Edits de mai et août
4. La prescription se trouve déjà avant Colbert : elle forme un des articles du Code Michaud. L’édit d'octobre 1645 qui mettait en vente 50 lettres de noblesse dans les villes de Normandie autorisait les acheteurs à « continuer leur trafic pendant leur vie, sans que le fait de marchandise leur pût estre imputé a déro- RE », Sauf à répondre à Ja convocation de l'arrière-ban (Dans Chérin, à sa
ate).
5. Sur cet édit, bien des fois commenté, voir Forbonnais, Recherches et considérations, éd. in-4°, t. I, p. 436-38, et Clément, introd. du t. IH, PRE
LR GORE
En général tous les offices inférieurs ‘étaient également interdits aux nobles: ils ne pouvaient être avocats, procureurs, huissiers '; une seule exception existait en Normandie, c'était pour les sergenteries : elles ne pouvaient être possédées que par des nobles et n'entrainaient pas la dérogeance; un édit de mars 1664 confirma cette règle?.
Lorsqu'un noble avait dérogé, il ne perdait pas pour autant le droit de revenir à la noblesse : « la noblesse ne se perd pas aisément, dit l'abbé Fleury, car encore qu'un homme ait fait acte dérogeant, il ne laisse pas d’être noble : seulement il
erd les privilèges tant que l'acte dure, et s'il prend des lettres de réhabilitation, c’est seulement pour avoir un témoignage public qu'il a cessé de déroger »: il faut que, dans une même famille six générations successives aient dérogé, pour que la noblesse soit perdue complètement et qu'un nouvel anoblissement soit nécessaire ?. Le dérogeant n’a besoin que de prendre des lettres de relief; toutefois 1l semble que, d’après la déclaration du 8 février 1661 relative à la recherche, une amende ait été encourue par lui de ce fait; en tous cas c’est là uniquement une question de droits à payer qui ne change rien au principe général *.
Des privilèges sont attachés à un certain nombre de fonctions, soit pour les honorer, soit pour assurer un avantage pécuniaire à ceux qui les exercent. Ainsi le roi exempte de taille les gens
ui le servent pour rehausser leur condition; il vend à qui veut les acheter des exemptions de taille, une telle vente n'étant au fond qu'une sorte d'emprunt dont l'impôt remis représente les arrérages ; 1l attache le privilège à une profession pour l'encourager. C’est pour tous ces motifs que nous trouvons une foule de fonctions conférant l’exemption : on peut les ranger en quatre catégories : ecclésiastiques, commensaux, militaires et officiers; agriculteurs ou manufacturiers.
1. Cependant les commissaires de 1695 admirent que les professions de juge, médecin et avocat n’entraînaient pas la dérogeance (Belleguise, p. 81-83).
2. Cf. Voysin de la Noiraye, Mémoire sur la Généralité de Rouen en 1665, p- 90, Loisel de Boismare, Dictionnaire du droit des tailles au mot Sergent, Houard, Dictionnaire analytique au mème mot, Sandret, dans la Revue historique nobiliaire, t. XVI, p. 485, et l’abbé Dumaine dans le Bull, de la soc. hist. et archéol. de l'Orne, t. V, p. 13.
3. Institution au droit français, éd. Laboulaye, t. I, p. 218.
4. Un cas particulier est constitué par les enfants nés avant la déchéance de leurs pères; en ce cas ils ne sont pas considérés eux-mêmes comme dérogeant s'ils n’ont fait aucun acte contraire et ils n’ont pas à obtenir des lettres de réhabilitation (arrêt du conseil du 10 octobre 1668, mentionné dans La Poix de Fréminville, Traité des Communautés d’Habitants, p. 243).