‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 214 sur 466 · Edit de juin 1614, art · texte numérisé non relu

Edit de juin 1614, art

8. Déclaration du 23 octobre 1680, rappelant la législation antérieure.

. réduction de 10 1. sur leur cote calculée « sur

le plus haut taux des trois années précédant la date de leurs lettres de retenue,

sans toutefois qu'ils puissent estre augmentez à l'avenir pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit!. » La déclaration d'août 1673 leur donne le droit de faire valoir par leurs mains une charrue de terres leur appartenant ?.

On ne peut exactement savoir dans quelle mesure toutes ces prescriptions minutieuses et compliquées étaient obéies; il semble bien d'après les règlements eux-mêmes que beaucoup d'abus étaient commis par les commensaux; en outre les intendants ne cessent de rappeler dans leurs mandements aux. paroisses les prescriptions réglementaires, et ils se plaignent à Colbert de la difficulté de poursuivre les contrevenants : ceux-ci Sont appuyés par les tribunaux, dont les juges sont naturellement portés à soutenir des privilégiés comme eux. En 1672, l'intendant de Rouen écrit que les officiers de feus Monsieur et Madame se font exempter de taille par la Cour des aides malgré la révocation de leur exemption; à Chaumont-en-Vexin un chirurgien est exempt parce qu'il prétend « avoir esté barbier des pages de feu Madame ? »; le même intendant se plaint que l’on ne peut faire présenter par les commensaux l'extrait de la Cour des aides où ils sont employés, et il faut que Colbert lui donne l’ordre de les mettre à la taille“; dans la ville de Pontoise, où les irrégularités en matière de taille sont un mal invétéré, il y a 38 « des principaux habitans qui pretendent à l’'exemption complète de taille comme officiers de Maison royale quoiqu'ils eussent été taillables avant l'acquisition de leur charge; leur exemple encourage les autres habitants à prendre de pareils offices ou, du moins, ils menacent les collecteurs d'en prendre s'ils ne sont imposés à la somme qu'ils désirent », ce qui cause « la désertion de plusieurs habitans et la ruine entière de ladite ville’ »; il faut un arrêt du conseil du

1. Déclaration du 26 janvier 1663 : antérieurement à cette déclaration la règle était en usage dans la province mais n’avait pas été codifiée par un acte royal; il en résultait des procès intentés aux collecteurs par les commensaux devant la

Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou en 1658; ayant été taillable avant l’acquisition de son office, il avait été imposé par les paroissiens et l'élection l’avait condamné à payer, mais il avait fait appel devant la Cour de Paris qui lui avait donné gain de cause; aussitôt la Cour de Normandie s’opposait à l'exécution de l'arrêt de Paris le 2 juillet 1661. (A. D. Seine-Inf. Cour des Aides, Registre du Conseil, à sa date). La déclaration de 1663 ajoute que si au moment de la réception en charge les commensaux ont moins de vingt ans ou payent moins de 10 1. de taille, ils seront

exempts. Ses dispositions sont reprises par l’art, 33 du règlement général d'août 1664.

2. Déclaration d’août 1673, art. 22, 3. Clairamb. 793, p. 765 et 795.

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