‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 77 sur 126 · Commenlaliones, 1, p · texte numérisé non relu

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juridiquement pour tels. Bref, pour qu'elle soit juste, il faut renverser les termes de l'affirmation de Zumpt. Toutes les colonies provinciales réellement romaines, ce qui revient à dire toutes les colonies romaines provinciales, à part peut-être quelques rares exceptions, possédaient le ius honorum avant l'innovation par laquelle Auguste et Tibère élargirent le recrutement sénatorial.

L'innovation d’Auguste et de Tibère, nous l'avons définie plus haut compendieusement. Il ne sera pas inutile sans doute et nous voiei en mesure de reprendre et de développer cette définition. Auguste et Tibère voulurent — et ils appliquèrent d’abord eux-mêmes la règle nouvelle dans leur lectio commune de 14 — que nulle différence ne fût faite désormais pour l’admission au sénat entre l'élite des Italiens, domiciliés en Italie ou établis en colonies dans les provinces, tous déjà citoyens romains optimo iure, et celle d’une autre catégorie de citoyens romains provinciaux qui n’avaient jusqu'alors que la bourgeoisie restreinte, à savoir, ceux des villes, colonies et municipes, de droit romain, mais non d’origine italienne, ou même seulement de droit latin. Ils voulurent que les citoyens romains de cette seconde catégorie pussent être sénateurs, comme le pouvaient déjà ceux de la première, pourvu qu'ils remplissent les conditions normalement requises d’honorabilité et de fortune !; et ils tirèrent eux-mêmes des sénateurs de cette seconde catégorie dans leur lectio de 14. Si nous avons de la sorte bien interprété la pensée de Claude, dans la formule par laquelle il l'exprime, le déterminatif ubique signifiant l'indifférence de la situation géographique — et, en somme, ceci: quoique ces villes fussent provinciales —, un autre déterminatif manque qui signifierait l'indifférence de la condition juridique —et, en somme ceci : quoique ces villes n’eussent alors que la cité romaine restreinte ou même que le droit latin.

Et si nous avons de la sorte bien interprété la pensée de Claude, si Auguste et Tibère avaient élargi à ce point le recrutement sénatorial, en droit et en fait, Claude affirme légitimement qu'ils avaient agi sane novo more. On objectera que des sénateurs romains provinciaux, ce n’était pas alors une nouveauté. Nous avons, en effet, constaté plus haut ? que, sous la dictature de César et pendant le triumvirat, des provinciaux, Espagnols et Gaulois, étaient entrés au sénat. Mais, d’abord, ce ne furent que des exceptions rares, des cas sporadiques, dont les conservateurs intransigeants qui, chez Tacite?, se plaignent de l'intrusion des Transpadans, parce que ce fut une intrusion en masse, ne tiennent au contraire nul compte.

Jusqu'à la fin du principat d’Auguste les provinciaux qui n'étaient pas membres de colonies réellement romaines, n’ont pas été accueillis normalement dans le sénat. Quelques-uns ont pu passer à travers la barrière géographique ; à Auguste et Tibère revient le mérite de l'avoir supprimée, du moins pour la catégorie susdite des provinciaux citoyens romains. Ensuite, si l’on ne peut pas dire que la faveur accordée par le dictateur et les triumvirs à leurs amis provinciaux fut illégale, puisqu ils étaient légalement investis du pouvoir absolu #, cependant ces provinciaux devinrent sénateurs romains en vertu de choix individuels et arbitraires: ils ne faisaient partie d’aucune catégorie légalement qualifiée pour la dignité sénatorialé. César et les triumvirs avaient pris ces nouveaux sénateurs dans la pérégrinité après un stage plus ou moins court dans la cité; ils leur avaient donné, coup sur coup ou presque, l’accès dans la cité et dans

1. Et, bien entendu, que la formalité eût été accomplie pouf éux de la collation du laticiave, que les fonctions préparatoires eussent été gérées par eux du tribunat militaire et du vigintivirat, ou qu’ils en eussent été dispensés par faveur impériale.

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