Mém. Alphab, p.155. ! k
2. Un grand nombre d'ordonnances concernant les secrétaires du roi ont été rendues à toutes les époques, on en trouve l’énumération dans le Code des Commensaux. V. aussi le Recueil de Lemaistre, A. D. S.-Inf. C. 2 383, art. Tailles.
3. Mém. Alphab. art. Chevaucheurs et C. d. T. t. I, p. 290. |
&. Voir l’énumération des officiers des chasses royales en 1713 dans le Mém. Alphab. p. 497, leur total est de 234; Les offices de la Vénerie, de la Louveterie et de la Fauconnerie.ne sont pas compris parmi eux, ils font partie de la Maison du roi proprement dite et, à ce titre, confèrent l'exemption complète, Les archers des Toiles furent déclarés pleinement taillables par les commissions des tailles pour 1659, mais un arrêt de la Cour des Aides de Paris du 22 février 16:9 cassa cette disposition et remit en vigueur l’édit de 1634; la déclaration de 1684 leur donnera d’ailleurs l'exemption totale, (Mém. Alphab. art. Archers des Toiles.)
o. Déclaration dn 26 janvier 1663 reprise par celle d’août 1673, art. 12; un arrêt du conseil du 19 décembre 1663 cité dans le Mém. Alphab. p. 121 spécifiait que l'enregistrement devait être fait uniquement à la Cour des Aides de Paris, mais un autre arrêt du 21 février suivant ordonna l'enregistrement des provisions à la Cour des Aides de Rouen pour tous les commensaux demeurant dans le ressort de la Cour en fixant le droit d'enregistrement à 20 1. ; il spécifiait en outre que tous les procès relatifs à leur privilège seraient réglés par la Cour de Rouen. (Glairamb, 659, p. 234), La prescription fut reprise par l’art. 34 du règlement d’août 1664.
k « LA TAILLE EN NORMANDIE, 16
aides de Paris'. La Cour de Rouen ayant fait des objections sur ce dernier article, parce qu'elle voulait aussi enregistrer l’état?, l’édit de mars 1654 lui donna satisfaction.
Les commensaux sont tenus d'exercer personnellement leur charge. Un grand nombre d’édits constatant que certains d’entre eux « ne font aucune fonction de leur charge », leur rappellent cette obligation; mais si tous ces officiers avaient réellement exercé, on ne sait, tant ils étaient nombreux, à quelle besogne ils auraient été employés“. « Tous les règlements, dit un juriste en 1670, exigent que ces officiers ayent service actuel... neanmoins, la Cour des aydes les répute tous exempts de la taille lorsqu'ils sont sur son état »; une déclaration du 13 février 1674 exempte même expressément de tout service les gardes du corps de Monsieur.
L'édit d'août 1664 leur avait imposé une série de formalités dans le but de les astreindre à exercer leur charge ou à renoncer à leur privilège : d'abord ils devaient faire signifier aux habitants de la paroisse où ils demeuraient le quartier pendant lequel ils devaient servir, et annoncer leur départ; à leur arrivée à la Cour ils devaient obtenir d’un notaire l'attestation qu'ils étaient venus « exprès pour servir leur quartier », et de même à leur départ; ils y joignaient la quittance de leurs gages et présentaient le tout à leur paroisse; les habitants avaient le droit de contester devant les tribunaux la validité des certificats « sans être tenus de former aucune inscription de faux ». Le seul cas de dispense admis était la maladie (art. 36). Il faut que les gages annuels attribués à leur office montent au moins à 60 L.. sauf s'il s'agit d’un des sept offices de la Maison du roi : en conséquence le commensal doit fournir à sa paroisse un cerüificat attestant que ses gages sont au moins de 60 LS. Ils ne doivent faire aucun acte dérogeant, c'est-à-dire n'exercer aucune fonction « répugnante à la qualité en laquelle ils feront service” » comme celles de baïlli, sénéchal, conseiller, procureur, avocat, huissier, notaire . Enfin une condition spéciale est exigée des commensaux qui résident dans le ressort de la Cour ‘a aides de Rouen : il faut qu'ils n'aient pas été imposés au moment où ils ont acquis leur charge, sinon ils ne bénéficient que d'une