‹ La taille dans les villes d'AllemagneChapitre 4 sur 24 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

3. Ibid., p. 450, 563. Pour le Buteil et le Hauptrecht, voir Waitz, Verfassungsgeschichle (2e éd., Berlin, 1880-93), V, p. 264 et suiv. |

4. Publié par Carl Hegel, dans Forschungen zur deulschen Geschichte, XX, p. 442, et commenté dans son Verfassungsgeschichte von Mainz dans Die Chroniken der deutschen Slädte, XVII (Leipzig, 1882), P- 24..Comparer à la charte de Liège, ci-dessus, p. 7.

Habitantes infra ambitum muri prefatæ civitatis et manere volentes hoc jure donavi : ut nullus advocati placita

vel exactiones extra murum expeterent, sed infra sui nativi

juris essent sine exactoris violentia quia cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, gratis nullo exigente persolverint. » |

Il serart bon de comparer ceci aux artictes octroyés à Spire par Frédéric [‘ {:

« Volumus etiam ut nullus civium eorundem extra urbis ambiium advocati placitum cogatur requirere. Volumus etiam ut nullus civium eorundem alicui exactioni extra civitatem factæ de rebus suis mobilibus vel immobilibus subjaceat. Nullus præfectus aut alicujus domini nuncius ad servitium domini sui a panificibus vel a macellariis, seu ab aliquo genere hominum in civitate, rem aliquam mobilem vel sese moventem præsumat nn invitis auferre. »

Dans ces deux chartes, nous trouvons clairement l'octroi ou la ratification de deux privilèges : l’exemption de tous

devoirs envers les tribunaux du dehors et l’exemption de

toute contribution, qui ne füt pas volontaire, envers un seigneur quelconque. Il est vrai que là taille n'est pas mentionnée expressément dans ces deux documents; mais en dehors des villes elle était comprise régulièrement à cette époque sous le nom de exacliones, et il y est certainement fait allusion de cette façon dans la charte accordée à Spire par Philippe de Souabe en 1198 °. D’après celle-ci les citoyens ne sont redevables que de leurs cens, et la promesse est faite de ne lever aucune « specialem vel communem.….

. Gengler, p. 450.

2. F. X. Remling, Urkundenbuch zur Geschichte der Bischôfe zu See Allere Urkunden (Maïnz, 1852), p. 137. .

exactionem nisi cives ex libero arbitrio spontaneum... et competens servicium duxerint exhibendum ». Les bourgeois, cependant, acceptaient de fournir aide dans le cas d’une expédition royale, surtout en donnant vivres et logements. | | LE | . En ce qui concerne les franchises des autres villes de ce

même groupe, nous ne savons pas grand’chose ; mais le peu

que nous savons mène à des conclusions du même genre. En 1205 Philippe de Souabe prit Strasbourg sous sa protection et défendit l'établissement de « precarie sive exactionis onus » sur la propriété des citoyens, dans quelque partie de

.… l'Alsace qu’elle fût située ! — un privilège qui rappelle beau-

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coup celui accordé à Spire par Frédéric I‘. -Une franchise ultérieure, accordée par Frédéric IT en 1228, étendit cette liberté jusqu’à ne payer « nullam quoque petitionem seu exactionem aut superimpositionem per totum imperium, » exception faite pour ce que les citoyens avaient coutume de payer du temps de ses ancêtres 2. Le manque de clarté de cette concession nous empêcherait peut-être d’en saisir toute l'importance, si nous ne possédions un autre document de la même année, par lequel Frédéric ordonne à tous les fonctionnaires des districts où se trouvent des propriétés appartenant à des bourgeois de Mayence, de ne molester en aucune façon lesdites propriétés, qui « ab antiquo ab omni stiura et precaria fuerunt libera et exempta » à. Il semble évident que ces bourgeois devaient jouir chez eux des exemptions dont ils bénéficiaient au dehors.

Quant à Cologne et Trèves, elles semblent tout naturellement faire partie du même groupe ; car il n‘existe aucune

preuve qu’elles aient payé, elles non plus, la taille au roi ou

1. W. Wiegand, Urkundenbuch der Stadt Strassburg (Strasbourg, 1879), I, p. 119.

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