‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 199 sur 466 · L. Ibid, p · texte numérisé non relu

L. Ibid, p

5. Ordonnance du 28 mars 1395 : l'aide sera payée par tous, « exceptez nobles extrais de noble lignée, non marchandans ne tenans fermes et marchées, mais frequentans les armes, ou qui les ont fréquentées ou temps passé, et de present sont en tel estat pour bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne Les pevent frequenter », (Isambert, t. VI, p- 765.)

6. La Cour ordonne par son arrêt du 28 avril 1593 que les Elus dans toutes les Elections du ressort fassent imposer à la taille « tous les nobles de profession

d'armes qui n’ont servi et ne servent le roi en ces guerres ». (Œuvres de Lebret, p. 410-449.)

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dehors des théoriciens ou de quelques esprits chagrins, ne songeait à leur contester l'exemption parce qu'ils ne servaient plus.

En revanche, la culture de la'terre ou l'exercice d'une profession manuelle entrafnait toujours la déchéance! : toutes les ordonnances la portaient, et l'opinion publique souscrivait à peu près unanimement à cette règle. Il y avait. à cela deux raisons : d’abord, la culture de la terre était considérée comme un travail vil réservé aux roturiers, aux descendants des anciens serfs; l’idée persistait très vivace au xvii° siècle, pure convention sociale, mais qui avait sa force : un noble obligé de travailler par sa pauvreté était unanimement méprisé?. En outre, les rois avaient leur raison à eux pour interdire rigoureusement aux nobles la culture ou le commerce : tout noble, en effet, qui cultivait lui-même ses terres en soustrayait le revenu à l'impôt : si un noble avait cultivé tout le territoire d’une paroisse à l’aide des habitants comme domestiques, cette paroisse aurait été entièrement soustraite à la taille, « Vivre en gentilhomme, [done] sans rien faire », comme dit La Fontaine, n'était pas seulement le résultat d’un préjugé social, mais aussi la conséquence de l’'exemption même, L'obligation s’étendait d’ailleurs à tous les exempits de taille.

« Défendons à tous gentilshommes et officiers de justice, dit l'ordonnance de janvier 1560, le fait et trafic de marchandise et de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposées, à peine auxdits gentilshommes d'estre privez des privilèges de noblesse et imposez à la taille. ». Le règlement de janvier 1634, article 33, apportait un tempérament à cette règle : Les privilégiés « pourront faire valoir par leurs mains une de leurs terres et maisons, et celles qui sont adjacentes et contiguës en dépendans. Et pour les autres terres et métairies qu'ils feront valoir Par reéceveurs ou serviteurs, lesdits receveurs ou serviteurs seront taxez tout ainsi que pourroient être taxez leurs. fermiers desdites terres et métairies*, » L'application de cet article avec quelque rigueur par les commissaires au régalement des

1. Dérogeance. Défin. de l’abhé Fleury : Institution au droit français, À. 1ope 218 (écrit en 1665) : « On appelle acte dérogeant tout exercice d’un métier, excepté la verrerie, tout trafic, toute ferme pour autrui, même les moindres charges de judicature, comme de sergent, de greffier, de procureur. L’acte le plus dérogeant pour une femme noble est le mariage avec un roturier ». Cf. encore la définition donnée par la déclaration du 8 février 1661 (Recherche de la noblesse) dans Chérin, Abrégée chronol., à sa date. ù R

2. Cf. P. de Vayssière, Gentilshommes campagnards de l'ancienne France, Paris, 1903, p. 332 : il cite des gentilshommes cultivant, mais à l’aide de métayers. Ils surveillent l'exploitation, mais ne travaillent pas eux-mêmes, ; :

3. Art. 109. Cf. aussi les arrêts de la Cour des Aides de Normandie des 98 janvier 1619 et 4 décembre 1627 dans Règlements de Normandie, p. 73-75. À ;

4. Dans l'enregistrement de cet article la Cour des Aides de Normandie avait arrêté « que les nobles chevaliers de Malte et officiers privilegies Jouiront de leurs héritages comme ils ont ci-devant fait ». (Règlements de Normandie, p. 110.)

tailles! et les traitants avait provoqué les doléances des États de la province en 1643*. L'expression « une de leurs terres » était trop vague : on pouvait toujours soutenir que tous les biens cultivés par un noble ne formaient qu'une terre. Le règlement d'août 1664, en son article 20, apporta une première précision. Considérant, y est-il dit, que « la permission accordée aux ecclésiastiques, nobles et officiers privilégiez par le règlement des tailles du mois de janvier 1634, article 33, de faire valoir par leurs mains une de leurs fermes », leur sert « de prétexe pour couvrir les abus qu'ils commettent », le roi permet aux privilégiés autres que les ecclésiastiques de « tenir une de leurs fermes par leurs mains, et en cas qu'ils en occupent davantage dans une même paroisse, ils les pourront joindre et n’en faire qu’une, et pour les autres fermes hors ladite paroisse, seront tenus dans un an de fournir un fermier qui portera sa part de la taille à proportion du gain qu'il fera en ladite ferme, sinon, et après ledit temps d’un an passé, les fruits des héritages qui n'auront été afermez demeureront afectez au paiement des sommes auxquelles ils seront imposez ». Dans son arrêt d’enregistrement la Cour des Aides de Rouen pria le roi de « vouloir modérer » cette clause, mais elle n’obtint pas satisfaction.

D'après cet article, il suffisait, semblait-1l, que les bâtiments d’une ferme fussent placés dans la paroisse pour que toutes les terres en dépendant, même si elles étaient situées hors du territoire, fussent exemptes. En 1670, le receveur des tailles de Rouen, Aubry, écrit à Colbert que plusieurs gentilshommes « faisant valoir l’une de leurs terres en conséquence du règlement de 1664, réunissent plusieurs fermes ou métairies » autour de l'exploitation principale, et prétendent ainsi conserver l’exemption. Il « seroit nécessaire de les réduire à une ferme de 100 ou 120 acres de terre* ». L'’intendant de Rouen écrit également le 8 octobre 1672 qu'il est arrêté par la difficulté « de scavoir quelle quantité de terre les nobles exempts ou privilegiez peuvent labourer ou faire valoir par leurs mains, d'autant qu'ils réunissent trois où quatre fermes ensemble et achètent les maisons des paysans et les abattent* ». Enfin l'intendant d'Alençon, Michel Colbert, en 1673, avoue le même embarras pour appliquer le règlement.

La solution de la difficulté était indiquée le 19 octobre 1664 par l'intendant d'Orléans, Barin de la Galissonnière : il pensait qu'il était nécessaire de fixer le nombre de charrues qui serait

1. Cf. l’arrêt du Conseil du 20 janvier 1635. A. Mun. Rouen, 183, pièce 3.

2, Art. 38 du Cahier dans de Beaurepaire, Cahiers. sous Louis XIII et Louis XIV, t. II, p. 106 : le roi répondit vaguement que l’on observerait « les édits et règlements sur ce faits ». K

3. Analyse de sa lettre du 15 octobre 1670, dans Clairamb., 792, p. 353.

L, Ibid., p. 765.

5. Analyse de sa lettre du 6 mars 1673, dans Clairamb., 793, p. 222.

permis à chacun. L'idée était ingénieuse; dans les rôles de taille, lorsqu'on voulait indiquer Ta quantité de terre cultivée par un individu, l'usage était d'indiquer, non pas la superficie de ses terres, mais la quantité de « charrues » qu'il exploitait : sans doute l'expression était encore vague, puisqu'elle désignait simplement la quantité de terre que l’on pouvait labourer avec une charrue et son attelage‘, mais elle avait l'avantage de rendre le contrôle très commode, étant facile de savoir combien d’attelages étaient possédés par un cultivateur: ce procédé n’était du reste pas plus rudimentaire que tout le reste du système. Le règlement d'août 1673, en son article 21% ft donc savoir que les exempts de taille Pourraient désormais « exploiter par leurs mains et leurs domestiques une seule ferme dans une même paroisse jusqu'à la valeur de trois charrues au plus de terres labourables, prez et bois à proportion, sans payer taille et sans que l’on puisse joindre plusieurs fermes en une, nonobstant la faculté apportée par le règlement du mois d’août 16642 ». À partir de cette date, les intendants veillèrent avec grand soin à ce que les nobles cultivant plus de 4 charrues fussent imposés; dans presque tous leurs mandements aux paroisses, ils le prescrivirent aux collecteurs. « D'autant que plusieurs seigneurs des paroisses, dit celui de Caen en 1679, ont depuis quelques années tenu en apparence leurs terres par leurs mains, soutenant que leurs fermiers estoient leurs domestiques, afin de les exempter de la taille, au préjudice des pauvres, S. M., pour éviter aux fraudes, veut et entend que lesdits seigneurs n’en puissent tenir qu'une... » Mais l’intendant d'Alençon écrivait au sujet d'un noble qui « embouchait » des bestiaux, que « ce commerce, bien loin

1. Le vague de l'expression est relevé dans le mémoire de Thouret à l'assemblée provinciale de Haute-Normandie en 1787 : « Etait-ce l'étendue de terrain que trois charrues peuvent labourer, sans considérer la bonne ou la mauvaise qualité de ce terrain? Etait-ce le revenu de ces trois charrues, et ce revenu était-il appréciable en argent? » La question soulevait, encore à la fin du xvrir° siècle, des procès interminables. (Procès-verbal de l'assemblée, p. 352.) Suivant Gauret, quatre charrues valent « à peu près 400 arpens de terres labourables, outre les prez, bois, estangs et vignes, » (Stile du Conseil, p. 408). Suivant l'Encyclopédie, la valeur « dépend de l'usage et de la mesure des terres dans chaque généralité » : 120 arpents (grande ou petite mesure, on ne sait) dans celle de Paris, 90 arpents dans celle d'Orléans (Art. Charrue). Leblanc, intendant de Rouen, écrit le 22 mars 1681 que 175 acres ne forment pas trois charrues (A. N. G7 491). Sur le rôle de Londinières en 1670 on trouve un taillable « faisant une chareue de viron 60 acre de terre labourable », €t un autre « une chareue de 52 accre de terre labourable » (A, D.,S. Inf., C 2682). Cf. Lavoisier, La richesse territoriale de la France, éd. Grimaux, p. 155.

2. Cette disposition avait été prise dès le mois de mars 1667 pour le ressort de la Cour des Aides de Paris, mais la quantité de terre permise était de 4 charrues au lieu de 3. (C. d. T., t. II, P. 18). On voit que seules les terres labourables entraient en ligne de compte; la quantité de prés permise restait incertaine ; c’est pourquoi beaucoup de gentilshommes se mirent à faire de l'élevage.

3. À. D. Calv. Election de Caen. Même mandement de l’intendant de Rouen 1673, A, D.,S,. Inf., C 2245.

d’'estre deffendu, est permis a tous les gentilshommes et fait la richesse de tout ce pays».

L'importance des cultures que les nobles exploitaient euxmêmes nous est connue pour quelques paroisses grâce aux rôles de taille de l'élection de Neufchâtel pour l’année 1670, lesquels donnent généralement la quantité de terre possédée par chacun de ceux qui y sont inscrits, soit comme taillables, soit comme exempts :

Dans la paroisse de Clais, les 70 taillables cultivent 115 acres et 12 vergées et les 5 exempts comme nobles, propriétaires de 510 acres, en cultivent eux-mêmes 375 ?. À Baillolet, Claude Langlois, sieur de Duranville, exempt, possède 20 acres de terre, 15 d’herbage, 6 chevaux, 10 vaches et 10 porcs : c’est de beaucoup le plus gros cultivateur du village”. À Baïllly en Campagne, Louis de Crevy, écuyer, possède et cultive environ 120 acres de terres labourables avec 2 charrues, tient 8 vaches et une dizaine de cochons*. À Bailleul, Pierre de Masquerel, marquis du Boscfroy, seigneur de la paroisse, et son fils, possèdent 74 acres de terres labourables, 14 acres de prés, tiennent 4 chevaux et 6 vaches. À Fréauville, qui renferme 61 taillables dont 5 pauvres, il y a 4 nobles exempts, dont l’un exploite 46 acres et possède 3 vaches et 15 brebis; le second 30 acres avec une cavale, 2 vaches et 5 brebis: le troisième une acre avec une cavale : seul le quatrième afferme ses terres en ne se réservant que trois acres, soit une demi-charruef. À Saint-Riquier-en-Rivière, François de Morin, sieur de Pardeillant, occupe « tant par luy que par ses serviteurs, viron 120 acres de terres qu'il. fait labourer de deux charues en propre’. » À Mouchy-le-Preux, (aujourd’hui hameau de Campeneuseville), il y a 6 taillables imposés seulement à 25 1. parce que « M. de la Haye seigneur dudict lieu occupe la terre dudict Mouchy * ».

Il semble que dans le reste de la généralité une bonne partie de la terre était possédée et cultivée par des nobles: l'intendant de Creil l'écrit à propos de l'élection d’Arques, le 30 octobre 1672 : « Le malheur de cette eslection dans la campagne est que la plupart des villages sont remplis d'officiers, gentilshommes ou privilegiez qui labourent leurs terres, en sorte qu'il n'y a presque plus que des gens de journée qui payent la taille, ce qui est commun à toute la généralité ® ». On ne voit pas que le règlement d'août 1673 ait changé grand'chose à cette situation. . Lettre à Colbert, 14 juillet 1678, À. N. G7 71.

. À. D. S.-Inf., GC 2676.

LA. DV S/inf, C 2673.

Ibid.

. Ibid.

. Ibid. G 2 679.

. Ibid, C 2691.

. Ibid, G 2 682.

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Une difficulté particulière se produisait quand un noble prenait à ferme des dimes ecclésiastiques. Comme il était permis aux clercs de prendre à ferme les dimes dépendant de leurs bénéfices, tout en restant exempts’, on pouvait en conclure que prendre des dimes à ferme ne constituait pas une dérogeance. La question avait été posée par les commissaires au régalement des tailles en 1634; le roi leur avait répondu par l’art. 4 de l'arrêt du conseil du 20 janvier 1635 :

« Sadite Majesté veult et ordonne que les gentilshommes qui seront trouvez tenir dixmes à ferme en leur nom ou soubs le nom d’autres seront mis à la taille, comme pareillement les ecclésiastiques s'ils tiennent à ferme des dixmes qui ne soyent deppendans de leurs benefices, sans néanmoins en ce comprendre les curés et vicaires perpétuels, lesquels ne jouissent que d'une partie des dixmes deppendans de leurs cures, tiennent à ferme le surplus desdites dixmes. Veult en outre Sa Majesté que le manoir desdites fermes soit réputé estre au lieu ou est la grange dixmeresse à l'exemple de ceux qui tiennent péages sur les chemins et rivières, dont le principal manoir est réputé estre au bureau ou lesdits droicts sont paiez ?. »

En septembre 1663, un arrêt du Conseil rendu sans doute sur les observations de l’intendant de Rouen ordonne à celui-ci « d'informer contre les gentilshommes et autres personnes d'autorité qui prennent des dimes à ferme # ». Mais son instruction ne semble guère avoir eu d'effet : Leblanc la rappelle en 1676 comme si elle était ignorée, et néanmoins, par sentence du 3 février 1677, l'élection de Falaise exempte de taille Jean Michel, sieur du Val, qui avait été imposé comme « dérogeant et faisant valloir la dixme de la paroisse de Sassy* ».

Le commerce et l’industrie n'étaient pas moins interdits aux nobles que la culture : le gentilhomme qui fait « estat ordinaire » de marchandise « ne mérite pas d'avoir le beau et excellent titre de noblesse, qui se doit tenir et garder chèrement sur toute chose du monde »., Ainsi s'exprime un commentateur de l'ordonnance de janvier 15615. Le Code Michaud défend pareillement à tous gentilshommes « de s’entremettre, Où par eux ou par autres, d'aucun trafic, marchandise ni banque, à peine de déchéance de noblesse, privation de leurs charges et autres peines des ordonnances © », « En France, dit Belleguise,

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