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la curie, Auguste et Tibère prirent dans la partie provinciale de la cité romaine, et encore seulement dans certaines régions déterminées de cette partie, les colonies et les municipes!, des citoyens remplissant toutes les conditions requises pour être sénateurs; ils en constituèrent une catégorie d’éligibles; ceux dont ils firent des élus, des sénateurs, ce fut par application d’une règle générale et fixe. Ni ces éligibles ni ces élus n'étaient des provinciaux quelconques ni même de quelconques citoyens romains provinciaux. Si l'élection dépendit toujours de l'arbitraire impérial, il ne s’exerça normalement ? que dans le cadre d'une éligibilité qui n’en dépendait plus.
Mais, au contraire, Claude n'aurait pas eu le droit d'affirmer qu'Auguste et Tibère agirent »ovo more en matière de recrutement sénatorial, si la bonne interprétation était celle de Zumpt. Selon celui-ei?, sous Auguste et jusqu’à une intervention de Caligula, les villes provinciales qui possédaient ou dont certains habitants possédaient le droit de cité romaine, exception faite pour quelques rares colonies privilégiées en raison de leur origine italienne, spécialement pour Lyon, ces communautés et ces individus ne possédaient pas la cité complète, n'avaient pas 4pso facto le ius honorum qui était alors confiné en Italie. Le possédaient seuls les individus qui l'obtenaient à titre personnel. Caligula transforma cette cité restreinte en citécomplète pour la Sicile et la Narbonnaise. Outre que l'opinion de Zumpt ne s'appuie sur aucun témoignage, sur aucun fait probant, est une pure hypothèse, l'hypothèse se concilie mal avec le témoignage de Claude. Si Auguste et Tibère n’avaient accordé aux communautés en question que des faveurs individuelles, même en assez grand nombre, ils n’auraient fait en cela rien de vraiment nouveau, ils auraient suivi l'exemple donné par César et les triumvirs. Nécessairement, il s’agit d’un bienfait collectif, et ce bienfait collectif ne peut avoir été que la concession du us honorum. Tous les citoyens romains de ces communautés furent désormais cives optimo iure; tous ceux qui remplissaient les conditions requises, tous ceux qui faisaient partie de l'élite, furent qualifiés pour être sénateurs. En d’autres termes, l'élite et la masse des citoyens romains, dans ces communautés provinciales, furent désormais assimilées respectivement à l'élite et à la masse des citoyens romains de l'Italie. |
6. Le témoignage de Claude est le seul document qui nous apprenne cette innovation d’Auguste et de Tibère, qui nous l’apprenne formellement et précisément. Tacite, dans les propos qu'il prête aux adversaires de la requête gauloise, ne fait aueune mention de pareille nouveauté, d’une intrusion des provinciaux dans le sénat romain antérieure à la censure de Claude ; il ne va pas au delà de celle des Transpadans. Dans le discours que Tacite prête à Claude, il ne fait qu’une allusion, géographiquement partielle et chronologiquement imprécise, à l'admission de provinciaux; encore ne dit-il pas formellement que ce fut dans le sénat et non dans la cité: «Num paenitet Balbos ex Hispania nec nrinus insignes viros e Gallia Narbonensitransivisse ? » Pour les Balbi, nous savons par ailleurs qu’ils furent sénateurs, que trans-
1. A moins que l'expression si nette de Claude, florem.. coloniarum ae municipiorum, ne soit inexacte ; Zumpt, Studia, p. 334 et suiv., affirme, en ce qui concerne la Narbonnaise, que le novus mos d’Auguste n’excluait pas les citoyens romains des villes de condition pérégrine : Claude n’aurait pas pu raisonnablement demander pour des citoyens de la Comala un avantage dont tous les citoyens de la Narbonnaïise n’eussent pas dès lors joui ; dire que déjà le sol au delà des limites de la Narbonnaise fournit des sénateurs à Rome (1. 67 et suiv.), c’est une façon de dire que le sol tout entier de la Narbonnaise en fournit aussi. — L'hypothèse de Kornemann, dans Pauly-Wissowa, IV, 517 el suiv., supprime la difficulté : César aurait fait colonies latines toutes les villes de la Narbonnaise qui n’étaient pas colonies romaines.
2. Si Auguste et Tibère se sentirent tenus par la règle qu’ils avaient établie, il n’en fut pas forcément de même pour leurs successeurs.
3. Studia, p. 334, 337, 339, 368. De même Jullian, Histoire de la Gaule, IV, p. 257, n. 2.
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ivisse signifie donc l’entrée au sénat ; d’où nous induisons que le mot signifie sans doute la même chose pour ces indigènes de la Narbonnaïse, et que ces hommes non moins distingués, mis en corrélation avec les Balbi, ne passèrent pas de chez eux à Rome pour y rester de simples citoyens. Mais quand y passèrentils ? Les Balbi entrèrent au sénat sous la dictature de César et le triumvirat !. Puisque des Gaulois de la Narbonnaise y entrèrent, nous le savons, à la même époque, ce pourrait être, à la rigueur, le cas des Gaulois ici en question. Il serait téméraire, sans autre argument que leur mise en corrélation avec les Balbi, d'admettre quelque chose de plus que cette possibilité ; la probabilité est même qu'il s’agit d’entrées consécutives à la réforme d’Auguste, mais la probabilité seulement. Un autre passage de Tacite? dénote aussi très probablement, sinon certainement, les effets du novus mos d’Auguste et de Tibère en Sicile et dans la Narbonnaise. Sous Claude, un an après la date du discours que nous commentons, en 49, les sénateurs originaires de la Narbonnaise obtiennent, par assimilation avec ceux de la Sicile, le droit de s’absenter pour se rendre dans leur pays sans l’autorisation de l'empereur : Galliae Narbonensi… datum, ut senatoribus eius provinciae, non exquisita principis sententia, iure quo Sicilia haberetur, res suas invisere liceret. Il est trop évident que ces Gaulois, non plus que ces Siciliens, neremontent pas comme sénateurs au temps de César ou des triumvirs. Mais, quoique le plus naturel, connaissant l'innovation d'Auguste, soit que nous les tenions pour des bénéficiaires de cette innovation, ne pourrait-on pas à la rigueur, les tenir, sinon pour des bénéficiaires de choix individuels, comme ceux de César et des triumvirs, du moins pour des membres de colonies réellement romaines ? Et n'en serions-nous pas réduits à les tenir pour tels sans le témoignage de Claude sur le novus mos d’Auguste ?
Deux témoignages, l’un de Tacite, l’autre de Suétone, feraient peut-être croire, mais seulement à un lecteur peu attentif et mal informé, que le recrutement provincial du sénat fut institué par Vespasien, et non par Auguste. Le luxe de la table, dit Tacite *, ayant sévi pendant un siècle, a fine Actiaci belli ad ea arma quis Servius Galba rerum adeptus est, diminua ensuite et disparut peu à peu. Pourquoi ? Parce que l'expérience cruelle du péril où les exposait, sous des princes ombrageux et cupides, une ostentation de richesse, rendit plus sage ce qui restait des nobles romains. En même temps, simul, des hommes nouveaux, novi homines e municipiis et coloniis atque etiam provinciis, entrant nombreux au sénat, in senatum crebro adsumpti, introduisirent dans la haute société des mœurs plus simples, les mœurs de chez eux, domesticam parsimoniam intulerunt. Et surtout Vespasien donna le bon exemple, sed praecipuus adstricti moris auctor Vespasianus, antiquo ipse cultu victuque. Ce témoignage ne concerne que le recrutement du sénat ; celui de Suétone ‘ se rapporte au recrutement des deux ordres, équestre et sénatorial: Amplissimos ordines… purgavit (Vespasianus) supplevitque, recenso senatu et equite, summotis indignissiümis et honestissimo quoque Italicorum ac provincialium adlecto. Le rapprochement des deux textes montre d’abord quel est le sens exact, dans celui de Tacite, des mots e municipiis et coloniis : ils correspondent à Ztalicorum de Suétone ; ils désignent, quoique dans les provinces il y eut aussi des colonies et des municipes, les villes d'Italie 5. Les deux textes ensemble, par l'étroite coordination qu'ils établissent
1, Voir plus haut, n° 5, 2 Ann. XI, 28.