‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 75 sur 126 · Au cours du numéro précédent · texte numérisé non relu

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5. Marquardt et Mommsen, ouvr. cité, VIII, p. 35 et suiv., 46 et suiv. ; Madvig, l'État romain, trad. fr., III, 26; cf. 1, 43 et suiv., et De iure coloniarum..., dans Opuscula academica, 1, p. 233, 236.

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Cette bourgeoisie restreinte n'existait plus en Italie à la fin de l’époque républicaine. Or, nous savons, sans que nul auteur l’atteste formellement, que l'empire la fit revivre pour les provinces, dans la mesure du moins où elle pouvait encore revivre, c’est-à-dire que, quand le us suffragii eut achevé de disparaître,

sauf pour les sénateurs, à la mort d’Auguste, ce fut le us honorum, l'éligibilité aux magistratures séna-

toriales, qui distingua la cité complète de la cité restreinte. Ils jouissaient seulement de la cité restreinte, ces primores Galliae Comatae, qui adressèrent leur requête à Claude. Ils étaient, dit Tacite pour son propre compte, citoyens romains depuis un certain temps, cèvitatem Romanam pridem assecuti, mais ils ne pouvaient être ni magistrats ni sénateurs et ils sollicitaient donc ce us adipiscendorum in urbe honorum. Ils avaient, fait-il dire, avec une exagération qui néglige leurs droits civils, aux adversaires intransigeants de leur requête, le nom de citoyens romains, et rien de plus: Fruerentur sane vocabulo civitatis Romanae ; il fallait bien se garder de leur donner davantage, insignia patrum, decora magistratuum, les droits politiques. De ce témoignage sur leur cas nous concluons logiquement et nécessairement que les membres de communautés pérégrines qui furent faits citoyens romains à titre personnel dans les premiers temps de l’empire et, sauf quelques exceptions, dès la dictature de César, tous ces innombrables Julii que l’on rencontre chez les écrivains et sur les inscriptions, possédaient seulement, pour eux-mêmes et leur descendance, la cité romaine restreinte ?. Mais le témoignage de Claude relativement au novus mos d’Auguste et de Tibère nous oblige à présumer la même chose pour les citoyens romains des villes latines et d’une partie des villes romaines, tous les municipes * et celles d’entre les colonies, s'il y en avait alors — je songe spécialement au cas controversé de Vienne, que nous aurons à examiner plus loin —où, comme dans les municipes, les habitants avaient acquis le droit de cité par une fiction juridique #.

Il ne nous oblige pas à admettre que la même condition inférieure était celle des colonies réellement romaines, c’est-à-dire constituées au moyen d’une deductio de citoyens romains. Il s’est trouvé des historiens et des juristes pour soutenir, sans aucune preuve sérieuse, l'opinion absurde que les citoyens

1. Cf. Allmer et Dissard, Musée de Lyon, 11, p. 197 et suiv. : « le tus honorum qu'ils avaient reçu de César, mais que leur avait repris Auguste» ; Jullian, Histoire de la Gaule, IV, p. 256 : « Ce fut sans doute sous Octave et à la suite des scandales provoqués par les libéralités politiques de Jules César. Quand on avait vu pénétrer dans la salle vénérée de la Curie romaine ces Gaulois dont le tyran avait fait à la fois des citoyens et des sénateurs, on estima.. qu’il y avait des degrés à franchir entre la porte de la cité et le seuil du sénat ; et on fit revivre, à l’endroit des Romains de la province, l’antique formule de la bourgeoisie restreinte, la civilas sine suffragio ». De même Mommsen, Histoire romaine, IX, p. 126 : « Claude rapporta le décret d’Auguste qui fermait la carrière des magistratures aux Gaulois jouissant personnellement de la cité romaine ». Est-ce bien sûr? Y eut-il vraiment régression ? Ne vaut-il pas mieux croire, avec Zumpt, Studia, p.368, que César lui-même, se conformant à la règle traditionnelle, avait fait,sauf exceptions individuelles, ces pérégrins nouveaux venus dans la cité romaine cives sine suffragio ?

2. Cunningham, dans Classical Quarterly, IX, 58 et suiv., et Hardy, ibid., VIII, 282 et suiv., et The speech.…., p. 87 et suiv., affirment, après Pelham, Essays on Roman History, p. 153, cité par eux, qu’il n’y avait pas à l’époque impériale de civilas sine suffragio. Ce qui empêchait avant Claude les Gaulois d’être sénateurs, c'était, selon Hardy, qu’ils n’appartenaient pas à une colonie ou à un municipe, qu’ils n’avaient pas la municipalis origo : selon Cunningham, qu’ils avaient toujours dédaigné, trop grands seigneurs qu’ils étaient, le tribunat militaire et le vigintivirat, préliminaires de l’admis-

‘sion au sénat par la voie normale de la questure, dont pouvait, cette fois, les dispenser l’adleclio du prince censeur. Les

deux thèses ont contre elles les textes de Tacite, et la seconde provoque en outre l’objection : qu’était-il besoin alors d’un sénatus-consulte ? La même objection vaut contre l’opinion de Pelham, qu’il manquait à ces Gaulois le laticlave, la qualité d’equites Romani dignitale senatoria ; car l'octroi de cette faveur, l’accomplissement de cette formalité, ne dépendait que du bon vouloir de l’empereur.

3. Les municipia civium Romanorum provinciaux n’obtinrent d’abord que la bourgeoisie restreinte, dit Zumpt, Studia, p. 367, par analogie avec ce qui avait été fait jadis pour les municipes de l'Italie.

4. Sur cette sorte de colonies, cf. Zumpt, Commentationes, I, p. 440, 457.

5. Cf. Madvig, De iure coloniarum, p. 208 ; l’État romain, I, pro.

en devenant colons perdaient leurs droits politiques, subissaient une sorte de deminutio capitis. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il leur était souvent difficile ou même impossible de les exercer et d’en jouir, à cause de l'éloignement !, puisque pour voter il fallait être présent à Rome le jour de l'élection et pour être sénateur où magistrat avoir sa résidence à Rome. Mais ils les conservaient en puissance, et de la’ puissance ils passaient à l'acte, lorsque les circonstances le permettaient. Ainsi le voulaient la justice et la raison. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les colonies de l'époque républicaine et celles de l’époque impériale, entre les colonies fondées en Italie ou dans les provinces. Toujours et partout, les colons qui étaient au moment de la deductio des citoyens romains oplimo iure, le demeuraient après, eux et leurs descendants. C’est ce que Madvig? affirme énergiquement, c’est ce que reconnaît Zumpt®#. Les colons amenés d'Italie, dit-il, apportèrent avec eux le us honorum et le gardèrent ; Auguste conserva tous leurs droits aux Italiens deducti dans les provinces. Ainsi Lyon, colonie de vrais citoyens et de soldats romains, ainsi quelques autres colonies qu'il ne nomme point, n'avaient rien perdu de leurs droits pour avoir été installées en pays provincial ou barbare. Mais ce n’était là, selon lui, que de rares exceptions à la règle, qui, pour lui comme pour Herzog, sous Auguste et Tibère excluait les colonies provinciales du ius honorum, dont les membres ne pouvaient l’obtenir qu'à titre personnel. Il ne s'aperçoit pas que ce qu'il pose comme l'exception est au contraire la règle, que sa définition des colonies provinciales privilégiées s'applique à toutes les colonies provinciales réellement romaines du début de l'empire, c'est-à-dire à presque toutes, peut-être même à toutes les colonies romaines provinciales de cette époque, puisqu'il n’est pas démontré que des colonies romaines fietives — Vienne, par exemple —., existassent dès le temps d'Auguste et de Tibère dans aucune province ; ou, si l'on veut absolument qu'il y en ait eu quelques-unes, elles ne formaient à coup sûr qu'une infime minorité. La colonisation romaine dans les provinces ne commence guère qu'avec César. Toutes les deductiones provinciales de César sont des colonies d’Italiens, civiles ou militaires, la plupart militaires, c’est-à-dire constituées au moyen de vétérans légionnaires en un temps où les lésions ne se recrutaient et ne pouvaient se recruter qu'en Italie. A eux seuls, les noms de beaucoup sont assez significatifs: Narbonne, Narbo Martius Decumanorum ; Fréjus — à qui Zumpt ? refuse inconsidérément le ius honorum —, Forum Lulii Octavanorum, ete.5. Quant à Auguste, colonias in Africa…., utraque Hispania…., Gallia Narblonensi]. militum deduxi, atteste-t-1l lui-même *; et de ce témoignage résulte, selon Mommsen !”, qu'Auguste n’a fondé dans les provinces que des colonies militaires, quoiqu’en pense Zumpt "1. Colonies de vétérans réels ou fictifs, peu importe, s'ils comptaient

1. CÊ. Madvie, l'Élal romain, 1, 31 et 55; 111, 28 ; De iure coloniarum, p. 221 ; Marquardt et Mommsen, Manuel, NAN, p. 87 et suiv.

2. De iure coloniarum..., p. 208, 221, 228, 245, 254, 292 ; l’État romain, I, p. 54, 57 ; III, 28.

3. Sludia, 335, 338 et suiv., 368, 373 et suiv. ; Commenlaliones, 1, p. 371, 390, 411, 462, etc.

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