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sults »: et ils ont une telle habitude d'étudier le droit dans la langue latine qu’ils emploient constamment des maximes tirées des textes romains.
Le droit romain ne s’introduisit-il pas en Ecosse avant le xv° siècle? « On l’a quelquefois soutenu, nous dit Dove Wilson, mais. cette explication est mal fondée. » | Antérieurement au Regiam Majestatem, le premier recueil de droit écossais, explique notre auteur, on chercherait vainement des traces de droit romain. Le Regiam Majestatem contient-il du droit romain? Ce recueil parut au xrv° siècle (1). Il existait déjà en Angleterre un traité ou manuel ({reatise or manual) de droit, paru vers 1187, et désigné généralement par le nom de son auteur présumé, le célèbre Chief Justice, Ranalphus de Glanvilla (2); or, lorsqu'on voulut écrire un manuel de droit écossais, on ne trouva, semble-t-il, rien de mieux que d’adàpter le traité de Glanville (3). Le début de l’ouvrage, comme celui de Glanville, est un écho de la préface des Institutes de Justinien (an echo of the preface to Justinian’s Institutes), et les premiers mots « Regiam Majestatem » (1) Une traduction fut publiée par Sir John Skene en 1609. (2) L'ouvrage est ainsi intitulé: « Tractatus de legibus et consueludinibus regni Angliae. »
- (8). La pratique des professeurs d'emprunter la « summa » d’un devancier, explique J. Dove Wilson (Historical Development of
Scots law, Jur. Review, vol. VIII, p. 217 et s.), et de le refondre ‘pour son propre usage, était courant au moyen âge. A
donnent au livre son titre. Les trois-quarts du Regiam Majestatem sont copiés dans. Glanville, et, dans les matières concernant la propriété, la famille et les successions, les différences entre les deux livres anglais et écossais sont insensibles (1). Les deux livres sont imprimés en colonnes parallèles dans le volume I de l'édition des Actes du Parlement d’ Ecosse.
L auteur du Regiam fut vraisemblablement un ecclésiastique, « a church lawyer », respectueux de la tradition romaine. Célébrant la gloire du roi, sous le régime duquel il écrivait, et qu’il appelle M. S. Da: vid (2), il admettait qu'il a seulement deux supérieurs : Dieu et la Sacro-sancta Ecclesia Romana. Or, Glanville n’en parle pas; Bracton dit même du roi d'Angleterre : « Rex habel superiorem Deum. lier Legem per quam factus est rex. Item Curiam Suam »,
(4) «In regard to property, to family, and: to succession, the law are identical » (J. Dove Wilson, Historical Development of Scots law, précité); de même la procédure est la même, à cela près, que la compétence des Cours ecclésiastiques est plus ‘étendue en Ecosse.
(2) De quel roi s'agit-il? D'après M. Mackay, ce ne peut pas être de David 1°, parce que la copie littérale de la partie empruntée au: droit féodal .du traité de Glanville, qui n’écrivait qu'après la mort de David I*", rend cette hypothèse impossible ; -c'est peutêtre David IT, mais il est plus probable que l'insertion du nom de David fut une ruse du copiste pour donner au livre écossais l'apparence d’une plus grande ancienneté. Suivant des opinions autorisées, le Regiam aurait été écrit au moins deux siècles après l’époque de David I. (Voir, infra, l'opinion nouvellement émise par M. le Révérend Thomas Miller.)
« paroles d’or » (golden words), écrit M. Mackay, que la Constitution britannique a reçues des jurisconsultes féodaux, comme un des premiers principes sur lesquels elle repose.
Certains passages, quelquefois importants (large exæcerpts) de droit romain, qui ne sont pas dans Glanville, sont insérés dans le Regiam; par exemple, la théorie des pactes, les règles de l’arbitrage et du compromis, l'interdiction des donations entre époux, « ne mutuo amore se spolient », sont empruntées au droit canonique.
Malgré ces remarques, les partisans de notre théorie, affirment que ces traces de droit romain ne sont encore que de simples ornements, et signalent de nombreuses
altérations dans les dispositions de la loi romaine
reproduites : ainsi, dans la vente et le commodat, le Regiam déforme les principes romains en mettant le risque à la charge du vendeur jusqu’à la livraison, et à la charge de l’emprunteur, tant qu'il a sous sa garde l'objet emprunté; à propos du contrat de location, également, l’auteur, tout en employant les termes romains, met le risque à la charge du preneur, contrairement à la solution du Digeste.
Le droit romain fit tout au plus sentir indirectement son influence dans les Cours ecclésiastiques, où les
décisions, s'appuyant sur le droit canonique, ouvraient
la voie à la loi romaine dont elles invoquaient quelquefois l’autorité.
Enfin, M. J. Dove Wilson déclare apercevoir uné preuve directe de l’absence totale d'influence du droit romain dans la coutume écossaise avant le xv° siècle. Quels étaient, en effet, les éléments susceptibles d’affecter, entre le x1° et le xv° siècles, la vieille loi anglo-saxonne : le droit féodal, apporté par les Normands, et le droit romain. Leur influence respective devrait surtout être sensible dans les lois des successions. Laissons de côté le droit des successions mobilières (law of moveable succession), profondément pénétré de droit canonique. Au contraire, le droit des successions immobilières se présente comme dégagé d’influences canoniques; a-t-il été affecté par le droit romain? La règle suivante est encore en vigueur en Ecosse : lorsqu'une personne, décédée intestat et sans héritier, laisse des frères et son père, les premiers prennent tout, le second ne prend rien. Il n’y a aucune disposition analogue à Rome, ni avant Justinien ni dans la Novelle 118. L'origine de la règle est dans la loi féodale : « Successionis feudi talis est natura quod ascendentes non succedant (1). »
(r) La loi féodale appelait à la succession les oncle, grand-oncle et arrière grand-oncle et leurs descendants, par préférence aux père, grand-père et arrière grand-père. En Ecosse, au contraire, le père succède par préférence à l'oncle, etc... Mais cette dernière règle prévalait déjà en Normandie, d’où est venue la loi Scoto- Normande.
* Si le droit romain, conclut J. Dove Wilson, n'a pas pu, pendant quatre siècles, affecter a loï dés successions, il est clair qu'il resta sans influence sur les autres matières: - Le droit qui l’emporta (was dominant) en Ecosse pendant ces quatre siècles, fut le droit féodal, plus exactement le vieux droit féodal normand, mais jamais le droit romain. |
Le xv° siècle amena la renaissance du droit romain. L'enthousiasme fut immense. Comme en dehors de la Bible, il n’y avait pas de théologie, comme en dehors d’Aristote il n’y avait pas de philosophie, de même en dehors du Corpus Juris il n’y avait pas de science du droit, De quel que pays qu’ils viennent : d'Allemagne, de Hollande, de Belgique, de France, d'Italie ou d'Espagne, les principes romains sont bien accueillis (x). Les juristes étudient le droit romain, lés Cours J’appliquent; et le rôle des Cours dans cette introduction du droit romain est essentiel. La Cour de Session, nouvellement créée, libre de toute influence canonique ou féodale, se réfère au droit romain. On l’enseigne dans les Universités. La littérature juridique en est saturée (salurated with it).
Cet événement semble avoir été mal aperçu et mal compris, même au xvi° siècle. Sir James Balfour, Pré-
or They were 10 be welcomed. » (J. Dove Wilson, The study “of the‘history of law of Scotland, précité.) ;
sident de la Cour de Session, qui écrivait vers 1575, ne paraît pas avoir eu conscience de la révolution pendant laquelle il vivait (« unconscious of the revolution during which he lived). Il invoque surtout la loi des Quatre-Bourgs, le Regiam Majestalem. Dans son œuvre, nous dit M. J. Dove Wilson (x), les principes juridiques anglo-saxons, normands et romains, sont mèêlés dans une étonnante confusion.
Sir Thomas Craig écrit déjà, vers 1600, dans le « Jus feudale » : « Apud nos scriptarum legum maxima inopia, et naturaliter in plerisque negotiis jus civile sequimur. » Il cite constamment le Corpus Juris, lui prêtant plus d’attention qu’au droit canonique. Par exemple, en matière de tutelle, il s'appuie presque exclusivement sur les textes romains (2): de même, à propos de la curatelle des mineurs, des fous et des prodigues, il suit avec respect le droit des Pandectes.
Il est inutile de rappeler l'influence du droit romain et son autorité incontestée dans les ouvrages des
(x) Historical Development of Scots law, Jur. Review, 1896, vol. VIIT, p. 217 ets
(2) Craig, Il, 20: Craig adopte la classification romaine des tuteurs en testamentaires, légitimes et datifs, suivant qu'ils sont nommés par testaments, appelés par la loi ou désignés par le magistrat. Il adopte également la classification des pupilles en infantes, proæimi infantiae, et proximi pubertati. Il admet Îles règles du droit romain relatives à la ne du pupille et à E son nistration de son patrimoine.
auteurs postérieurs à la Réforme : Sir George Mackenzie, Lord Stair, Erskine et Bell; à chaque page de leurs livres, avons-nous vu, nous rencontrons les doctrines du droit romain.
Le résultat de toute cette renaissance fut que le droit romain, au xvr° siècle, devint « jus receptum » (x), en Ecosse, comme il l’était en Allemagne, en Hollande et dans d’autres pays du Continent.
Telle était la théorie généralement admise sur l'introduction du droit romain en Ecosse, jusqu’au jour où parut, dans une revue d’Edimbourg, une nouvelle conjecture.
(x) Goudy, The fate of the Roman law, 1894.
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