LES COLLECTEURS NOMMÉS D'OFFICE
furent véritablement instituées que par l'art. 6 des lettres patentes d'août 1664 : si les collecteurs, y était-il dit, ne sont pas nommés à [a date du 30 novembre, il en sera désigné par l’intendant, ou, en son absence, par les élus'. La même disposition fut reprise par l’art. 2 de la déclaration du 20 août 1673, avec cette modification que le délai était ramené au 1° novembre ; en outre, les intendants et les élus n'avaient que huit jours pour faire leurs nominations ?.
Le partage du droit de nomination entre les intendants et les élus eut pour résultat de laisser très souvent les élus exercer seuls ce droit’, parce que les intendants n'avaient pas le loisir de s'occuper de ces détails. Or, les élus n'étaient pas désintéressés dans ces affaires : quand ils ne se faisaient pas donner des pots-de-vin pour la nomination, ils en profitaient du moins pour choisir des hommes qui imposaient à leur gré leurs fermiers, où pour décharger 'de la collecte leurs parents, amis ou serviteurs. L'intendant de Bourges écrit en 1679 : « Quand les nominations d'office sont faites par les élus, elles tombent rarement sur les plus forts, qui sont pour l'ordinaire parens ou amis de ces officiers. » A diverses reprises, les intendants de Normandie durent interdire aux élus de prendre aucun droit pour ces nominations, ou de les faire avant que les délais réglementaires fussent expirésÿ. En 1679, à la suite d’une enquête
1. « Pour cet effet, ajoute le règlement, lesdits élus se feront representer les rôles des trois années précédentes, par les grefiers des elections, ou autres qui les auront en leur possession, et prendront garde qu’il ne soit nommé pour collecteurs aucuns de ceux qui lPauront élé les trois années précédentes, sinon en cas qu'il ne s’en trouvât point d’autres » (Règlements de Normandie, p. 132). Les élus doivent juger l’affaire « en l’audience, sommairement et sans frais ». Une disposition semblable était prescrite pour le ressort de la cour des aides de Paris par la déclaration du 12 février 1663 (C. d. T., I, 503). La cour, dans son arrêt de vérification, avait ramené au 31 octobre la date d'expiration du délai accordé aux habitants (cbid., p. 509). L
2. Dans l'intervalle, l’édit de mars 1667 avait prolongé le délai pour les nominations d'office jusqu’au 15 décembre (C. d. T., IL, p. 19). 2
3. Dans ce cas, « le receveur des tailles donne un mémoire des plus considérables habitants pour estre choisis par les esleus qui, pour l’ordinaire nomment les mesmes que le receveur » (Lettre de Morangis, intendant d’Alencon, à Golbert, 9 octobre 1679, A. N. GT 71). Il appartenait en effet au receveur de faire diligence devant les élus pour obtenir la nomination, et c'était pareillement lui qui faisait signifier l'acte, sans frais, aux intéressés (Mandement de l’intendant de Caen aux paroisses, 1678, A. D. Calv., élection de Caen).
On trouve un grand nombre de nominations de collecteurs d'office dans les sentences des élections. Elles viennent souvent à la suite d’un procès en décharge de collecte intenté par un contribuable. Par exemple, l'élection de Falaise, le 17 novembre 1674, après avoir déchargé de la collecte de la paroisse de Pointel Gabriel Hainfray, l'élection ordonne qu’ « au lever de nostre audience il en sera par nous nommé d'office; à laquelle heure et après nous estre fait représenter les roolles des trois dernières années, avons nommé de nostre office la personne de Charles Léchier, auquel il est enjoint de faire ledit service » (A. D. Calv., plumilif de l'élection de Falaise).
4. À. N. G7, 124, Il est vrai, ajoute-t-il, que ces « forts » ne sont pas davantage choisis par les habitants. [1 propose comme solution de confier toutes les nominations d'office aux intendants. En marge, Colbert a écrit : « Bon ».
AD Sn 20, 2215
auprès des intendants, Colbert dit, dans une circulaire du 6 octobre, qu'en « beaucoup de généralités, les collectes des tailles se font rarement par les habitants des paroisses conformément aux règlemens, et que presque toujours elles sont faites d'office par les élus ». Comme c’est « un désordre fort considérable et qui remet presque l'imposition des tailles entre les mains des élus », il ordonne à ses subordonnés d’« approfondir » la question et de recourir au besoin à des arrêts du Conseil pour réprimer les fautes des officiers'. Enfin, un règlement du 23 septembre 1681 enleva aux élus le droit de nommer des collecteurs d'office en l'absence des intendants. C’est encore un cas de dépouillement des élus au profit des intendants?., Les commissaires départis s’appliquèrent surtout à réduire les nominations d'office. Pour y parvenir, celui de Rouen, Leblanc, en vint à méconnaître les règlements. Le 15 février 1681 il écrivait en effet : « Les officiers des eslections ne font des nominations d'office que dans les parroisses qui ne veullent point imposer ou qui ne nomment des collecteurs qu'à l'extrémité; l’eslection des habitans prévault toujours, quoyque postérieure ». Ainsi, le principal cas qui était prévu par les règlements, c'est-à-dire le retard mis dans l'élection par les paroisses, n'était plus un motif de nomination d'office.
Sur le nombre de ces nominations en Normandie, nous n'avons de chiffres que pour la fin de notre période. Dans la généralité d'Alençon, au début de novembre 1679, « la plus grande partie des paroisses a-nommé des collecteurs »; seules, les élections de Domfront et de Mortagne l'ont négligé et ont des collecteurs d'office; dans celle de Domfront, huit paroisses ont « l'habitude » de laisser désigner ainsi chaque année leurs collecteurs ; 5 ou 6 paroisses de l’élection d'Alençon se trouvent dans le même cas'. L'année suivante, l'intendant trouve les mêmes nominations d'office dans l'élection de Domfront: « il y a, dit-il, la sixiesme partie des paroisses qui les laissent nommer d'office ».
Dans la généralité de Caen, l'intendant s’est efforcé, à la suite