‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 65 sur 126 · Tibère · texte numérisé non relu

Tibère

8. Tite Live, IV, 4, 7. Sur les difficultés que soulève ce passage, voir le commentaire de Weissenborn-Mueller.

9. Gelle où il faut le prendre dans la phrase citée plus haut de Tacite : A{ condilor nostri Romulus.. plerosque populos.….

Après que la plèbe eut obtenu le ius honorum et qu'il n’y eut plus à Rome, politiquement parlant, qu'une espèce de citoyens, hors de Rome il y en eut encore deux durant un assez long temps, les uns

électeurs et éligibles, cives optimo iure, les autres ni éligibles ni électeurs, cives sine suffragio ; période re-.

lativement récente que la tradition fait commencer à la prise de Rome par les Gaulois, Cette bourgeoisie restreinte se transforma peu à peu en bourgeoisie complète, d’abord et de bonne heure pour les habitants des municipes et les indigènes des colonies romaines, dont les colons étaient cives optimo iure, plus tard pour les notables des villes latines et des autres villes alliées. Elle avait presque entièrement disparu du centre de l'Italie, dès avant la guerre sociale, après laquelle, par l'effet des lois Julia de 664=—90 et Plautia Papiria de 665-—89, toute l'Italie cispadane posséda la cité complète. Si elle eut une survivance brève en Italie, ce fut dans les villes de la Transpadane gratifiées du Jus Latii, c'est-à-dire assimilées juridiquement avec les anciennes villes latines, par la loi Pompeia de la même année !. Grâce à Jules César, toute cette région obtint la cité complète dès 705—49?. Nous retrouverons la civitas sine suffragio dans les provinces au début de l'époque impériale ?.

Ni Tacite n’a donné ni Claude sans doute, malgré l'envie qu'il en put avoir, n’avait donné le détail de cette évolution; mais peut-être son exposé était-il néanmoins plus circonstancié. Celui de Tacite est, après les mots déjà commentés de la phrase Neque enim ignoro…, tellement concis qu'il en devient obseur et que les explications qui précèdent étaient nécessaires pour l’éclairer. Ayant fait sur le passé lointain, l’époque royale et les premiers temps de l’époque républicaine, les constatations que nous avons vues, il arrive à un âge plus récent — ac ne vetera scrutemur — il continue ainsi sa phrase : Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos ; ce qui doit signifier: pendant la période antérieure à la guerre sociale, où tous les habitants de ces régions n'étaient pas encore cives optimo iure, un certain nombre parmi ceux qui l’étaient devinrent sénateurs ; ils furent appelés au sénat singuli viritim, individuellement et à titre personnel. Puis toute l'Italie — omni Italia, c’est seulement l'Italie cispadane — obtint — Tacite omet de le dire — la cité complète; bien plus, les limites juridiques de l'Italie furent poussées jusqu'aux Alpes : ipsam ad Alpes promotam *. Et la conséquence de ce double progrès fut celle-ci: wf, non modo singuli viritim, sed terrae, gentes, in nomen nostrum coalescerent ; désormais, non pas des individus seulement, mais des collectivités se fondirent dans la masse du peuple romain, dans la masse homogène des cives optimo iure, et, partant, possédèrent l’éligibilité aux magistratures et au sénat, le èus honorum. I] fallait préciser que les Claudii avaient été admis et dans la cité et dans le patriciat, que les Julii et autres familles prérégrines de l’époque royale, que des Étrusques et d’autres Italiens d’un passé plus récent avaient été admis in senatum, parce qu’en ces âges plus ou moins lointains cives et civitas avaient un sens trop large. Tacite, ne l’oublions pas, n’envisage que la propagation du us honorum. Cicé-

1. Sur les cives sine su/jragio et leur transformation progressive en eives oplimo ture, voir Madvig, l'Élal romain, trad. fr., 1, 43 et suiv. ; III, 27 et suiv. ; Opuse. acad., 1, p. 233 et suiv. ; Zumpt, Sludia Romana, p. 344 et suiv.; Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, VI, 2, p. 182 et suiv., 258 et suiv. ; VIII, 35 et suiv.

2. Dion Cassius, XLI, 16. Cependant la province de Gaule cisalpine ne fut officiellement supprimée qu’en 713=41 ; cf. id., XLNIIT, 12. — A cause de {unc solida domi quies, qu’il estime ne point convenir à l’état des choses romaines en 705—49, Zumpt, Sludia, p. 343, croit que la mesure projetée et amorcée par César fut réalisée pleinement sous Auguste.

3. Nous l’avons déjà trouvée plus haut, puisque c'était la condition juridique des requérants gaulois ; I°° partie, SAPANERIE

4. Parmi les interprètes de Tacite, les uns, les plus nombreux, rapportent ipsam à Ilaliam, et le contexte leur donne manifestement raison. Les autres, qui rapportent ce mot à civilalem, ne prennent pas garde que civilalem ne vient qu’ensuite. D'ailleurs, au fond, les deux interprétations donnent le même sens.

ron !, qui envisage la propagation de la cité — Romulus. cuius auctoritate et exemplo numquam est intermissa a maioribus nostris largitio et conmmunicatio civitatis —, de la cité au sens large du mot, au même sens que cives dans le passage de Tite Live sur l'annexion d’Albe —, parle, non de l'élite, mais de la masse des annexés, villes d’abord, puis peuples entiers: Ztaque et ex Latio multi, ut T'usculani, ut Lanuvini, et ex ceteris regionibus gentes uriversae in civitatem sunt receptae, ut S'abinorum, Volscorum, Hernicorum.… Au contraire, le vague des expressions in nomen nostrum, in civitatem, n’a plus d'inconvénient pour Tacite, quand elles s'appliquent au cas des Cispadans et des Transpadans ?, puisque, pour toute l'Italie cispadane dès la fin de la guerre sociale, pour toute l'Italie dès le temps du dictateur César, il n’y a plus qu’une espèce de citoyens et done qu’un sens de civitas. Tacite n’a plus à considérer séparément le cercle de la cité et celui de l’éligibilité sénatoriale: désormais, englobant toute l'Italie, les deux cercles coïncident.

Ils débordent même l’un et l’autre l'Italie dès le temps du dictateur César. Outre l'Italie tout entière, outre ce continent, la cité romaine, la civitas optimo iure, occupe dans les provinces, parmi la pérégrinité, des îles en quelque sorte, les colonies militaires®, celles de César 4, puis celles d’Auguste ; fait que Tacite exprime par ces mots: Specie deductarum per orbem terrae lesionum, additis provincialium validissimis, fesso imperio subuentum est. Il ne s’agit pas, comme plusieurs interprètes l’ont cru’, de l'établissement. des légions dans les camps permanents des provinces et de l’enrôlement pour compléter leur effectif de pérégrins faits citoyens au moment de l’incorporation. Un morceau sur la distribution stratégique des légions, que Tacite expose ailleurs $ en détail, interromprait ici la suite des idées et serait hors du sujet. Deducere est le terme consacré pour la fondation des colonies °. Deductarum legionum convient parfaitement, appliqué à des colonies militaires de César et d’Auguste, dont chacune avait été fondée au profit d’une légion entière, au moyen de tous les vétérans d’une légion: les noms de celles que César établit en Gaule Narbonnaise sont significatifs: Narbo Martius Decumanorum, Forum Lulii Octavanorum, ete. Parlant plus loin d’ultérieures fondations coloniales, Tacite laisse entendre qu'il n’en était pas de même alors. Agrippina… in oppidum Ubiorum... veteranos coloniamque deduci impetrat, dit-il 1° pour Cologne,

Page 1