LE BREVET DE LA TAILLE
I, LE DROIT D'IMPOSER. — II. L'ADMINISTRATION CENTRALE. III. L'ÉTABLISSEMENT DU BREVET
La taille était l'impôt que le roi levait sur certains de ses sujets à raison de leur fortune ou de leur revenu‘.
Impôt royal, la taille se distingue des levées faites par les seigneurs sur leurs hommes ou par les communautés sur leurs membres. Impôt levé sur les personnes, elle se distingue des taxes sur les marchandises vendues ou transportées, comme la gabelle, les aides, les traites, les droits sur le tabac, etc. Enfin. impôt proportionnel à la fortune ou au revenu, elle diffère des impôts sur les personnes, comme certaines formes de capitation, les péages, le service militaire, etc. ER
Le nom de taille désigna à l'origine un impôt féodal : ec était la redevance perçue par le seigneur sur ses hommes; le roi la leva d’abord sur ses domaines propres en qualité de seigneur;
1. Cette définition est à peu près celle de tous les auteurs qui ont traité du sujet; leur énumération formerait une liste démesurée. Je me borne à signaler une définition singulière donnée par la Cour des aides de Paris dans un arrêt du 6 mai 1775 : « La taille, le plus ancien des impôts directs, est celui qui se lève sur les roturiers non privilégiés dans les provinces qu’on appelle pays d'élections, , c’est-à-dire dans celles qui n’ont point d'états provinciaux » (dans Auger, Mémoires sur le droit public de la France, p. 659). I1 y a là une grosse erreur ; la taille existait également dans les pays d'états : la Normandie eut des états jusqu'en 1657 tout en payant sa part de taille; le Languedoc, la Provence, la Bourgogne, furent dans le même cas. 1l est curieux que le plus haut tribunal, celui qui jugeait en dernier ressort les affaires relatives à la taille, n’ait pas su définir exactement cet impôt.
il ne l’étendit qu'ensuite à ses autres sujets. L'impôt royal s’appela d’abord aide, fouage ou subside; sans changer de caractère, il prit plus tard le nom de taille, qui lui est resté.
L'origine des impôts royaux est une question extrêmement complexe !. La taille en particulier doit sa naissance aux besoins d'argent extraordinaires des rois pour la guerre. Elle ne faisait pas partie primitivement des droits régaliens, et c'est sous divers prétextes qu'elle fut d'abord levée, toujours à titre exceptionnel et temporaire; au bout d'un long temps seulement, par habitude, on en vint à la considérer comme un devoir régulier des sujets envers le souverain. Tantôt les rois invo-
uèrent, au début, le principe de l’aide féodale : tel fut le cas de Philippe-Auguste partant pour la croisade; tantôt, suivant la théorie des légistes, ils s’appuyèrent sur la loi romaine, qui faisait du droit d'imposer un des attributs de la puissance souveraine; tantôt enfin ils firent racheter l'exemption du service militaire, qu'ils avaient le droit d'exiger de tous.
Mais en toutes circonstances, à l'origine, un principe était unanimement admis, c'est que le souverain hors de son domaine n'avait pas le droit de lever des impôts à sa volonté; il ne pouvait, comme l'a reconnu Boulainvilliers, « exiger aucune somme des vasseaux des seigneurs si eux-mêmes n'y avoicnt consenti et n’en avoient fait l'imposition ? »; il demandait son consentement, soit à chacun individuellement, par des négociations privées, soit en même temps à tous les seigneurs d’une région, d'où sont nés les Etats provinciaux, soit à tous les seigneurs du royaume réunis, et c'est l'origine des Etats généraux. Pour obtenir ce consentement, il devait, en général, justifier de besoins exceptionnels. Ainsi l'impôt, à ses débuts, fut une mesure extraordinaire, justifiée par les circonstances. Ces circonstances se multipliant, la taille devint permanente en fait sans l'être jamais reconnue en droit. C’est un peu arbitrairement qu'on fixe à l’année 1439 le début de l'impôt permanent.
De cette origine, il est resté plusieurs traces au xvn° siècle, dans le langage et dans les formes de l'imposition : la taille continue à être communément qualifiée par les théoriciens
1. Sur cette question, qui dépasse le cadre de cette étude, voir, outre les ouvrages généraux indiqués dans la bibliographie, les introductions de Pastoret auxt. XV et XVI du Recueil des ordonnances des rois de France; Niollet, Hist. des institutions de la France, t. NX, p. 442 (avec bibliographie); Borrelli de Serres, Recherches sur quelques services publics, 1895-1904; Vuitry, Etudes sur le régime financier de la l'rance, Paris, 1878-1883; Jacqueton, Documents relati/s à l’administration financière en France, 1443-1523, Paris, 1891; Flammermont, De concessu legis et auæilit XIIP saeculo, Paris, 1883. — L’ordonnance de 1270 publiée en tête du Code des tailles a été souvent prise par les historiens anciens pour l'acte d'établissement de la taille royale; en réalité, elle concerne uniquement la levée de la taille dans le domaine du roi.
9. Etat de la France, éd. 1717, t. II, p. 490, Cf, Ord. des rois de Fr., 1, 371.
d'impôt extraordinaire, le nom de « revenus ordinaires » étant réservé pour les produits du domaine. Le roi lui-même, dans certains actes, fait cette distinction: ainsi l'Ordonnance civile d'août 1669 qualifie les officiers des élections de « juges extraordinaires », et le commentateur Bornier explique ainsi cette expression : « Les tailles, aydes, gabelles et autres impositions sont matières extraordinaires dont connoissent les officiers des élections, des greniers à sel et des autres jurisdictions extraordinaires créées à l'effet d'entretenir ces nouveautez qui leur ont donné ce nom »!, Théoriquement, la Chambre des comptes ne connait que des revenus ordinaires, et la Cour des aides que des revenus extraordinaires. Il n’est pas besoin d’un acte législatif pour lever les droits domaniaux, tandis qu'une ordonnance est nécessaire pour les autres impôts; c'est ainsi que, pour la taille, le roi est obligé d’expédier chaque année des « commissions » en forme.
S1 le consentement de l'impôt était un principe de droit publie pour l’ensemble du royaume ?, il était tout particulièrement nécessaire en Normandie. La Charte aux Normands, de mars 1315, en son art. 7, consacrait en effet le privilège de la province de ne payer des impôts que dans les circonstances extraordinaires ?: en conséquence la levée de subsides ne pouvait y être faite qu'avec l’assentiment des intéressés : d’où la convocation des . Etats. Chaque « aide » accordée était un « don » fait pour une fois seulement, « de pure amour et grâce », sans obliger les contribuables pour l'avenir. Il arrivait que ce don fût refusé; ainsi en avril 1351, les députés des villes, considérant que la province a le privilège de ne « faire aide ou subside aucun », n’accordèrent pas l'impôt qui leur était demandé. En avril 1458, le roi Charles VII après avoir repris la province aux Anglais,
1. Conférence des ordonnances de Louis XIV..., édit. 1755, t. 1, p. 447. Pendant tout le xvrr1° siècle cette distinction sera conservée (voir Auger, Principes du droit public, p. 147; Gaultier de Biauzat, Doléances sur les surcharges... du peuple, 1788, p. 45 et suiv. etc.). Mais dés le milieu du xvni° siècle, de nombreux auteurs font observer que la distinction est désuète : ainsi, le géographe Davity, dans sa Description de la France, 1626 (éd. 1660, t. II, p. 30); l'£tat de la France dès sa première édition; un traité sur la Chambre des comptes, contemporain de Colbert (Bibl. Sainte Geneviève, ms. 412, f° 121), etc.
2. La doctrine est formulée avec netteté aux Etats de 1484, où les députés du tiers déclarent que les tailles ne peuvent être levées sans le consentement du peuple et que, « ayant été instituées à cause de la guerre, [elles] devraient être supprimées, cette cause cessant ». Elles sont un impôt « extraordinaire » et « inique », et c'est à tort que les gens du ri « s'appliquent à ce que les tailles, de même que le reste des impôts, et tel qu'une redevance royale, se maintiennent toujours et enfin s’immortalisent » (Journal de Jean Masselin, publ. par Baudry, trad. française, p.414 et 418; cf. le cahier du commun des états, p. 679). Les Etats du xvi° siècle et encore ceux de 1614, formulèrent toujours la même théorie, celle du reste qui sera reprise en 1789, y de
3. « Dores en avant, par nous ou par nos successeurs en ladicte duchié ès personnes ou ès biens outre rentes, chevels et services deus à nous, tailles ou subyencions ou exactions quelsconques faire ne puissions ne ne doions, se prouffit évident ou nécessité grant ne le requiert ». Ordonnances des rois de France, t. I, p- 552; cf. Coville, Les Etats de Normandie, Paris, 1894, p. 38.
l LA TAILLE EN NORMANDIE.
lui avait renouvelé ses privilèges, s'engageant notamment à ne lever l'impôt que du consentement de ses trois états.
Des la fin du x1v° siècle, les rois s’appliquèrent à étruire cette indépendance locale, et ils y réussirent* à plusieurs reprises ; à partir du milieu du xvi° siècle surtout, ils arrivèrent, au moyen de subterfuges et de ménagements, à lever régulièrement la taille en Normandie sans le consentement des Etats.
Le procédé le plus ordinaire fut de ne réunir l'assemblée qu'après avoir donné l’ordre de lever l'impôt*. Ainsi, toute réclamation devenait inutile : le roi se bornait à répondre que, les commissions des tailles étant déjà expédiées, il ne pouvait « pour cette année » examiner les doléances des députés. Vainement les Etats protestèrent contre ces convocations tardives *.
Un autre subterfuge consista à créer des impôts nouveaux, en tous points semblables à la taille, au lieu d'augmenter celle-e1 : tel fut le cas pour la crue des garnisons, le taillon, la solde des maréchaussées; malgré les protestations des Etats, ces impôts furent levés « au sol la livre » de la taille, sans aucun consentement ”*. |
Peu à peu l'assentiment des contribuables cessa de paraitre une condition indispensable à la levée de l'impôt, et le roi put sans inconvénient supprimer la régularité des assemblées. A partir de 1632 surtout, les réunions s'espacent; on voit passer deux et trois ans sans convocation : de 1632 à 1657, en.
vingt-six an5, il n’y en a que cinq‘. À partir de 1657, le roi
1. « Nisi per conventionem et congregationem gentium trium statuum dicti ducatus, sicut factum fuit et consuetum tempore retrolapso. » Cf. de Beaurepaire, Cahiers des états. règnes de Louis XIII et de Louis XIV, t. LI, introduction et p. 130.