IV. — LE NOMBRE DES COLLECTEURS
Les premiers règlements des tailles n'avaient pas limité le nombre des collecteurs dans chaque paroisse?. L’édit de mars 1600 l'avait fixé à quatre pour les paroisses payant au moins 300 livres de taille, et à deux pour les autres. Mais la Cour des aides de Normandie, lors de l'enregistrement, avait fait observer au roi que dans la province il était d'usage de nommer au moins trois asséeurs par paroisse pour éviter légal partage des avis lors de la répartition, et dans les grandes paroisses, le nombre variait selon le chiffre d'impôt, pour que les frais de la collecte fussent moins onéreux à chacun: en outre, il était d'usage de donner des « aides » aux collecteurs ?. La déclaration de janvier 1634 (art. 38) avait autorisé jusqu'à quatre collecteurs dans les paroisses imposées à moins dé 1500 I. et huit dans les autres. Mais elle n’était pas plus appliquée en Normandie que celle de 1600.
Dans les premières années du gouvernement de Colbert, le nombre des collecteurs est variable suivant les localités. et, dans une même localité, suivant les années, et cela indépendamment du chiffre d'impôt. Voici, à titre d'exemple, le nombre des collecteurs dans un groupe de 82 paroisses de l'élection de Bayeux en 1663 : 67 de ces paroisses imposées à moins de 1500 livres ont à elles toutes 415 collecteurs, soit en moyenne 7 pour chacune; les 15 autres, qui sont imposées à plus de 1500 livres, en ont au total 125, soit une moyenne de 8, à peu près le chiffre réglementaire; une paroisse, Saint-Malo de Bayeux, imposée à 3 900 L. à 15 collecteurs; une autre, Mon-
1. Sur la multiplicité des exemptions de collecte après 1683, voir Vieuille, p: 270-274. Avant Colbert, le nombre des exempts était très considérable. Un arrêt du conseil du 9 décembre 1643 l'avait réduit: d’autres arrêts de 1658 et de 1660 en avaient fait de même; c’est probablement à l’époque de Colbert que le nombre ful le moins élévé,
2. Cf, par exemple l'ordonnance de 1369, art. 103 : les habitants éliront des asséeurs « tels et tant Fi bon leur semblera ». (Corbin, Nouveau recueil, p. 965).
3. Remontrances de a cour des aides sur l’art. 12 du règlement de mars 1600 : « Audit pais il se fait élection de trois asséeurs jusqu'aux moindres paroisses, pour pourvoir à ce que lesdits asséeurs ne demeurent partis en opinions, et de plus grand nombre ès autres paroisses, selon l'étendue d'icellés ou qu’elles porn plus ou moins du corps de la taille, et ce pour supporter les frais de adite assiète et collection, et faire les avances qu’il convient faire en recette, sur laquelle considération et de la pauvreté du pais, ladite cour permet et autorise que l’on baïlle encore quelquefois des aides ausdits collecteurs ». (Règlements de Normandie, p. 54). Le roi, dans sa réponse, accorda satisfaction à la cour.
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