Ibid., p. 36 et suiv. ; même chap. (II
MOSETA2E EI EC TIV 13etsuiv.; IV, 355/LV, 13: 10. Ouvr. cité, p. 35 et suiv.
sous
ph
très mêlée 1, IL est plus diflicile d'expliquer pourquoi Dion a négligé les recensements attestés par Auguste lui-même — et les lectiones au moins très probables — de 8 avant et 14 après Jésus-Christ. Pour la première lectio d'Auguste, sur la date de laquelle le témoignage de Dion confirme l'hypothèse de Mommsen, pour ce qu'Auguste appelle son premier recensement du peuple et rien de plus, l’empereur nous apprend qu'il se fit assister par Agrippa et qu'ils agirent tous deux en qualité, non pas de censeurs, maïs de consuls investis de la puissance censoriale ; son deuxième recensement, il le fit seul, nous dit-il, n'étant pas même consul, mais seulement investi du pouvoir consulaire ; et la troisième fois, en la même qualité, il eut pour collègue son fils Tibère: [tertiu]m consulari cum invperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio fecif. Voilà le fait historique. Avec ce troisième lustre aurait coïncidé la lectio senatus faite en commun, selon l'hypothèse de Mommsen et notre interprétation du texte de Claude, par Auguste et Tibère, celle où ils appliquèrent ensemble la règle nouvelle. Les précédentes lectiones ayant eu pour double objet l'épuration du sénat et la réduction du nombre exorbitant de ses membres, le retour à l'effectif normal, ce double objet ayant été par elles et les décès pleinement réalisé, il y eut lieu, cette fois, de compléter, de recruter le sénat, et ce recrutement l’empereur, avec son fils et collègue, l’opéra novo more. Le témoignage de Suétone corrobore l'hypothèse d’une autre façon que celui de Dion, mais incomplètement aussi. Suétone enregistre seulement deux lectiones, qui eurent pour effet de ramener senatorum affluentem numerum deformi et incondita turba.. ad modum pristinum et splendorem. Je conjecture qu’il faut les faire correspondre aux deux premiers lustres attestés par Auguste et aux deux premières lectiones, l’une attestée par Dion, l’autre supposée par Mommsen ; je le conjecture d’autant plus volontiers que pour l’un de ces deux lustres Auguste constate qu’il le fit avec Agrippa, et que l’une de ces deux lectiones Suétone affirme qu'il la fit arbitratu… suo et Agrippae, avec cette divergence pourtant que ce fut, d’après Auguste le premier lustre, d’après Suétone la seconde lectio. Quant à la collégialité procensoriale d’Auguste et de Tibère, aux derniers temps du principat d’Auguste, ce qui revient à dire pour le lustre de 14, Suétone l’a mentionnée dans un autre passage ?: Lege per consules lata, ut provincias cum Augusto communicaret simulque censum ageret…. ®.
Avant de préciser en quoi consista l'innovation, notons que Claude prend soin d'indiquer sa parenté avec les deux novateurs: Tibère était l’oncle paternel, patruus, de Claude, le frère de son père Drusus; Drusus ayant épousé Antonia, fille du triumvir Antoine et d’Octavie, sœur d’Auguste, Auguste était le grand oncle maternel, avonculus *, de Claude. Ce double lien de parenté, l’orateur ne le mentionne pas uniquement ni surtout pour s’en faire honneur, mais aussi pour en corroborer son argumentation: s’il
1. Avec les textes plus haut visés de Dion Cassius, spécialement avec LII, 42 et LIIT, 1, comp. Suétone, Aug., 35 : Senalorum affluentem numerum deformi et incondita turba (erant enim super mille, et quidam indignissimi et post necem Caesaris per gratiam el praemium allecti)… ad modum pristinum et splendorem redegit duabus lectionibus.…
2 LLDETE, 21. :
3. E.-G. Hardy, Lectio senalus and Census under Augustus, dans Classical Quarterly, XIII (1919), p. 43-49, n’adopte pas l'hypothèse de Mommsen. Sa conclusion est qu'Auguste fit, en 28 av. J.-C., une lectio et un census ; en 18, une lectio seulement ; en 8, un census seulement ; en 4 ap. J.-C., une lectio seulement, sa troisième et dernière /eclio, qu’il ne fit donc pas avec Tibère ; en 14, un census seulement. Cf. du même, The Monumentum Ancyranum, Oxford, 1923, p. 54 et suiv.
4. Grand-oncle est le sens étymologique d’avunculus. Tacite emploie le mot plusieurs fois dans le même sens que Claude ici: Ann., IT, 43 : avum M. Antonium, avunculum Auguslum ferens ; II, 53 : avunculus Auguslus, avus Anlonius eranl ; dans ces deux passages en parlant de Germanicus, frère de Claude ; IV, 3 : illa, cui avunculus Augustus, en parlant de leur sœur Livia ; IV, 75 : is aviam Octaviam et per eam Augustum avunculum praeferebat, en parlant de Cn. Domitius ; XII, 64: minore Anlonia genita, avunculo Ausqusto, en parlant de sa sœur Domitia Lepida. Même emploi chez Suétone, Aug., 8, 10, 68, 94. Mais il appelle Auguste avunculus maior de Claude, Claud., 3, se conformant ici à l’usage courant.
oi =
propose d’élargir le recrutement du sénat, il est dans la tradition, non seulement romaine, non seulement impériale, mais familiale,
5. Tâchons maintenant de voir en quoi exactement consista l'innovation d'Auguste et de Tibère!; et, pour celà, d’abord regardons de près comment Claude la définit. Et Divus Augustus. et. Tiberius Caesar omnem florem ubique coloniarum ac municipiorum.…. in hac curia esse voluit ; la volonté d’Auguste et de Tibère fut que toute l’élite des colonies et des municipes, où que ces villes fussent situées, fit partie du sénat. Ubique, où que ces villes fussent situées, revient à dire même si elles étaient situées hors de l'Italie ?, puisque dès avant l’époque d’Auguste le sénat se recrutait dans toute l'Italie. Que, dans l'esprit de l’orateur, il s’agit des recrues provinciales, l’objection le montrerait, au besoin, qu'il suppose tout de suite dans l'esprit de ses auditeurs: Quid ergo ? non Italicus senator provinciali potior est? Toutes les villes de l'Italie étaient alors colonies romaines ou municipes romains. Parmi les villes provinciales une faible minorité seulement était l’un ou l’autre. Entre une colonie romaine et un municipe romain, il n°y avait plus, leur condition juridique étant pareille, qu’une différence de nom et, en général, d’origine, la plupart des colonies ayant eu pour origine une deductio de citoyens, les municipes la collation du droit de cité aux indigènes. Pour les provinces, la nomenclature géographique de Pline l'Ancien ? réserve les noms de colonies et de municipes aux communautés de citoyens romains, au-dessous desquelles se rangent, d’abord, les villes de droit latin, puis les villes de condition pérégrine, fédérées, libres ou tributaires. Et cette nomenclature ne manque pas ici d'autorité, puisque la source principale, essentielle, des livres géographiques de l'Histoire naturelle, fut l'ouvrage d’Agrippa, gendre d’Auguste, achevé par les soins d’Auguste 4. Cependant des villes provinciales de droit latin — les oppida Latina de Pline l'Ancien — portaient aussi le titre de colonies ou municipes ÿ, et nous savons, par exemple, que César et Auguste avaient fondé en Narbonnaise plusieurs colonies latines f. Faut-il donner aux deux mots, dans le passage
1. Ce passage difficile a beaucoup embarrassé Zell. Tout d’abord il voit le sens, du moins en gros : « De ratione imperalor disseruil, quam Augustus in legendo senalu seculus sil, provinciales non spernens ». Puis il se reprend et s’égare : « Cum senalum ilerum legeret, singularem el lum novam, ut videlur, viam ingressus est, ut parlem senalorum ipse legeret, alleram sorte, lerliam ab aliis senatloribus legi iuberet, Atque eo fortasse pertinel vocabulum novo ». Quant au rôle de Tibère, quod deinde Claudius dicil Tiberium Caesarem patruum suum ubique e coloniis el municipiis oplimos quosque el dilissimos in senalu esse voluisse, nihil apud rerum scriplores… adhuc repperi ». Il hasarde cette conjecture bizarre, inconciliable d’ailleurs avec bonorum …el locuplelium du texte, que ce pourrait être une allusion à l’aide pécuniaire accordée par Tibère à des sénateurs pauvres (Tac., Ann., II, 37), parmi lesquels se seraient trouvés des provinciaux. Allmer se tient prudemment dans le vague (Musée de Lyon, 1, p. 94) : nous avons ici la louange de l’habileté d’Auguste et de Tibère appelant au sénat de tous les points de l’empire la fleur des colonies et des municipes.
2. E.G. Hardy l’abien compris, qui traduit « troughout the Empire» (Roman Laws and Charters, Oxford,1912, p.133, et Class. Quarterly, 8, p. 282), mais non pas H.-J. Cunningham, qui, après Furneaux, note à Ann., III, 55, prétend démontrer qu’il ne s’agit que des villes de toute l’Italie fibid., p. 132 et suiv. ; 9, p. 57 et suiv.). Les faits connus par ailleurs et le contexte ultérieur de la Table Claudienne leur donnent manifestement tort : Vienne et la Narbonnaise fournissaient des sénateurs longtemps avant Claude.
3. Voir surtout III,7 (Bétique): total des oppida ; puis : in its coloniae VIIII, municipia civium Romanorum X, Lalio antiquilus donata X XVII, liberlate el foedere.., stipendiaria.… : 18 (Tarraconaise) : total des oppida ; puis: in tis colonias XII, oppida civium Romanorum X111, Lalinorum veterum X VIII... ; 117 (Lusitanie) : total des populi ; puis: in quibus coloniae sunlt quinque, municipium civium Romanorum unum, Lalii antiqui. Au temps de Pline, il y a des Lalini veleres et des Lalini novi, les uns ayant reçu le ius Latii dès l’époque de César et d’Auguste, les autres plus tard, spécialement, pour l'Espagne, sous Vespasien ; cf. ibid., 30 : Universae Hispaniae Vespasianus imperator… Latium tribuit.
4. Cf. Zumpt, Commentaliones, I, p. 193 et suiv. ; et surtout Schanz, Geschichle der rômischen Lilteralur, $ 492.
5. Marquardt et Mommsen, Manuel des Antiquilés romaines, trad. fr., VIII, p. 84 et 175.
6. Mommsen, Histoire romaine, IX, p. 109 ; Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, IX, p. 119.
=. TOatR
de Claude, le sens le plus strict ou le plus large ? Le plus large, à coup sûr; car nous verrons que la très grande majorité et peut-être même la totalité des colonies romaines provinciales qui existaient alors n'avaient pas à recevoir d’Auguste l’avantage ici en question, puisqu'elles en jouissaient déjà. La volonté d'Auguste et de Tibère fut donc que toute l'élite provinciale des communautés romaines et latines fit partie du sénat. « Déjà à la fin du règne d’Auguste », dit Mommsen ! faisant certainement allusion au témoignage de Claude, «les habitants des villes qui jouissaient du droit de cité romaine, ceux des villes de drôit latin qui avaient servi dans l’armée impériale ou exercé des magistratures dans leur pays et acquis ainsi le droit de cité pour eux et pour leurs descendants, ne différaient plus en droit des Italiens et pouvaient prétendre comme eux aux dignités de l’empire ».
Qu'était-ce que cette fleur coloniarum ac municipiorum, appartenant aux colonies et aux municipes ? Le génitif change de valeur dans le membre de phrase que Claude ajoute pour la définir, bonorum scilicet virorum et locupletium. Elle se composait de leurs membres citoyens romains — un certain nombre seulement l’étaient dans les villes latines — honnêtes et riches, c’est-à-dire en somme, qui remplissaient les deux conditions normalement requises pour être sénateur romain, l’honorabilité et un minimum de fortune, le cens sénatorial. Toute cette élite devait former une catégorie fort nombreuse, vu la quantité des villes en question et l'importance de beaucoup d’entre elles, si nombreuse qu'il n’est pas possible de prendre à la lettre cette partie de l'affirmation de Claude, in hac curia esse voluit. Ces primores ne furent pas tous faits sénateurs par Auguste et Tibère, mais seulement quelques-uns ou plusieurs; tous furent désormais qualifiés pour le devenir. A ces primores provinciaux des villes romaines — de celles du moins qui ne le possédaient point déjà —et à ceux des villes latines, Auguste et Tibère firent d’abord obtenir le ius honorum, au moyen sans doute d’une lex rogata, puisqu’à cette époque de transition le pouvoir législatif appartenait encore, du moins pour la forme, au peuple, avant de passer au sénat ? ; puis, ils recrutèrent des sénateurs dans cette nouvelle catégorie d’éligibles. Le couple procensorial de 14 prit l’initiative d’une mesure légale à portée perpétuelle et il en fit une première application immédiate dans sa lectio. Pour les primores des colonies et municipes provinciaux, ce fut donc l’équivalent de ce que l’impérial censeur de 48 propose au sénat de faire et se propose de faire lui-même pour les primores des cités fédérées de la Gaule Chevelue.
Interpréter ainsi ce passage du discours de Claude, c’est présumer qu'il y avait, à l’époque d’Auguste, dans les provinces, même dans les colonies et municipes, même dans l'élite de ces communautés, des citoyens romains qui ne possédaient pas le plein droit de cité. L'existence de la bourgeoisie restreinte, de la civitas sine suffragio®, de la condition juridique inférieure du citoyen qui n’est ni électeur ni, à plus forte raison, élivible, qui, en d’autres termes, jouit des droits civils, mais non point des droits politiques, cette existence est bien connue pour les premiers siècles de la république, et nous l’avons déjà mentionnée. C'était, par exemple, la condition que Rome accordait alors aux habitants des municipes et, dans ses colonies, aux indigènes, en attendant l'assimilation complète après un stage plus ou moins long”,
1. Mommisen, 1bid ; Marquardt et Mommsen, Manuel, IX, p. 125.
2. Cf. Marquardt et Mommsen, V, p. 160, 173 et suiv.,, ; VI, 1, p. 395 ; VII, p. 499 et suiv.
3. Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, VI, 2, p. 182 et suiv, ; cf. Zumpt, Studia, 332 et suiv. ; Madwvig, l'Élat romain, 1, 43 sq. ; etc.