‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 31 sur 35 · M-C.R.=3 CS · texte numérisé non relu

M-C.R.=3 CS

AR

Napoléon décide que le rapport n'est pas dû si le fils succède de son chef.

L'artele 715 stipule que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont Sujels au rapport. Le père venant à la succession du donateur ou testateur est tenu de les rapporter.

C'est l'application de l'article 306 de la Coutume, et exactement le contraire de notre article 847..

La raison est la suivante : le père et l'enfant sont, à cet égard T'éputés une même personne, car les avantages faits au petit-fils par l’aïeul sont réputés faits en considération du fils et le petit-fils ne peut venir à la succession de son aïeul que par « représentation » de la personne de son père, et partant il est tenu du rapport comme il serait s’il vivait et qu'il fut héritier de son père (!).

L'obl'gation de rapporter les dons et legs faits pendant le mariage soit à l'époux successible, soit à son conjoint seul, soit à l'un et à l'autre « dépend de l'intérêt qu'y à l'héritier successible et du profit qu'il en relire, d’après les règles exposées au titre des conventions matrimoniales, quant à l'effet des dons et legs faits aux conjo'nts pendant le mariage (art. 717). |

Ce texte assez embrouillé signifie ceci : si l'héritier successib'e profite seul de tout le don, il devra le rapporter en entier, s’il ne profite que d'une part, de la moitié par exemple, il ne rapporter que cette portion, si enfin l’autre époux est seul à profiter du don où du legs, l'héritier ne rapporte rien.

L'article 728 reconnaît, dans tous les cas, au donataire, le droit de rapporter les immeubles à son choix en nature où en moins prenant d’abrès estimation. La solution adoptée par le droit Canad‘en est ainsi bien plus claire que celle de nos articles 859 et 860. Elle est présentée comme droit nouveau, mais c'est à tort : « D'après l'article 305 de la Coutume qui sous ce rapport formait en France le droit commun, le donataire était toujours tenu de rapporter l’immeuble donné à moins qu’il ne l’eut aliéné (ce qu’il avait le droit de

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