‹ La Table Claudienne de LyonChapitre 94 sur 126 · Hist. de La Gaule, IV, 256 et suiv · texte numérisé non relu

Hist. de La Gaule, IV, 256 et suiv

Que Zumpt se soit avisé de cette explication, rien de plus naturel, puisqu'il estimait, nous l'avons vu, que presque toutes les colonies provinciales étaient, sous Auguste et Tibère, au régime de la cité restreinte. Mais il est étonnant que Herzog, qui soutient la même thèse, ne s’en soit pas avisé lui aussi. Bien plus, l’ayant rencontrée chez Zumpt, il l'écarte ? pour la raison assez peu convaincante que Claude, dans ce passage d’un discours dont l’ensemble concerne le îus honorwm, aurait désigné le us honorum par le mot propre et non par une périphrase. L’explication de Zumpt provoque, d’ailleurs, une objection plus grave. Nous avons vu qu'il professe, comme Herzog, que même sous Auguste et Tibère les membres des colonies provinciales, ou du moins ceux de la plupart d’entre elles et de toutes celles de la catégorie dans laquelle Vienne rentre certainement, ne possédaient pas 2pso facto le us honorum, ne pouvaient l'acquérir qu’à titre de faveur personnelle: Valerius Asiaticus et son frère auraient été, d’après leur opinion, parmi les bénéficiaires viennoiïs de ces faveurs individuelles. Or, l'extension par Gaius ou Claude de ce statut personnel et exceptionnel à la collectivité aurait constitué, dans l’évolution du recrutement sénatorial, un progrès notable, une nouveauté importante. Comment Claude aurait-il pu ne la mentionner point et arrêter son exposé historique à la réforme d’Auguste ? Enfin, le système de Zumpt, qui convient à sa conception du novus mos d’Auguste, est inconciliable avec notre interprétation du témoignage de Claude sur ce novus mos, selon laquelle ce fut Auguste qui, la dernière année de son principat, transforma en cité complète la cité restreinte, pour toute la collectivité, dans les villes romaines provinciales de cette condition juridique inférieure, c’est-à-dire — les colonies réellement romaines possédant déjà la cité complète — dans celles, quel que fut leur nom, colonies ou municipes, qui étaient romaines fictivement, et aussi pour tous les citoyens romains dans les villes latines. Vienne aurait appartenu à la première catégorie, si elle avait été dès lors colonie romaine ; elle aurait obtenu d’Auguste, en 14, pour la collectivité de ses membres, la plénitude des droits de cité romaine. Caligula ou Claude serait donc venu trop tard afin de lui procurer, sous la forme du ius honorum, le solidum civitatis Romanae benificium.

Mais ce que ni l’un ni l’autre ne pouvait plus faire pour Vienne, colonie romaine, l’un ou l’autre le pouvait encore pour Vienne, colonie latine: érigeant Vienne en colonie romaine, il étendait à tous les membres de la communauté, tous désormais citoyens romains, le bénéfice de ce novus mos d’Auguste dont avait joui, non pas à titre personnel, mais en qualité de citoyen romain d’une ville latine, Valerius Asiaticus. Mommsen * doit donc avoir raison, qui, approuvé par Hirschfeld #, propose d'identifier pour Vienne l'acquisition du solidum civitatis Romanae benificium avec le passage de la condition latine à la condition romaine. Le commun des Viennois n’étaient sous Auguste et Tibère que partiellement citoyens, puisqu'ils étaient Latins ; ils l’étaient complètement sous Claude et sans avoir passé par la condition intermédiaire de la cité romaine restreinte: car on s'accorde à reconnaître qu’elle n’existait plus pour les villes romaines provinciales à l’époque où ils le devinrent, sous Gaius ou Claude. Et s'il est vraisemblable, pour la raison dite plus haut, que Claude ne leur octroÿya pas lui-même cette plénitude du bénéfice postérieure au premier consulat de leur compatriote Valerius Asiaticus, lequel consulat fut antérieur à la mort de Gaius et peut-être à celle de Tibère, ils la reçurent, selon toute probabilité, de Gaius, lors de son séjour dans les Gaules, en 39-40.

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