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Cours, faisant passer le pouvoir judiciaire des magnats de la terre dans les mains des praticiens du droit, laïques ou ecclésiastiques. Avant ce moment, aucun Syÿstème de jurisprudence ne peuvait s’établir; la Cour d’Ecosse était encore ambulatoire, et ses membres changeaient fréquemment (1). Il y avait bien quelques coutumes générales et un grand nombre de coutumes locales, ainsi qu’une certaine uniformité dans la procédure; mais les premiers tribunaux laïques, le « Parliamentary Committee of the Lords Auditors » et le «-Judicial Committee of the King's Council » étaient trop peu influents, et les Cours locales, que présidaient les barons ou leurs délégués, étaient trop indépendantes pour permettre à un système solide de droit commun de s’élaborer, en dehors toutefois des « Consistorial Courts » des Evêques.
La centralisation des pouvoirs judiciaires fut réalisée par la création, en 1532, par Jacques V, de la Cour de Session, composée par moitié de juges laïques et de juges ecclésiastiques; une Faculty of Advocales, ayant le privilège de plaider, y était adjointe.
En même temps, apparaissait en Ecosse la profession des praticiens laïques, ou avocats, ayant une connaissance approfondie du droit romain. Les Cours et
(1) Au contraire, la Cour d'Angleterre eut un siège fixe à Westminster, dès le régne de Jean, en vertu de la célèbre clause de la Grande Charte, en 1215.
les praticiens appuyaient leurs décisions ou leurs opinions sur les textes romains, leur demandant de fournir la solution des difficultés que ne prévoyaient pas les anciennes lois d’Ecosse. |
Enfin, ce mouvement coïncida avec la Renaissance du droit romain en Europe. Des rapports très étroits s’établissent entre l'Ecosse et le Continent, particulièrement avec la France. La Cour de Session est instituée sur le modèle du Parlement de Paris. Les jeunes Ecossais, malgré la fondation d'Universités dans leur patrie, vont encore en foule faire leurs études à l'étranger (1) et à leur retour « ils vivent et agissent et passent leur existence dans le droit romain (>) ». Les juristes écossais viennent fréquenter les Chambres de la Cour Suprême française, et apprendre leur droit dans les cabinets des grands avocats français (3). Dans leurs emprunts très étendus au droit romain, ils appellent leurs autorités « all the doctors », quelquefois « {he juriscon-
(x) « on the contrary, the desire of the learning caused a great increase » (J. Dove Wilson, The study of the History of law in Scotland, Juridical Review, vol. XVI, année 1904, p. 54 et s.).
(2) « The lived and moved and had their being in Civil law. » (Will C. Smith, The sources of Scots law, Jur. Rev., vol. XVI, 1904, p. 382.) Cf. Morison’s Dictionary of Decisions.
(3) « to haunt the halls of the French Supreme Courts, and to. learn their law in the chambers of the great French pleaders. » (J. Dove Wilson, Sources of the law of Scotland, Jur. Rev. vol. IV, 1892, p. r ets.)