‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 106 sur 466 · Ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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avaient été inutiles, l’arrêt du Conseil du 22 août 1642 avait ordonné que le département serait désormais fait conjointement par les élus, l’intendant et un trésorier de France, et même les élus ne pourraient pas tous y participer : leur nombre était limité à trois, choisis par l'intendant, qui se trouvait ainsi le maître de l'opération. Si aucun élu n'accepte sa désignation, ajoutait l'arrêt, les intendants recourront à « tels autres officiers ou notables des villes qu'ils adviseront » (art. 4).

Les élus se trouvaient ainsi dépossédés de leur principale et plus intéressante fonction. Leur syndicat entreprit la lutte pour ce motif contre les intendants et contre les trésoriers généraux. Appuyés par la Cour des aides, ils dénoncèrent les exactions des intendants, les accusant d’être complices des traitants et d'accabler le peuple au lieu de le soulager suivant leur mission?, et ils obtinrent satisfaction en juillet 1648 : ce fut une de leurs grandes victoires. Mais il restait les trésoriers de France : ils avaient été maintenus dans leur droit de participer au département par une autre déclaration de juillet 1648, où il était spécifié qu’ « au cas où il fust reconnu par ledit trésorier commissaire lorsqu'il travaillera à ladite assiette et département qu'il y eust quelque intelligence entre lesdits esleus pour soulager aucune desdites paroisses ou en surcharger d’autres, la voix du dit trésorier de France depputé estant suivie de deux voix des dits officiers de l’eslection prévaudra ». L'acte ajoutait que les mandements aux paroisses, intitulés à la fois des trésoriers de France et des élus, devraient ètre expédiés « devant que ledit trésorier délégué soit party de l’eslection »; enfin si les élus refusaient de vérifier les rôles des collecteurs, il appartiendrait au trésorier de le faire à leur place*.

Le syndicat des élus entreprit de faire abroger cet acte; mais il rencontra en face de lui le syndicat des trésoriers généraux, et la lutte S'aggrava parce que chaque groupe fut soutenu par une Cour souveraine : les élus par la Cour des aides, les trésoriers de France par la Chambre des comptes‘.

1. Le texte de l’arrêt se trouve dans Néron, t. II, p. 674. L'arrêt s’applique à l'imposition de l’année suivante 1643, mais ces dispositions seront rendues perpétuelles par la déclaration du 16 avril 1643 qui, dans ses grandes lignes, demeurera en vigueur jusqu'au xvirr° siècle. Cette déclaration ne fut pas enregistrée en Normandie, et ne figure pas dans les Règlements sur le fait des Tailles. en Normandie, mais il est probable qu’elle fut néanmoins appliquée dans la province

ar les soins des intendants, comme partout ailleurs; au Parlement de Paris l’enregistrement rencontra des difficultés : il fallut pour l’obtenir les lettres du 16 juin 1643. (Vieuille, p. 95.) ,

2. Vbir notamment 1. plaintes des élus de Fontenay-le-Comte contre Jl’intendant de Poitou, le sieur de Villemontée en 1643. B. N., fr. 17479, f° 167-8.

3. B. N,, fr. 18 479, f” 23-30, papiers de Séguier. Cette déclaration fut sans doute rendue à la suite des démarches des trésoriers de France auprès du Gouvernement : cf. leur requête au roi, £bid., f° 32.

4. Circulaire des syndics des élections à leurs collègues, 25 mars 1652. « Il est encore de nostre devoir de vous faire expressément scavoir les singulières obligations que toutes les compagnies des eslections ont aux Cours souveraines,

Les écrits publiés de part et d'autre exposent les prétentions réciproques des deux corps : les trésoriers soutiennent qu'ils sont les supérieurs des élus : « ils ont l'honneur d'estre les asnez entre les officiers, et quand ils ont esté partagez avec les generaux des aydes, qui sont venus d'eux. les roys Ont conservé aux trésoriers généraux de France le soin et la direction du sacré domaine et de toutes les finances ordinaires et extraordinaires »; les Cours des aides n’ont donc pas le droit de soutenir.les élus dans leur « rébellion », et le roi doit « faire rentrer les esleus dans leur devoir, authorisant sur eux le pouvoir légitime des trésoriers généraux de France, en donnant un nouveau réglement entre les Bureaux et les Cours des aides! ». Les élus leur « doivent naturellement honneur et respect par l'institution de leurs charges, par quantité d'édicts et déclarations, et par autant d’arrests portans peines et amendes contre eux, et pouvoir aux trésoriers de France de les mulcter, qu'il leur est arrivé de fois de sortir des termes de leur debvoir? ». Il faut donc « faire tenir dans leur devoir tous ces officiers qui entreprennent sur la jurisdiction les uns des autres. et les esleus surtout, par un chastiment exemplaire, pour avoir

perdu tout respect envers lenrs supérieurs naturels et légitimes ? ».

Sur leur droit à faire les départements, les trésoriers invo-.

quent non seulement les récentes déclarations, mais de vieux textes législatifs : un règlement de 1603 leur avait attribué la réformation des départements faits par les élus quand les paroisses seraient « tombées en non-valeurs »; les édits de mai 1035 et mars 1637 qui créaient de nouveaux offices de trésoriers de France leur conféraient expressément le pouvoir de

et particulièrement à Nosseigneurs les Premier Président et Procureur général de la Cour des Aydes, qui en toutes occasions se portent à nous donner des preuves très-constantes de leur favorable protection, ainsi qu’ils ont fait lors de l’arrest d’icelle Cour du 1° mars dernier, qui est l’arrest le plus advantageux et le plus considérable que nous puissions souhaiter », et ils les invitent à leur adresser « des lettres de remerciement ». (LE 38 14.) Cf. encore le mémoire des Trésoriers de France de 1649, art. 3 : « leur audace [des élus] a esté fomentée et peut-estre suscitée par la Cour des Aydes qui entreprend impunément de favoriser leur rébellion; il est notoire que ce n’a eslé qu'ensuitte des arrests qu’elle a donnez qu'ils ont eu la hardiesse de violer les ordres du Conseil et des trésoriers de France », (Lf 38 13.)

13 Troisième mémoire des trésoriers de France, 1649, art. 7 et 9. (L£38 13.)

2. Premier mémoire, art, 2, Lf3$ 13. Les trésoriers de France réclament donc le droit de surveiller les élus, de les corriger et les réprimander quand ils contreviendront aux ordonnances, d'enregistrer leurs nominations, de juger en appel leurs sentences, de régler les difficultés relatives à leurs gages « et tout ce qui regardera le faict et direction des finances »; en même temps ils prennent des précautions contre la Cour des aides en demandant que leurs sentences ne puissent être frappées d'appel que devant le Conseil; puis ils cherchent à faire supprimer le syndicat des élus : il faut, disent-ils, leur défendre « de continuer ce commerce par eux entrepris sans aucun titre ny permission »; qu’on renvoie. dans leurs provinces ces « prétendus syndics » qui s’assemblent à Paris (art. 4 et 5).

3. Phrase d'un mémoire des trésoriers de France cilée dans la réponse des syndics des élections, 1650, B. NORME SAME RARE

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« présider » au département des tailles'. Ces actes confirmés par la déclaration du 16 avril 1643 et celle de juillet 1648 constituent pour les trésoriers un droit à leur avis incontestable.

Les élus répondent sur le premier point — la supériorité hiérarchique des trésoriers de France — que ceux-ci l’affirment sans la prouver; ils rappellent qu'à l’origine les élus étaient seuls agents financiers du roi dans les provinces, les trésoriers de France ne s’occupant que du domaine; les généraux des finances, à leur création, n'eurent autorité que sur les comptables comme agents de la Chambre des comptes et non sur les élus, . subordonnés à la Cour des aides; la fusion des deux fonctions de trésoriers de France et généraux des finances ne changea rien à leurs attributions. Quoi qu'ils en disent, les Bureaux des finances ne forment pas une cour souveraine puisque leurs sentences sont sujettes à l’appel*.

Quant au département des tailles, il est certain que les trésoriers ne l'ont fait qu a titre exceptionnel : le règlement de 1603 « qui est leur plus fort bouclier,... n'a point esté adressé aux cours souveraines, qui ne l'ont point vérifié, mais a esté seulement adressé aux trésoriers, qui ne sont point capables de faire aucune vérification, n'estant point juges souverains; dont s’ensuit que l’on n'y doit avoir aucun égard, veu mesme qu'il n’a jamais esté observé, ce qui fait que Fontanon ne le rapporte point dans ses Ordonnances * » ; les édits de mai 1635 et mars 1637 ne sont que des édits bursaux, où un accroissement de pouvoir n’a été accordé aux trésoriers que pour leur vendre plus cher leurs offices; enfin les actes de 1642 et 1643 étaient « des commissions extraordinaires, lesquelles ont pendant ce temps des-

1. Ces textes sont mentionnés dans les mémoires des trésoriers de France. B. Ne Lre8#/1ret 12;

2, Sur les reproches adressés à leur syndicat, les élus font une réponse vive : « Jamais les syndics des eslections n’ont escrit des lettres dans les provinces préjudiciables aux affaires de S. M... Ce reproche peut estre fait avec beaucoup plus de justice aux adversaires, qui ont esté chastiez pour des lettres séditieuses par eux envoyées dans les provinces ». — « Jamais les syndics n'ont donné autre conseil aux officiers des élections que de contribuer de tout leur pouvoir pour l'accélération du recouvrement des tailles, de faire leurs charges avec honneur et se maintenir contre les entreprises des trésoriers généraux. » (Réponse des élus aux art. 1° et 11 du 1% mémoire. B. N., L£58 13, p. 1. Je n'ai pu trouver les « lettres séditeuses » dont il est parlé ici). Et ils concluent : « C’est ce désir insatiable d’empiéter sur la juridiction des eslus qui leur a fait vomir dans leurs libelles tant d’injures et de calomnies, pour lesquelles il y a lieu non pas de les renvoyer dans leurs bureaux, car ils y sont inutiles au service du Koy et de VEstat, mais de les punir d’un chastiment digne, sauf correction, de la fausseté de leurs accusations. » Les trésoriers de France qualifient les élus de « sauterelles d'Egypte qui avoient dévoré la terre » et ceux-ci répondent que leurs adversaires ont parmi eux des « commis de partisans, fils de procureurs, roturiers et de si basse naissance que leurs parens sont encore taillables et cottisez par les officiers des Eslections », et ils affirment que certains trésoriers sont complices des partisans, et ont commis des « crimes » dans l’exercice de leurs fonctions. (L£ 38 12.) Par là on voit à quel degré la polémique était montée. À

3. L£38 18 : Response des syndics généraux des officiers des Eslections.… aux observations des trésoriers provinciaux en France, 1650.

pouillé les officiers du royaume de la jurisdiction et fonctions de leurs charges », et ont été révoquées en juillet et octobre 16481. Par contre, le droit exclusif des élus est proclamé par nombre d'ordonnances solennelles et incontestables, comme celles de 1452, 1508, juin 1517 (art. 5 et 6), décembre 1594, mars 1600 (art. 2), janvier 1634 (art. 42).

ces arguments de droit, ils ajoutent des arguments de faite:

« Que si les Trésoriers de France estoient admis en l'assiette desdites tailles, le service du roy en recevroit un notable préjudice, parce qu'estans puissans en biens, et possédans plusieurs seigneuries dans l'estendue de leur généralité, ils travailleroient à la descharge et au soulagement de leurs paroisses, et ainsi réduiroient en non-valleurs toutes les tailles de S. M.?2. »

« L’intérest, disent-ils ailleurs, que quelques-uns des trésoriers ont dans le party des tailles, — dont ils demeurent tacitement d'accord, —— est un des motifs qui les portent avec tant d’ardeur à vouloir devenir maistres des impositions ; ils ne font point de difficulté en ce rencontre de se rendre juges de leur propre faict, d’opprimer les peuples pour se tirer d'affaire... Mais si en présidant aux départemens ils avoient si peu d'authorité que de ne pouvoir donner une favorable diminution aux paroisses qui leur appartiennent, comment pourroient-ils empescher le soulagement de celles qui seroient, ainsi qu'ils dient, favorisées par les eleus 3? »

À la suite de cette polémique, les élus obtinrent en partie gain de cause : à la fin de 1648, la déclaration qui donnait la présidence des départements aux trésoriers, répétée par les commissions des tailles, fut rapportée, et les élus recouvrèrent leur ancien privilège. Voici comment l'obtention de ce succès est racontée par les syndies à leurs collègues dans une circulaire du 27 avril 16494 : « Leurs députez [des trésoriers de France] qui sont de par de ça avoient. par leur intrigue, fait insérer dans les commissions de l’année présente 1649 qu'ils pourroient députer quelqu'un d'’entr'eux pour assister et présider dans les bureaux de nos eslections aux départemens des tailles, afin de se rendre, s'ils pouvoient, maistres d'une de nos principales fonctions: nous avons esté obligez, pour nous acquitter de notre devoir, de faire très humbles remonstrances sur ce sujet à Nosseigneurs des Finances, qui les auroient trouvées plaines de justice, et fait dresser lesdites commissions en la manière accoustumée, et controoller de nouveau, dont nous vous avons pleinement informez. » Les trésoriers n'ayant pas voulu reconnaître ce changement, la Cour des aides. sur les

2, Ibid.

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