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CHAPITRE IV LA NOMINATION DES COLLECTEURS

1. LES MANDEMENTS POUR LA NOMINATION DES COLLECTEURS. — Là L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE. — III, LES EXEMPTS DE COLLECTE. — IV. LE NOMBRE DES COLLECTEURS. — V, LES ÉCHELLES, ONINLES FRAUDES ET LES PROCÈS. — VII. LES COLLECTEURS NOMMÉS D'OFFICE.

La répartition de l'impôt entre les contribuables de chaque paroisse est la fonction des collecteurs. Primitivement, les collecteurs, comme leur nom l'indique, s'occupaient uniquement de la perception, la répartition étant assurée par les « asséeurs », de sorte qu'à tous les degrés les agents de répartition étaient distincts des agents de perception : on avait d’une part les trésoriers généraux, les élus et les asséeurs, d'autre part les receveurs généraux, les receveurs particuliers et les collecteurs. C’est à la même distinction que correspondaient les attributions respectives de la Cour des aides et de la Chambre des comptes. Mais les commissaires envoyés,par Henri IV dans les provinces en 1598 avaient constaté qu'une partie des non-valeurs dans les tailles provenaient de ce que les asséeurs n'étaient pas responsables du paiement des cotes qu'ils avaient fixées, et l’édit de mars 1600 (art. 10), avait ordonné que les asséeurs seraient collecteurs la même année de leur charge; en d’autres termes, les deux fonctions étaient réunies en une seule : le collecteur était à la fois répartiteur et percepteur !.

Dès l'origine, asséeurs et collecteurs furent élus par les contribuables. Dans l'esprit du législateur, chaque paroisse était une unité fiscale qui devait fournir au roi la somme qui lui était imposée; ses membres devaient s'arranger entre eux à cet effet, le fisc ne les connaissait pas individuellement ; l'administration royale s’arrêtait à la collectivité paroissiale,

1. La séparation des deux fonctions persista en Bretagne, où l’on distinguait les « égailleurs » (asséeurs) et les collecteurs. Cf. Potier de la Germondaye, Zntroduclion au gouvernement des paroisses, Rennes 1777, p. 301 et suiv.

et ne descendait pas jusqu'aux individus; le collecteur était le mandataire des contribuables, qui le nommaient « à leur péril », il n'était pas le représentant du pouvoir‘. Différentes tentatives faites avant 1661 pour transformer les collecteurs en officiers du roi n'avaient pas abouti, parce qu'elles étaient de simples expédients fiscaux : le gouvernement n'y avait vu qu'un moyen de se procurer de l'argent par la vente de ces nouveaux offices. Le principe de l'élection des collecteurs devait subsister jusqu'à la Révolution ?.

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