‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 32 sur 35 · FERRIÈRE · texte numérisé non relu

FERRIÈRE

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faire) ou à moins qu'il n’y eut dans la succession d’autres immeubles d'à peu près la même valeur qui pussent être donnés en partage aux autres héritiers ».

Mas Ferrière, 305 : « La Coutume donne le choix aux enfants avantagés de faire le rapport en espècé ou en essence... Quoique dans la succession il n’y eut point d'autres héritages, mais seulement des meubles et effets mobiliaires. rentes et autres biens, ceux qui auraient reçu des héritages ne seraient pas tenus de les rapporter en espèce, mais seulement en essence, c'est-à-d're d'en rapporter la valeur et l'estimation, à l'effet de moins prendre one due concurrence, et tel est l'usage ».

Si le rapport se fait en nature, si l'immeuble rapporté a été affecté d'hypothèques au charges, les copartageants ont droit à ce que le donataire ou légal les fasse disparaître, s'il ne le fait, il ne peut rapporter qu'en moins prenant.

Les parties peuvent cependant convenir que le rapport aura lieu : en. nature, ce qui se fait sans préjudice aux créanciers hypothécaires dont la créance est chargée en rapportant dans le partage de la succession.

Cette dernière disposition est remarquable, elle déroge en effet d’une façon très nette aux principes généraux, même du droit canadien, d’après lesquels l’hypothèque sur une portion indivise d’un immeuble ne subsiste qu'autant que le partage le débiteur demeure propriétaire de l'immeuble (1).

La garantie du créancier hypothécaire est donc absolue, au lieu que chez nous, les créanciers n’ont que la ressource d'intervenir au partage. S'ils ne le font pas. leurs droïts peuvent être perdus ; l’article 731 du Code Canadien assure protection d’une façon automatique.

Paiement des dettes. — La prescription de trois ans édictée par notre art. 880 est inconnue en droit canadien. Le droit des créanciers et des légataires de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui des héritiers et légataires universels, peut être exercé tant que les biens existent dans les mains de «es derniers, aussi bien

(1) Art. 20-21.

tie

pour les immeubles comme chez nous (') que pour les meubles. Li solution française vient du droit romain où la prescription était de cinq ans. La solution canadienne est conforme à la Coutume de Paris (?).

Le Code sauvegarde encore davantage les droits du créancier. Si le créancier n’a pu intervenir ou si, se fiant à la bonne foi des parties, il n'a pas jugé à propos de le faire, pourquoi lui refuser, plutôt qu'à tout autre, comme notre article 882, In faculté de se plaindre d'un acte frauduleux ? L'article 745 met le partage sur le même pied que les autres actes faits en fraude.

Testaments. — Le mineur de 21 ans est incapable de tester pour aucune partie de ses biens. Le Code à suivi la règle de la Coutume de Paris (*) qui exigeait la majorité pour être capable de tester.

Le droit du testateur est sans limites ; la loi de 1801 d’insp'ration anglaise a modifié l’ancien droit par l'abolition des réserves coutumières, la faculté de faire des legs à son conjoint, la liberté de faire des legs autres que des legs d'aliments aux concubins et aux enfants adultérins ou incestueux, celle de faire des dispositions universelles en faveur des enfants naturels simples.

Legs. — D'après l’article 891 le légañaire, à quelque titre que ce soit, est par le décès du testateur où par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose légués dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, ou du droit d'obtenir le paiement et d'exercer les actions qui résultent de don legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance légale.

Cette extension de l1 saisine est contraire à l’ancien droit.

(1) IL est à peine besoin d'ajouter que jamais la jurisprudence canadienne n'a accordé au créancier de la succession le droit de suite sur les immeubles. Nous Savons au contraire que, malgré les protestations de la doctrine, la jurisprudence française, convaincue par des arguments superficiels, avait décidé le contraire. Je dis « avait » car, depuis le remarquable arrêt de Bordeaux de 1911, on peut espérer enfin un revirement définitif.

(2) PoTHIER, Successions. C. 5, art. 4 — ARGOU, Introduction au droit français, II p: 413.

(3) Art. 293, Coutume de Paris.

Elle fait disparaître toute différence entre les diverses catégories d’héritiers ou de légataires et dans la proportion de leur vocation les met tous sur le même plan : la personne du défunt se voit ainsi continuée, dans les droits et les obligations nés du patrimoine par tous ceux qui lui succèdent dans la propriété de ce patrimoine (1).

Au contraire de l’article 4017 du Code Napoléon, l'article 880 édicte que le droit au legs particulier n'est pas accompagné d’hypothèque sur les b‘ens de la-suecession, il faudrait que le testateur l’assure par hypothèque spéciale et quant aux droits des tiers, le testament qui la stipulerait doit être soumis à l'enregistrement.

Acquisitions nouvelles. — Le Code est moins absolu que l’art. 1019 du Code Napoléon. Il a suivi la doctrine de Pothier (?). Pour que les acquisitions nouvelles fassent partie du legs, il ne sera pas nécessaire d’une disposition nouvelle dans le testament. On se réglera d’après la destination de ces acquisitions et des circonstances qui pourront faire présumer de l'intention du testateur. Il est vrai que la disposition du Code Napoléon à l'avantage de supprimer toutes difficultés d'interprétation et toutes contestations qui doivent être nombreuses dans le système canadien.

Substitutions. — En droit moderne français, les substitutions fidéicommissaires ne sont autorisées que dans un cas : celui où les père et mère, où ben les frères et sœurs morts sans enfants lèguent ou donnent des biens avec charge de les rendre aux enfants dcs donataires. 5

Le Code du Bas-Canada a conservé la règle de l’ancien droit. On peut créer une substitution par donation entre vifs en un contrat du mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat de mariage ou par testament. Bien entendu, l'appelé peut ne pas être conçu au moment de l'acte.

Au point de vue de l'efficacité de la substitution, il importe de distinguer les modes qui l'ont établie. Par contrat de mariage, elle : est irrévocable comme le contrat lui-même ; si elle est inscrite dans. une donation ordinaire, elle demeure abs par le donateur,

(1) Voir page 109, note 2.

nonobstant l’acceptat on du grevé lui-même ; c'était la règle (de l'ancien droit, mais le Code y apporte de graves dérogations. Tout d'abord, elle est irrévocable dès que l'appelé l’a acceptée ou si elle a, été acceptée pour lui dans les règles légales ; de plus, l'acceptation par les père et mère grevés, même étranger au donateur rend aussi irrévocable la substitution en faveur de leurs enfants nés et à naître.

La révocation, lorsqu'elle peut avoir lieu, ne peut préjudicier au grové, ni à ses héritiers, en les privant de l'avantage de la caducité éventuelle. Au contraire, et quoique l'appel eut pu recueillir sans la révocation, cette révocation est au profit du grevé et non du substituant, à moins que ce dernier n’en eut fait la réserve dans l'acte qui substitue.

Quant à la substitution par testament, elle demeure révocable comme toute autre disposition testamentaire.

La substitution créée par un testament ou dans une donation entre vifs ne peut s'étendre à plus de deux degrés, outre l'institué. Dans notre ancien droit, depuis une époque très reculée, ik était défend a de faire des substitutions ayant plus de deux degrés, « après l'institution et première disposition icelle non comprise », c’est-à-dire que deux générations au plus devaient se trouver grevées de la charge de conserver et de rendre (!).

L'acceptation par le premier donataire grevé suffit pour les appelés, s'ils se prévalent de la d'sposition et si elle n’a pas été validement révoquée. Si la donation devient caduque par répudiation ou par défaut d'acceptation de la part du premier donataire, 1l n’y à pas lieu. à la substitution à moins que le donateur ne l’ait expressément indiquée.

Un donateur ne peut substituer postérieurement les biens par lui donnés, même en faveur des enfants du donataire. Il ne peut pas non plus se réserver ce droit, si ce n'est dans les donations par contrat de mariage. Cependant le disposant peut, dans une nouvelle donation faite d’autres biens à la même personne, où par testament, substituer les biens qu'il lui a donnés purement et simplement dans la première ; cette substituton n'a d'effet qu'au moyen de l'acceptation de la disposition postérieure dont elle est une condition sans

(1) Ord. d'Orléans (Janv. 1560) et Ord. de 1747.

préjudice des droits acquis aux biens. C’est l’analogue de l’art. 1052 du Code Napoléon.

De même que dans notre droit et dans des conditions et sous des sanctions ‘dentiques, les dispositions qui emportent substitution doivent être enregistrées. Le Code désigne d’une façon très précise les personnes chargées d'assurer cette formalité essentielle.

L’obl'gation de rendre les biens substitués dans leur intégrité n'empêche pas le grevé de les hypothéquer et de les aliéner, sans préjudice des droits de l’appelé qui les reprend l'bres de toute hypothèque, chargé de servitude, et même de la continuation du bail.

* Cependant l'aliénation des biens substitués peut avoir lieu dans certains cas, les uns prévus par le Code, les autres par autorisation de justice, maïs dans ces cas le grevé demeure tenu du prix des immeubles aliénés. Il doit même en faire remploi. Si le remploi n’est pas effectué immédiatement, la somme est. mise en dépôt judiciaire.

Pour les cas où le grevé dégrade ou dissipe les biens frappés de substitution, il peut être assujetti à donner caution. Les Tribunaux peuvent même envoyer en possessoin l’appelé à titre de séquestre.

Autrefois, la publicité des substitutions se faisait au moyen de la lecture devant le Tribunal du document qui la contenait. Après cette lecture, on l’enregistrait dans un livre tenu au Greffe à cet effet. Aujourd'hui, l'enregistrement a remplacé cette formal'té. Il doit se faire dans les six mois à compter de la date de la donation entre vifs ou du décès du testateur. :

L'article 954 tranche une question très discutée dans l’ancien droit français, et qu'on avait résolue en sens contraire.

Le cas supposé est le suivant. Primo a légué tous ses biens à Secundo, à charge de substitution en faveur de Tertio. Dans ces biens se trouve compris un immeuble. Secundo, après avoir recueilli les biens, épouse Secunda sans contrat de mariage où avec un contrat de mariage qui n'exclut pas le douaire coutumier. Si, en ce cas, l'immeuble appartenait absolument à Secundo, sa femme Secunda en aurait la moitié en usufruit après son décès et ses enfants, nés du mariage avec Secunda, en auraient la moitié en propriété.

Ce douaire va-t-il exister sur les biens substitués? Dans l’ancien droit, on avait fini par décider pour l'affirmative, lorsque le frère n'avait pas d’autres biens libres qui pouvaient être affectés au douaire de sa femme, parce qu'on trouvait que cela était nécessaire pour favoriser son mariage. C’est cette ancienne jurisprudence qui est mise de côté par notre article (1).

Prohibition d'aliéner. — À la suite des substitutions et à leur douaire, le Code traite de la « prohibition d’aliéner ».

Nous savons quelles difficultés ont donné lieu dans notre droit les clauses d’inaliénabilité. Le Code Canadien en admet la validité, même en dehors des substitutions, em matière d’aliénation à titre gratuit, car la proh‘bition d'aliéner la chose cédée à titre purement onéreux est déclarée nulle.

L’étendue de la prohibition est déterminée par le but que le disposant ava:t en vue ; elle peut être faite pour des motifs autres que cellui de substituer. Il est évident que lorsqu'elle sera absolue et générale, elle en constituera, une au profit des héritiers naturels du grevé, encore que le disposant n’en ait pas ainsi formellement décidé. in effet, après la mort du donataire qui ne pouvait en disposer ni par acte entre vifs ni par testament, le bien ira à son héritier naturel. Celui-ci se trouvera alors face à la prohibition d’aliéner et ainsi : de suite.

Mais si le Code n'interdit pas de façon spéciale les clauses d’inaliénabil'té perpétuelle, cependant le régime de la propriété se trouve soumis à l’article 932 qui limite la substitution à deux générations.

On voit par là la différence qui sépare le droit français du droit canadien. En effet notre dro't prohibe l’inaliénabilité perpétuelle, et la Cour de Cassation à établi comme règle qu'une inaliénabilité qui doit durer autant que la vie de la personne propriétaire doit être considérée comme perpétuelle (?).

(1) PoTHIER, Nos 61 et suivants. ë Ordonnance des substitutions die 1747, art 65. (2) Cass. 24 janvier 1899. D.P. 00-1-533.

Donations. — L'article 762 annule les donations entre vifs faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n’aident à la valider. Si le donateur se rétablit et laisse le donateur en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparaît.

C'est l’article 277 de la Coutume.

Il faut que la maladie ait « un trait prochain à la mort ». Il ne suffit pas qu'une personne fut malade d’une maladie mortelle de sa nature, pour qu’elle ne put donner entre vifs. Il fallait que ceite maladie eut un trait prochain à la mort. Par exemple, un pulmonique, lorsque la maladie n’est pas encore parvenue à son dernier période, ne lasse pas de pouvoir donner «entre vifs (1).

Dans certaines coutumes, si le donateur n'était pas mort au bout de 6 mois, la donation était valable (2). À Paris, il n’y avait pas de délai légal. La nullité n'était d’ailleurs pas toujours prononcée, on décidait suivant les circonstances (?). |

La donation doit être de toute nécessité enregistrée du vivant du donateur. L'ordonnance de 1549, article 98, donnait 4 mois et « si dans le dif temps le donateur ou donataire décédait, pourra néanmoins l’insinuat on être faite dedans le dit temps, à compter du jour du contrat ».

Au contraire de notre article 948, l’article 786 stipule qu'il n’est. pas nécessaire que l’acte de donation soit accompagné d’un état des choses mobilière sdonnées. Mais c'est au donataire à faire la preuve de l’espèce et de la quantité dés'enée. Le Code Napoléon ‘se eonformait à l’article 15 de l’Ordonnance des Donations. |

L’infraction à la règle, quant à quelques objets particuliers, n'entraîne pas la nullité du surpllus (art. 783).

Personnes capables. — Tes donations sont interdites entre concubins. Il n’y à pas lieu de se demander si elles sont permises lorsqu’ii n'y aura’ t pas obstacle au mariage. Nous verrons en effet qu’il est défendu aux époux de se faire des donations.

(1) POTHIER, Coutume d'Orléans, art. 297, note 2. (2) BOURION, des Donations entre vifs? T. 1, titre IV, Ch. 4, N° 5. (3) RICARD, Donations, T. 1, tre partie, ch. III, N° 108.

mére

D'après l’article 303 différent de l’article 463 du Code Napoléon, la donation faite à ‘un mineur peut être acceptée par son tuteur, sans autorisation du conseil de famille. C’est la reproduction de l’article 7 de l'Ordonnance de 1721 sur les donations.

Alors que l’article 1700 du Code Napoléon déclare non écrites les cond'tions impossibles ou immorales, aussi bien dans les donations entre vifs que dans les testaments, l'article 760 fait une différence.

Dans les donations entre vifs, elle est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats, dans un testament, elle est considérée comme non écrite et n'annule pas la disposition. Cette distinction est conforme à l'anc'en droit.

L'article 774 est différent de l’article 911 du Code Napoléon en ce sens que dans l'énumération des personnes interposées, il comprend tous les ascendants et non pas seulement les père et mère, ainsi que l'héritier présomptif à l’époque de la donation. Maïs il est moïns brutal car les rapports de parenté, de services ou toutes autres circonstances peuvent faire disparaître la présomption.

La survenance d'enfant au donateur ne forme une condition réso- Jutoire que moyennant la stipulation qui en est faite dans l’acte de donation (!). Déjà, l'ordonnance de 1731 article 2 disait : « Nonobstant la survenance des enfants, le père donateur peut, si bon lui semble, renoncer au bénéfice que la loi n’a introduit que sur la présomption tacite de sa volonté » (?).

Cette dispositon est très compréhensible en droit canadien, où le père peut déshériter complètement même des enfants yivants.

Donations par contrat de martage. — Comme le Code Napoléon, le Code Canadien stipule qu’elles sont soumises aux règles qui régissent les donations ordinaires, sauf les modifications que la loi y apporte.

Elles sont notamment sujettes à l'acceptation entre vifs, mais néanmoins l’acceptation se présume (*).

A la différence du droit francais, elles sont révocables pour ingratitude (*).

(1) Art. 812.

(2) ARGOU I, livre IT, p. 279.

(3) Art. 821.

(4) Art. 813.

Tout, le titre du Code (section VI du titre II du livre III) est très précis (Comparer l’article 829 à l’article 1029 du. Code Napoléon). Ainsi, à cause de la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, 11 est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux euxmêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants sont avantagés par le même donateur, toutes donations de biers présents à des tiers, parents ou étrangers. De même, les ascendants des futurs époux peuvent-ils, dans le contrat de mariage, faire des donat ons à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur époux qui est aussi avantagé par la disposition.

Les donations à cause de mort étaient nulles comme révocables à volonté, et par conséquent incompatibles avec les articles 273 et 274 de la Coutume. |

Donations entre époux. — Après le contrat de mariage, elles sont prohibées (1. La Coutume de Paris soustrayait à cette prohib tion les donations mutuelles d'usufruit, parce que leur caractère de mutualité fa:sait disparaître la raison de la prohibition qui était la crainte de vo'r l’un des conjoints dépouillé par l’autre. Mais supposez que l’un des époux soit sur le point de mourir.

Le Code a écarté l'exception de la Coutume. Il l’a remplacée par une autre : l’assurance sur la vie faite par le mari.

Institution contractuelle. — Elle est très usitée. L'article 820 est le résultat d’une évolution qui, comme tant d’autres dans l'ancien droit, s'est produite graduellement. Les anc'ens auteurs reconnaissaient bien le principe que l'institution contractuelle ne peut être faite qu'en faveur des époux ou des enfants à naître du mariage.

Mais, dit Lebrun, on avait inventé un moyen de faire l'équivalent d'une const'tution contractuelle au profit d’autres personnes que les époux, en constituant la personne mariée à la charge d'associer ses frères et sœurs pour "une certaine quotité de l'institution et en faisant de cette association une condition de l'institution (?).

(1). Art. 4265.

(2) LEBRUN, Successions, IIT, ch. 2, Nos 12 et. 31.

C'était la « clause d’assoc'ation » qui n'était, on le voit, qu'un moyen indirect d'éluder la loi et qui, suivant l'avis de Lebrun, pouvait être révoquée comme n'étant pas une véritable institution contractuelle. Et il ajoutait que si la disposition était faite en ligne directe, elle serait encore révocable, nonobstant l'acceptation des frères et sœurs, comme étant une simple démission de biens à leur égard.

Il serait en effet difficile d'y voir une substitution, car le trait du temps manque. Cette clause n’est pas admise en France (1).

Puisqu'il s’agit d'une démission de biens (?), l'institution contractuelle en faveur des tiers ne sera pas nécessairement imposée comme une condition de l'institution faite à l'époux. L'ascendant pourra donner à cause de mort une portion de ses biens au futur époux, et une autre portion aux frères et sœurs de cet époux, et la caducité de l’une de ces donations ne profitera pas aux donataires de l’autre portion des biens. mais au donateur lui-même, Il] en serait différemment si la donation était faite à l'époux avec substitution fidéieommissaire en faveur de ses frères et sœurs, le prédécès de ceux-ci profiterait à l'époux et non au donateur (°).

Vu: :

Le Président de la Thèse,

HENRY LÉVY-ULLMANN.

Var : ;

Le Doyen,

H. BERTHÉLÉMY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie de Paris, P. APPELL.

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