A. — L’'EXEMPTION DU CLERGÉ
Les ecclésiastiques forment « le premier ordre du royaume », et leur droit au privilège est, de tous, le plus incontesté !. Cependant, il n’y a pas accord sur les fondements de ce droit : la thèse des clercs est que, leurs biens ne leur appartenant pas, ils ne peuvent être imposés à cause de ces biens; la vieille théorie de l’immunité ecclésiastique est toujours invoquée par les canonistes. Pour les juristes, le clergé, que la loi romaine et la loi de Moïse exemptaient déjà, mérite cette faveur pour les services éminents qu'il rend à l'Etat’. Seuls quelques « politiques » soutiennent que les ecclésiastiques comme les autres doivent contribuer aux charges publiques à proportion de leur revenu 5. Mais, si même on admettait qu'ils devaient être imposés, il ne s’ensuivait pas qu'ils dussent payer la taille : les y soumettre eût été en effet les dégrader; en 1641 le roi reconnaissait qu'« assujettir» les ecclésiastiques à la taille eût été déroger « notablement à la dignité de l'Eglise, à l'honneur de leur caractère et au rang que tiennent les ecclésiastiques dans ce royaume dont ils composent le premier ordre »; son devoir de fils aîné de l'Eglise est de « maintenir tous les droits et honneurs qui lui appartiennent », et la conserver « en sa splendeur et dignité A » | , |
On sait d’ailleurs que l'Eglise payait une contribution spéciale : par un contrat renouvelé périodiquement depuis 1561, le clergé s'engageait à verser au roi chaque année un « don gratuit », en échange duquel le roi s'engageait à n'établir sur lui aucun autre impôt :
1. Louis XIV, pour légitimer sa prétention à imposer les clercs, est amené à invoquer son droit de propriété universelle (Mémoires, éd. Dreyss, t. H, “p.180 et 230), M. Marion énonce une autre théorie dont je n’ai pas trouvé la trace au xvii* siècle : le Clergé aurait été dispensé de la taille, impôt essentiellement militaire, parce que sa « fonction sociale » était de ne prendre aucune part à la guerre. (Les impôts directs, p. 2.) La thèse paraît au reste difficile à soutenir.
2. Mais Domat proclame nettement que « les revenus des biens temporels des bénéfices doivent contribuer au bien de l'Etat » (Le droit public, dans ses Œuvres, éd, 1757, t. II, p. 26). V. aussi Lebret, Œuvres, éd. 1689, p. 439.
3. Sur cette question des exemptions du clergé et des droits de l'Etat, voir la première partie de l'ouvrage de Cans, L'organisation financière du Clergé. de france à l’époque de Louis XIV (1910), auquel je renvoie pour tout le détail. Voir aussi Du Rousseaud de la Combe, Recueil de Jurisprudence canonique et bénéficiale, art, Privilège, Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, même art. ; Mariéjol, dans l'Histoire de France, t. VI, 2° part., p. 384 et suiv.
Sur la nécessité pour le roi de respecter les immunités de l'Eglise, voici une remarquable lettre de Médavy, évêque de Séez, à Mazarin, du 7 janv. 1658 : « L’on doit remarquer que la monarchie n'a de fondement certain que sur la religion, qui establit le droit divin, et ne se fonde point dessus le droit de nature, qui favorise les estats populaires... La religion chrestienne nous oblige d’obéir aux rois quand mesmes ils sortiroient hors des règles. c’est cette vérité que les prestres doivent insinuer fortement dans les esprits des peuples pour les entretenir dans une exacte obéissance » (Mélanges publ. par la Soc. de l’Hist. de Norm., t.V, p. 157).
k. Déclaration du 10 avril 1641, dans Néron, t. IL, p. 14.
« Sadite Majesté ne prendra décime, ne mettra aucun subside ordinaire ou extraordinaire ou emprunts particuliers sur ladite Eglise et personnes ecclésiastiques et ne seront contribuables ni compris à aucune imposition faite ou à faire sur le bled, vin et autre denrée quelconque ni pareillement à la taille, soit à cause du domaine de ladite église ou de leur patrimoine, acquêts ou autres biens !. »
Un véritable marché était done conclu entre le roi et son clergé : tant que le clergé paierait le don gratuit on ne pourrait lui faire payer la taille; il y avait théoriquemeut équivalence des deux impôts?; mais s’il cessait de payer le don gratuit, c'està-dire si le contrat n’était pas renouvelé, la question demeurait entière. C'est ce qui arriva en 1634 : le contrat du clergé expirant à la fin de cette année, le roi inséra dans le règlement des tailles de janvier 1634, l’art. 32 dans lequel il est dit que « les ecclésiastiques jouiront des privilèges et exemptions à eux accordés par nos lettres de patente et contrats faits avec eux jusqu’à la présente année selon et ainsi qu'ils en ont bien et duement joui par le passé, dans lequel se retirans par devers nous et rapportans lesdites lettres et contrats leur sera pourvu pour l’année ainsi que de raison ». Le contrat ayant été renouvelé quelques jours après cet édit, les privilèges du clergé furent également renouvelés par l'arrêt du conseil du 26 janvier. Les contrats ultérieurs conclus en 1646, 1657, 1666 et 1675 confirmèrent toujours cette exemption ?.
La jouissance de l'exemption donnait lieu à quelques difficultés. Il y en avait deux principales : 1° qui devait-on comprendre sous le nom d’ecclésiastiques? 2° l’'exemption de taille devait-elle être concédée sans limites pour tous les biens qu'il plairait aux bénéficiaires d'exploiter, ou au contraire convenait-il de la limiter, comme pour les nobles?
Les clercs à simple tonsure, les bedeaux des églises, les chevaliers de Malte, les religieux mendiants n'étaient pas considérés comme pleinement ecclésiastiques. La question de leur exemption donnait lieu à des règlements spéciaux pour chacune de ces catégories. Les clercs à simple tonsure, qui étaient extrémement nombreux, tenaient l’exemption de leur qualité d’étudiants; ils devaient produire un certificat du recteur et des régents attestant qu'ils avaient étudié à l’université pendant six
1. Art. 15 du contrat de Poissy, Mémoires du Clergé, t. IX, col. 18.
2. Cf. le discours de l’archevêque de Rouen aux Etats de Normandie de 1655, Mélanges de la Soc. de l'Hist. de Norm., 1. V, p. 149.
3. Voir ces contrats dans les Mémoires du Clergé, t, IX à leur date avec les arrêts du conseil des 31 mars et 22 juillet 1638, 18 septembre 1640, 19 janvier 1641, la déclaration du 10 avril 1646, etc. Dans cette dernière, le roi reconnaît « que pour l’exaction desdites tailles il se commet plusieurs violences contre les bénéficiers et curez, que l’on procède par contraintes de déclarer par eux les biens de leurs paroissiens, saisies de leurs meubles, garnison dans les presbytères, et autres indues vexations ».
mois consécutifs ‘. Les bedeaux des églises étaient expressément déclarés taillables par l’art, 25 du règlement de janvier 1634 et la déclaration du 20 mai 16452. Les chevaliers de Malte, quoique faisant partie du clergé, étaient souvent mis à part des ecclésiastiques, mais ils étaient nobles, et leur exemption de taille ne pouvait pas faire contestation : une série d’arrêts du conseil et des cours des aides le reconnaissaient*. Les religieux mendiants étaient reconnus exempts par privilège de clergie et en outre à cause du caractère de leur fonction *.
Aux membres de l'église catholique on peut ajouter les ministres protestants. L’édit de Nantes les exemptait seulement de collecte; mais un arrêt du Conseil du 17 juillet 1624 les avait dispensés de taille « pour leurs meubles, pensions et gages »; puis, « par un usage abusif », ils en étaient venus à ne rien payer non plus pour leurs immeubles. Ils seront, en fait, exempts jusqu'à l’édit de Révocation, qui promet même de continuer l’exemption à ceux des ministres qui se convertirontf.
La question des terres cultivées par les ecclésiastiques ne se posait pas de la même façon que pour les nobles : le clergé payant un impôt en remplacement de la taille, il eût semblé logique de le laisser jouir de tous les biens qu'il voudrait sans le soumettre à cette dernière : il aurait suffi de régler le chiffre du don gratuit proportionnellement au revenu que les ecclésiastiques tiraient de leurs biens. Mais un ecclésiastique exploitant des terres dans une paroisse les soustrayait à la taille de cette paroisse; comment les défalquer au département? D'autre part, le contrat était conclu pour dix ans : tous les accroissements de biens survenus au clergé dans ces dix ans échappaient à la taxe, et même au renouvellement du contrat pouvait-on les calculer pour fixer exactement le chiffre du don gratuit? Très certainement la liberté laissée aux ecclésiastiques d'exploiter autant de terres qu'ils voudraient eût entraîné des abus considérables. Depuis longtemps les lois du royaume avaient prévenu cet abus en limitant la quantité de terres qu'il leur était permis de culliver par eux-mêmes.
Le règlement de janvier 1634 fixait pour les ecclésiastiques comme pour les nobles à « une de leurs terres et maisons » la quantité de biens qu'ils pouvaient faire valoir en franchise”.