bid., I, p
3. Huillard-Bréholles, Historia diplomalica Friderici Secundi (Paris, 4852-61), IV, p. 893.-Comparer aux libertés de Liège, ci-dessus, p. 7.
à l’évêque, si ce n’est peut-être dans le cas de subsides extraordinaires!{. A Bâle et à Constance, au contraire, la taille continua certainement d'exister jusqu’à l’époque des Hohenstaufen. Elle fut alors partagée entre l’évêque et le roi, qui prélevait le Voglei sur ces villes comme sur plusieurs autres villes ecclésiastiques *.
La ville neuve de Fribourg-en-Brisgau, fondée en 1120 par Conrad, duc de Zæhringen, arrive, en ancienneté, immédiatement après les grandes villes épiscopales, dont elle semble avoir tiré en grande partie ses coutumes *.-Quoique sa charte établisse les franchises ordinaires telles que la loi d’un an et un jour, la liberté de mariage et d’héritage, la limitation du service militaire à un seul jour, il n’y est pas fait mention de la taille. Et cependant, Fribourg (Suisse) reçut de Berchtold de Zæhringen, lors de sa fondation en 1179, un privilège annulant explicitement les actions forcées # :
« Nunquam stipendia vel presidium aliquod pecunie aut aliquid pro exercitu a nostris burgensibus, ipsis nolentibus, petere possumus nec debemus. »
Peut-être en fut-il de même de Haguenau, comme l'indique
® Reichsstädte (Leipzig, 1902), p. 41 et suiv. 2. Ci-dessous, p. 27.
3. E. T. Gaupp, Deutsche Stadtrechte des Mitlelalters (Breslau, 1851), IF, p. 19 ; Gengler. p. 124.
4. Gaupp, I, p. 82. Une seule exception fut faite à cette franchise : dans le cas d’une expédition royale en Italie le duc pourrait, par procla- . mation, se faire donner certaines sortes de marchandises (comparer au paragraphe 11 de la coutume de l'autre Fribourg). Le service militaire était réduit à un jour. Comparer aussi à la charte octroyée à Leipzig par Otto, margrave de Meiïssen, 1156-70 (Codex diplomaticus Saxonie regie. VIIT, p. 2) : « À civibus vero eiusdem civitatis se nullum petitionis munus requirere promisit, nisi necessitate superveniente ad imperatoris transmontana iturus esset servitium, et tunc sine civium gravamine modicum quid peteret. »
1. À. M. Ehrentraut, Unlersuchungen über die Frage der Frei- und gl |
une charte de Frédéric [°, ratifiant les ‘privilèges dont la ville avait joui sous le règne de son père ! :
« Preterea quicunque hujus loci incola fidelis exstiterit ab omni exactionis pecunia, ab importuro et contra velle suum hospitandi gravamine, infra vel extra liberos esse concedimus. »
Pendant les siècles suivants, les franchises de ces villes furent accordées à nombre d’endroits de moindre importance *.
Jusqu'ici, remarquons-le, nous n’avons frouvé nulle part le cäs d’un roi accordant le premier l’exemption de la taille à une ville entièrement à lui. Sous Frédéric II, cependant, deux Reichsstüdle obtinrent des chartes fort libérales. Celle d’Aix-la-Chapelle, en 1215, contenait les clauses suivantes * :
« Ut non solum clerici et laici loci hujus indigene, set et omnes incole et advene- hic habitare volentes presentes et futuri sub tuta et libera lege ab omni servili conditione liberi vitam agant... Nullus judex a nobis vel ab aliquo succes- ‘ sore nostro Âquis constitutus nostra vel sua auctoritate vel alicujus successoris nostri, regis vel imperatoris, talliam vel precariam in predictos cives Aquenses faciat, nec eos ad aliquid dandum regi vel imperatori compellat, nisi quantum ipsi voluerint facere de bona voluntate. »
1. Gaupp, I, p. 95. La signification exacte de cette franchise est douteuse; Haguenau, plus tard, payait une taille annuelle. Ci-dessous, p. 29-26. :
2. Gaupp, IL, p. 103 et suiv. La fameuse charte de Berne, attribuée à Frédéric IL (1bid., Il, p. 44), est maintenant reconnue comme fausse. Bühmer, Regesla Imperii, V, p. 935. Elle confirmait aux bourgeois la possession des libertés de Fribourg-en-Brisgau et les affranchissait de tous services, à l'exception des cens de leurs maisons et de leurs terres. La charte, du moins, peut être considérée comme l'expression de l'idéal municipal au xuui° siècle.