , par conséquent , que celte exception doit s’appliquer , et que la partie civile reste dans le droit commun.

L’article 333 est une cxcef>tion , d’accord ! mais celte exception, en elle-même, porte une règle générale et une exception particulière.

La règle générale, c’est que le sourd-muet qui sait écrire répondra par écrit; l’exception, c’est que, dans le cas où il ne saurait pas écrire, on recourra a l’interprète mimique.

On dira que, si l’article 333 ne parle pas de la partie civile^ elle doit rester dans la règle générale ; c’est précisément reconnaître l’erreur du système que nous combattons. En effet , la règle générale à appliquer ne sera pas c< lie du Code, car cette règle c’est la déclaration orale; ce sera donc la règle générale de l’article 333 , à savoir, la déclaration par écrit, si le sourd-muet, partie civile, sait écrire.

Le silence de la loi , en ce qui touche spécialement la partie civile, n’a eu rien de volontaire ; l’article est démonstratif, non limitatif. Aussi est-il appliqué aux témoins en matière civile, bien qu’il n’y ait à cet égard aucun texte de loi précis.

Nous ne sommes pas touché de cette objection que la partie civile est dans une position différente de celle de l’accusé ou du témoin , et qu’elle n’a pas droit à une même faveur.

La partie civile, comme l’accusé , demande justice; comme l’accusé, elle a droit de se défendre au mieux de ses intérêts; de demander réparation d’un crime, comme l’autre de proclamer son innocence. D’ailleurs, l’article 333 n’est pas un moyen de faveur accordé au sourd-muet; c’est une voie ouverte à l’expression de sa pensée et à la manifestation de la vérité. La loi a dû chercher le mode le plus sûr de communication entre le sourd-muet et la justice; ce mode c’est l’écriture; et ce n’est qu’à défaut de

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