‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 68 sur 126 · Ibid., XIV, 27 ; cf. Suétone, Nero · texte numérisé non relu

Ibid., XIV, 27 ; cf. Suétone, Nero

3. Cf. Madvig, l'État romain, trad. fr., I, 58 et suiv. ; III, 33 ; Opusc. acad., I, 252 et suiv. ; Zumpt, Sfudia, 352 et suiv. ; Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, V, p. 168 ; VI, 1, p. 151.

4. Cf. Zumpt, Commentaliones, I, p. 384 et suiv., 439, 464 et suiv.

5. Cf. Ann., XIV, 25 : Velerani Tarentum et Antium adscripli non tamen infrequentiae locorum subvenere.

6. Mais leur nombre pouvait être considérable ; ils pouvaient même dans certains cas être la majorité de la population indigène. Le langage que Tacite prête, d’une part (Hist., IV, 74) au légat romain Cerialis haranguant les indigènes de la colonie de Trèves, ….urbem quam victi victoresque eodem iure colimus ; d’autre part (ibid., 65), aux Ubiens de Cologne parlant des Romains de leur ville, … deductis olim et nobiscum per conubium socialis quique mox provenerunt, haec patria est; s’il fait dire à l’un et aux autres les choses comme elles sont, signifie, pour la première colonie, assimilation juridique, pour la seconde, fusion totale, des deux éléments de la population.

7. Même ellipse avec le même verbe, Pline, Hist. nat., VII, 136: L. Fulvius. Tusculanorum rebellantium consul eodemque honore, cum transisset, exornalus confestim a populo Romano.

8. Voir Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, VI, I, p. 148 et suiv. ; cf. V, p. 168. Pour Pompée, la loi stipule ut cives Romani sint it, quos Cn. Pompeius de consilii sententia singillatim civilate donaverit (Cic., Pro Balbo, 19).

9. Cicéron, Pro Balbo, 6 et 19; Pline, Hist. nat., V, 36. Cf. Prosopographia imperii Romani, I, n° 1073 de la lettre C. ; Pauly-Wissowa, Real-Enclyc., V, col. 1260 et suiv., 1268 et suiv.

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iure, par conséquent des éligibles aux magistratures et au sénat, ils firent des élus, magistrats et sénateurs, et il leur arriva de prendre ces élus directement dans la pérégrinité, c’est-à-dire de les faire coup sur coup citoyens et sénateurs !, César, sur qui nous sommes mieux renseignés à ce point de vue, avait usé très largement et très librement de sa prérogative, ayant d’une part à combler les vides causés par les guerres civiles, d’autre part et surtout à récompenser les services qu’on lui avait rendus?. Il fit un si grand nombre de sénateurs que Cicéron a pu dire, non sans quelque exagération, que ses créatures étaient en majorité dans le sénat où il fut assassiné 5. Il ne se montra pas difficile sur leur qualité, bien qu'ici également la malveillance de ses détracteurs posthumes aït exagéré. Parmi cette foule anormale — l’assemblée comptait neuf cents membres à la mort de César, plus de mille quand Auguste entreprit de l’épurer 5, — il y avait des Gaulois, de la Narbonnaiïse sans doute ?, tous anonymes pour nous, et des Espagnols dont quelques-uns nous sont connus $. Parmi ce pêle-mêle, il y avait des hommes de valeur, tels les deux Balbi *, qui, d’ailleurs, ne provenaient pas directement et subitement de la pérégrinité. Claude affirme chez Tacite, car il l’affirme en somme, que l’immigration de ces provinciaux et de leurs pareils n’est pas une chose regrettable. Dans son propre discours il avait mentionné, soyons-en sûrs, cette forme de la propagation individuelle du ius honorum parmi les provinciaux de naissance pérégrine, et s'était ménagé ainsi une transition vers le novus mos d’Auguste qui, nous allons le voir, fit de l'exception et de l’anomalie l'usage et la règle, mais pour une catégorie seulement de ces provinciaux. Claude, nous l'avons vu et nous avons dit pourquoi, s'était arrêté, dans son énumération des formes du gouvernement romain, bien avant le principat d’Auguste, et même avant la dictature de César. Mais cela ne l'empêcha point de mentionner la réforme du recrutement sénatorial par Auguste ; cela n’avait pas dû l'empêcher non plus de mentionner l'extension du us honorum par César.

Enfin, Claude affirme chez Tacite — il affirme sans l’apprécier — l'accession fréquente aux honneurs, dès une époque lointaine, d’une catégorie inférieure moralement à celle dont nous venons de parler, puisque le fils d’un esclave est moins qu'un pérégrin sous ce rapport, la catégorie des fils d’affranchis. Beaucoup de gens croient, lui fait dire Tacite, que confier des magistratures — et, par conséquent, ouvrir

1. Suétone, César, 76 : Civitale donatos… recepit in curiam ; 80 : Peregrinis in senalum allectis. Sur les sénateurs de César et des triumvirs, cf. Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, IV, 460 et suiv. ; V, 223 ; Willems, le Sénat de la République romaine, I, 2° éd., 1885, p. 588 et suiv. ; et déjà Zumpt, S{udia, p. 343.

2. Sénèque le Rhéteur, Controv., VII, 3, 9 : Multos tune in senalum legerat Caesar el ut repleret exhauslum bello civili ordinem et ut eis qui bene de partibus meruerant gratiam referret.

3. De divin., IT, 9, 23 : in eo senalu, quem maiore ex parle ipse cooplassel…

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