‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 121 sur 466 · À. N., AD 470, pièce 98, p · texte numérisé non relu

À. N., AD 470, pièce 98, p

2. C’est par exception que l’on voit en 1662 un commissaire des guerres, Carlier, « travailler avec M. Dugué au département des tailles de la généralité de Caen ». L. du 29 novembre 1661, D. G. 170, to 326.

Antérieurement à notre époque on trouve l'intervention de personnages autres que les officiers du roi dans les départements : en 1616, les échevins de Rouen sont autorisés à assister au département des tailles de l'élection de Rouen. (De Beaurepaire, Cahiers des états. règne de Louis XIII... t. I, p. 140 et 306.) En 1569, les états de la province demandent « que pour l'avenir les délégués de chacun bailliage soyent appelez au département des tailles de chacune des parroisses desdites eslections, sans que les esluz contraignent lesdits déléguez desamparer le conclave » qu'ils y aient voix délibérative etsignent le département. Le roi le leur accorde. (De Beaurepaire, Cahiers. de Charles IX, t. I, p. 55.) Les États eux-mêmes avaient l'habitude de déléguer un de leurs-membres au département; un arrêt du conseil du 27 juillet 1632 le leur interdit. (De Beaurepaire, Cahiers. règne de: Louis XIII, t. IL, P+ 28.) Néanmoins en novembre 1643 les États disent dans leur cahier : « il s’est pratiqué de tous temps que le député du tiers état assiste au

Les élus font de droit partie de cette commission. L’insuffisancé de leurs chevauchées réduit leur rôle à peu de chose : l’intendant Lallemant de Lévignen l'explique en 1732 dans ses Obserpations sur la taille : « Les officiers des élections, peu versez pour la pluspart dans leurs fonctions, ne contribuent pas à prévenir les inconvéniens de l'inégalité de la répartition de la taille; beaucoup viennent de quitter la campagne où ils ont laissé leurs biens et leurs familles, ce qui leur fait faire de vives remontrances lors des départemens sur les parroisses qu'ils affectionnent, dans l’idée qu'ils ont de soulager leurs proches, et l’on ne voit ces officiers éloquants qu'à leur occasion, ignorant l’état des autres parroisses, ou bien s'ils scavent les facultez de quelques-unes, ils les cachent lorsqu'ils les croyent meilleures, étant pour la pluspart juges des seigneurs qui les possédent. Les intendants, qui connoissent cet abus, doivent se tenir sur leurs gardes, et comme leur voix est prépondérante, et que leur application doit être à la connoissance des paroisses de leur département ils peuvent prévenir les remontrances peu fidelles qui leur sont faites. »

‘Les trésoriers n’ont pas régulièrement le droit d'assister au département; aucune ordonnance ne le leur à reconnu ? après 1653, et les commissions des tailles se bornent à leur prescrire « d’expédier sur icelles leurs attaches », en réservant à l’intendant et aux élus le soin de « procéder à l'assiette et au département ». Ils sont convoqués par des lettres de cachet spéciales, renouvelées chaque année, leur enjoignant de seconder l'intendant « en ce qui dépend de leur charge? ». Le nombre des trésoriers ainsi désignés était normalement, en Normandie, de deux par généralité; par exception, à Rouen, en 1671, 1672, 1676, il n’y en a qu'un; à Caen, en 1664, on en trouve quatre “.

département de la taille, » et ils demandent que ce délégué soit appelé à donner . Son avis dans l'opération. (/bid., t. II, p. 116.) Le greffier des utats note que cet article était « aux fins d'empescher l’autorité des esleus qui taxent quelquefois le contribuable à telle somme qu’il leur plaist ». (Zbid., p. 300.)

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2. Cf. les arrêts du Conseil des 29 janvier 1660 et 28 mai 1661, prescrivant que les mandements aux paroisses pour la levée de la taille seraient « intitulez du nom du commissaire départi en la généralité, et des présidens, lieutenans et élus »; ils ne faisaient pas mention des trésoriers généraux. L'arrêt du conseil du 25 août 1663 prescrit que les départements des tailles soient faits en 1664 et 65 par les intendants et les élus, il ne parle pas davantage des trésoriers de France. Le mémoire de l’intendant de Rouen en 1699 sur l'etat de la généralité porte encore que la taille « est ordinairement répartie sur chaque paroisse par l’intendant avec les élus, conformément aux éommissions de S. M. » (B. N. fr. 4 286, f° 26).

3. Au début, il arriva que les trésoriers de France suppléaient l'intendant empêché. Voysin de la Noiraye,intendant de Rouen, écrit à Colbert le 7 octobre 1664 : « Je croys que je les pouray achever [les départements] sans estre obligé d’ea remettre le soing pour aucune des elections a quelques officiers du Bureau, comme vous aviés eu la bonté de me le permettre. » (M. C., 124, fol. 109.)

4. En 1684, l’intendant d’Alencon ne prend avec lui qu’un trésorier de France, sur l’ordre du contrôleur général (L. du 18 octobre 1684, A. N. G7 71). L’inten-

Jusqu'en 1665, les lettres de cachet en blanc étaient adressées aux Bureaux des finances! qui y inscrivaient eux-mêmes les noms de leurs membres qu'ils avaient choisis’. Dans la suite, “elles furent adressées aux intendants. Cette innovation ne fut pas sans mécontenter les trésoriers généraux : ceux d'Alençon écrivaient à Colbert, le 12 octobre 1665 : « Le sieur Chouet nostre confrère nous a rapporté... que vous nous avez faict la grâce d'accorder deux lettres de cachet à deux de nous pour assister aux départemens des tailles dans les eslections ainsy qu'il s’est pratiqué par le passé, et comme nous espérions les recevoir, nous avons apris que M. du Boullay a envoyé advertir deux de nos confrères ses particuliers amis de se trouver à Verneuil pour assister aux départemens, et qu'il avoit reçu des lettres de cachet du Roy pour ce sujet* ». Mais ils n’osaient exprimer plus que de la surprise, et leur protestation demeura inutile. Néanmoins le changement leur causait un si grand dommage qu'un historien de leurs fonctions a fait dater de là leur « anéantissement » : « Le dernier coup porté au pouvoir des trésoriers généraux, dit-il, a été l'augmentation d'autorité attribuée aux intendants, qui... gênés par ce reste d'influence incommode, ne tardèrent pas à se débarrasser [des trésoriers|] et finirent par éclipser les uns et les autres en les réduisant à la simple voix consultative. Ils firent plus : ils obtinrent que le choix des trésoriers assistant passivement aux départemens fût enlevé aux Bureaux des Finances, de sorte que ce n'est plus en qualité de généraux des finances, mais de simples commissaires du Conseil, désignés même par les intendans, qu'on voit aujourd'hui des trésoriers de France paraître à l'assiette des impositions * ».

dant de Bourges écrit dans son Mémoire de 1698, que dans sa généralité « il n’est point d'usage qu’un trésorier de France assiste au département de la taille ». Dans celle de Montauban, il en est de même; le Bureau des Finances écrit à Colbert le 7 mars 1663 qu'il ignore l'imposition des paroisses de la généralité parce que l’intendant n’a fait le département qu’avec les élus. (M. C. 115, f° 151.) On ne peut pas conclure à l'absence des trésoriers de France du fait qu'ils ne sont pas mentionnés dans les procès verbaux de département ni dans les mandements aux paroisses, puisqu'ils n'avaient que voix consultative dans l'opération.

1. Voici une de ces lettres, adressée à chacun des sieurs de Banneville et Chasot, trésoriers de France à Caen :

« De par le Roy,

« Nostre amé et féal, désirant que vous travailliez aux départemens des tailles de la généralité de Caen pour l’année prochaine 1671, avec le sieur de Chamillart, conseiller en nostre conseil, maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, commissaire par nous departy en ladite généralité, nous vous ordonnons d'assister audit département et faire ce qui dépendra de l’auctorité de vostre charge pour le bien de nostre service, ne faisant rien toutefois que de concert avec ledit sieur de CGhamillart. A quoy ne faictes faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye le quinzième jour de septembre 1670, Louis, Phelypeaux. » (A. D. Calv., Plumitif du Bureau des Finances, 19 sept. 1670.)

2. Cf. par exemple A. D. Calvados, Plumitif du Bureau des Finances, à la date du 31 oct. 1663.

3. M. C. 132, f° 389, h. Poittevin de Maissemy, Mémoire sur les fonctions des trésoriers généraux

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Les trésoriers généraux ainsi désignés recevaient une indemnité spéciale dont le montant n’était pas fixe. En 1664, l'intendant de Rouen demande « une bonne gratification » pour les deux trésoriers qui l'ont aidé avec zèle au département’. Dans la généralité d'Alençon, cette indemnité fut ordinairement de 1200 I.; mais à partir de 1674 elle ne fut plus régulièrement payée; les trésoriers généraux en réclamaient encore le paiement en 1684 ; nous ne savons s'ils l’obtinrent?. Dans cette même généralité 1l était d'usage que l'indemnité fût partagée entre tous les membres du Bureau, qu'ils eussent ou non travaillé: l'intendant trouvait, du reste, cet usage mauvais : « Il me paroist, écrivait-1l en 1684, que le roy seroit servi avec plus d’exactitude et mesme qu'il y auroit plus de justice que ceux qui font le service profitassent de leur travail que ceux qui demeurent dans leur maison® ». Dans les deux autres généralités, l'indemnité était attribuée à ceux qui l'avaient gagnée.

Les receveurs généraux et particuliers des tailles n’ont aucun droit à assister au département, et, à la différence des trésoriers, n'y sont pas convoqués par lettre de cachet; un simple billet de l’intendant les invite à venir donner leur avis; ils n’ont pas voix délibérative“. Colbert explique l'utilité de leur avis dans une lettre à l'intendant de Bordeaux du 5 octobre 1674 : c’est

«afin que, ne faisant rien que de concert avec eux, ils puissent faire leurs recouvremens sans non-valeurs et par ce moyen estre en estat de faire leurs payemens au trésor royal, et mesme les avances qu'il est nécessaire de tirer d’eux pour le service du roy °. »

L'intendant d’'Aube explique également :

« Ge sont eux qui font le recouvrement et qui, par conséquent, peuvent saisir divers moyens de discerner si l'exactitude ou le retardement viennent ou de la charge plus ou moins forte des communautés ou de la répartition bien ou mal faite par les collecteurs, ou seulement du plus ou moins de vigilance desdits collecteurs: le compte qu'ils peuvent en rendre peut ou éclairer suffisamment l'intendant ou le mettre en état d'acquérir par la suite des éclaircissements complets 6. »

L'usage est de consulter non seulement les receveurs en exercice l’année à venir, mais aussi ceux qui ont fait la recette les années précédentes. En 1672, l’intendant d'Alençon appelle

(1780) publ. dans Vignon, £tudes historiques sur les voies publiques, t. 1, pièces justificatives, p. 35. Pet b

1. L. du 23 décembre 1664, M. C. 126, f° 577; les deux intéressés en sont du reste encore à la réclamer le 30 décembre 1665. (M. C. 134", {° 840.)

2. L. de l’intendant au contrôleur général, 8 mai 1684, A. N. G7 71.

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