‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 93 sur 126 · IIT, 25 et · texte numérisé non relu

IIT, 25 et

vaillé d’après les commentaires d’Agrippa et que, par conséquent, il a ignoré cette innovation de Claude, puisque nous avons constaté qu'il tient compte, grâce à ses documents plus récents, d’autres innovations de Claude et même de Vespasien. M. Jullian! serait porté à croire que Lyon et Vienne reçurent le ius italicum longtemps après Claude, plus d’un siècle et demi, de Sévère et Caracalla. Basée sur une conjecture hasardeuse, la thèse de Herzog a un autre défaut, celui-ci intrinsèque. Le ius italicum, la fiction juridique par laquelle, le territoire d’une colonie provinciale étant assimilé au sol d’une commune italienne, il devient susceptible de propriété auiritaire et ses habitants deviennent exempts de l'impôt personnel aussi bien que de l'impôt foncier, ce privilège fait-il vraiment partie intégrante du bénéfice de la cité romaine ? Peut-on dire que les collectivités ou les individus qui n’en jouissent pas ne possèdent pas intégralement le bénéfice de la cité romaine ? Le Viennoiïis Valerius Asiatieus, qui n’en jouissait pas, du moins pour ses biens provinciaux, quand il parvint au consulat, n’était-il pas alors intégralement citoyen romain ? La colonie romaine de Narbonne, qui ne le posséda jamais, ne posséda-t-elle jamais intécralement le bénéfice de la cité romaine ? En vérité, le us italicum achève d’assimiler le provincial avec l'Italien, mais il n’achève pas de le rendre citoyen. Allmer a senti la faiblesse intrinsèque de l’opinion qu'il adopte néanmoins. « Le droit italique, dit-il, n’était pas le complément indispensable du droit … de cité romaine; mais il en était au moins un supplément important... Claude a donc bien pu dire, sans s'attacher à la rigueur des mots, que la colonie de Vienne, non encore en possession du droit italique, n'avait pas complètement le droit de cité romaine ; et, comme c’est de lui, selon toute apparence, qu’elle tenait le droit italique, il se sera exprimé ainsi pour rehausser la valeur de son bienfait ». Il nous a semblé, au contraire, que «selon toute apparence », Claude n’était pas l’auteur du bienfait en question, quel qu'il fût. Et il nous semble que, si Claude avait voulu faire allusion au ius italicum, non seulement il ne se serait guère attaché ici « à la rigueur des mots », mais nous aurions à lui imputer une antithèse bizarrement boiteuse. Car il aurait dit en substance: « Un Viennois, grâce au îus honorum, dont il bénéficiait personnellement, a parcouru toute la carrière sénatoriale, quand les Viennois ne jouissaient pas encore, grâce au us italicum, de l'immunité financière ; il est parvenu à la plus haute magistrature où puisse parvenir un citoyen romain, quand ils n’avaient pas encore obtenu un privilège qui est le propre des citoyens romains en Italie ». Pour que l’antithèse soit nette et naturelle, il faut que Claude ait voulu dire: «Un Viennois, non seulement a été complètement citoyen, mais est parvenu même à la plus haute magistrature où puisse parvenir un citoyen, quand les Viennois n'étaient encore qu'à demi citoyens ».

Zumpt l'a fort bien compris et son explication ?, retenue comme la meilleure par Kornemann * et adoptée par Jullian#, tient compte de cette convenance logique. Auguste aurait accordé à Vienne le droit de cité romaine, mais avec des restrictions que Gaius ou Claude aurait supprimées. Quelles restrictions ? Kornemann ne précise pas; Zumpt répond que ce fut la privation du us honorum, et Jullian fait en substance la même réponse: «Il est probable que la cité restreinte fut celle des colonies latines de la Narbonnaiïse » — plus exactement, des citoyens romains membres de ces colonies latines — «et même des colonies romaines comme Vienne où les colons n’étaient pas des Romains originaires d'Italie. Je crois qu'avant Claude et sans doute sous Caligula ils reçurent la cité complète ; c’est ce que veut dire Claude ».

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