‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 173 sur 466 · Clém. II · texte numérisé non relu

Clém. II

2. Les élus cherchèrent cependant à conserver malgré tout leur pouvoir. Vieuille, commentant cet arrêt du conseil de septembre 1681 et une déclaration de 1685 qui en reprenait les termes, soutient que l'interdiction « doit s’entendre lorsque Messieurs les intendants sont présents, car en leur absence les élus peuvent nommer suivant le règlement d'avril 1643, de février 1663 et de 1667, auxquels il n’a point été dérogé pour ce regard » et il invoque l'intérêt public (Nouveau traite des elections, p. 247).

3. À. N. GT 491. Sur les précautions que doit prendre un intendant pour ces nominations, voir le mémoire de Richer d'Aube, B. N. fr. 21 812, p. 87 et suiv.

4. Lettres de l’intendant, 9 oct. et 9 nov. 1679, A. N. G7 71. En dehors de ces deux élections, dit-il, il n’a « pas eu subjet d’ordonner aucunes peines » contre les paroisses.

5. Lettre du 22 juillet 1680, A. N. G7 71. Il ajoute : « J'ai fait plusieurs ordonnances pour empescher cet abus; je les ferai exécuter rigoureusement aussitost que la taille sera imposée ».

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