Publié dans Jal, Abraham Duquesne, t. 1, p
2. Lettre de Chamillart à Colbert du 22 novembre TOC SEMAIC LS ETES Cf. la lettre de Colbert à Colbert de Terron pour recruter des matelots en Aunis, Clém. IT, 1° partie, p. 87.
3. Cf. une lettre du roi à l’intendant de Guyenne, 9 août 1668, Clém., t. II, 1° part., p. 87, note.
4. M. C. 145, f° 266-9, lettre du 10 août 1667; ces matelots étaient exemptés par la simple autorité de l’intendant; toutefois, dans une note placée au dos de l'état ci-dessus indiqué, Marin fait observer que « pour faire passer les reprises (dans les comptes des receveurs), il fault un arrest du conseil »; d’autres fois le privilège fut accordé par un acte législatif, mais particulier à une région ou à une époque déterminée; cf. l’édit de mai 1670 pour la levée des matelots en Provence dans Clément, t. IT, 2° part., p. 663-5.
5. Mémoire de Colbert, Clém., t. VI, p. 12-13. Ce mémoire n'était pas adressé seulement à de Gomont, qui était son parent, mais aussi à divers autres juris-
Aux intendants, Colbert soumit un projet un peu différent : on exemptera de taille jusqu'à vingt-cinq ans tous ceux qui se marieront avant vingt et un ans; tout garçon non marié à vingt ans payera la taille ; tout père de famille ayant 10 enfants légitimes vivants et non religieux sera exempt de collecte ; s’il en a 12, il sera exempt de taille. Les réponses à ce questionnaire nous ont été conservées par Clairambault? : Les intendants de Normandie font observer que dans la province l'usage est que tout homme marié ou non paye la taille à vingt ans, tandis que dans Île ressort de la Cour des aides de Paris un garçon non marié ne paye rien et un homme marié est imposé quel que soit son âge; l'effet de la législation projetée ne sera donc pas le même dans les deux régions; il est à prévoir qu'en Normandie le roi perdra beaucoup car, suivant l'intendant d'Alençon, certaines gens trouveront ainsi le moyen de s'exempter toute leur vie :
« En cette province, dès le moment qu'un homme a un peu de bien, il songe à prendre une charge dans les maisons royalles; mais ce desseing, s’il n'y avoit point d'abus, n’auroit pas souvent son effect par la précotion que l’article 33 du règlement de 1664 y à apporté, estant nécessaire qu'ils prennent des charges avant vingt ans; autrement ayant esté imposés à la taille, ils ne peuvent plus avoir exemnption que de 10 1. Et sy ces articles estoient receus en Normandie, acheptans des charges à vingt-quatre ans ils ne seroient plus subjets à la taille, comme n'y ayant Jamais esté imposez*; »
quant à l’exemption de collecte aux pères de 10 enfants, si l’on ne veut pas quelle soit au détriment de ceux à qui on l’accordera, il faut ajouter qu'ils ne pourront être augmentés à la taille que proportionnellement à l'accroissement de leurs biens et de l'imposition de la paroisse; sinon « cette faveur leur deviendra inutile parce que, n’estans plus collecteurs, on les ruineroit d'ailleurs à la taille“ ». Le même intendant propose d'imposer les filles non mariées qui auront plus de vingt ans, car, suivant l'usage du pays, elles ne sont pas imposables avant leur mariage, même Si elles font du commerce. L'intendant de Caen désapprouve nettement l'intention de pousser les jeunes gens au mariage : « cela les detourneroit d'aller à la guerre et de s’adonner à la navigation, l’une et l'autre profession aiant pour fondement le libertinage qui convient plustost aux garçons qu'aux hommes mariez »: en outre, selon lui, il ne faut pas laisser entendre qu’on veut favoriser les nombreuses familles « en haine de
consultes. Voir les réponses de ceux-ci dans le vol. Clairamb. 463. Le Camus communique à Colbert le 3 août 1666 un arrêt du conseil « par lequel il paroist que l'usage de la province de Bourgoigne a toujours esté de donner l’exemption de taille à ceux qui auroient 12 enfants. » (M. C. 139, f° 35).